Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU SERVICE MINIMUM DE SECURITE" chez ALHPI - ACCOMPAGNER HANDICAP PSYCHIQUE EN ISERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALHPI - ACCOMPAGNER HANDICAP PSYCHIQUE EN ISERE et le syndicat CGT le 2017-09-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A03817006672
Date de signature : 2017-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION ALHPI
Etablissement : 44861187100022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOURS DES DIRECTEURS (2017-09-15) UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE (2019-10-09) UN ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2019-07-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-15

Accord relatif au service minimum de sécurité de l’Association ALHPI

Préambule

L'Association ALHPI assure l’accueil et l’accompagnement de personnes porteuses de handicap. Dans le cadre de ces activités, la garantie de la sécurité des personnes prises en charge nécessite la présence à leur poste de travail d’un nombre minimum de professionnels.

L'Association rappelle qu’elle n'entend, en aucun cas, faire échec de quelque façon que ce soit au droit fondamental des salariés qu'est le droit de grève. Les parties rappellent donc que chaque salarié reste totalement libre d'exercer ce droit absolu.

Toutefois, il est également rappelé que l’Association a pour mission d’accueillir et d’accompagner des personnes vulnérables et de leur garantir une totale sécurité aussi bien physique que psychique.

Il y a donc lieu de rendre compatibles ces deux objectifs en arrêtant, dans le présent accord, les règles de fonctionnement de l’institution en cas de grève et notamment le contenu du service minimum de sécurité.

Le présent accord a pour objet de définir le contenu du service minimum de sécurité.

Art. 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et services gérés par l’association.

Art. 2. Procédure de conciliation

En cas de revendications professionnelles qui relèvent du pouvoir de décision des dirigeants de l’association, les parties conviennent, préalablement au déclenchement d'un mouvement de grève soumettre le différend qui les oppose à une commission composée paritairement de représentants de la direction mandatés par le bureau de l'Association et de représentants des organisations syndicales représentatives.

Cette commission a pour but de tenter de concilier les parties en cas de conflit du travail.

Les règles d'organisation de cette commission sont les suivantes :

1. La commission est composée de 3 membres de la direction et d'un nombre égal de représentants des salariés.

2. Elle est saisie par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction.

3. Elle doit se réunir dans un délai maximum de deux jours suivant réception de la lettre recommandée avec accusé de réception, sauf accord entre les parties.

4. Les procès-verbaux de conciliation ou non conciliation devront être établis à l'issue de la rencontre.

Cette procédure n'a pas à être respectée dans les hypothèses de grève de solidarité ou de grève ayant pour but principal d'appuyer des revendications professionnelles et sociales de portée nationale.

Art. 3. Contenu du Service Minimum de Sécurité

Les parties préconisent la mise en place d'un service minimum négocié en déterminant, d'un commun accord, un seuil de sécurité propre et adapté à chaque établissement de l'Association et au particularisme de ces établissements.

Les parties après négociations, conviennent de l'opportunité de la création d'un service minimum et déterminent l'amplitude maximale du service à assurer, ainsi que le nombre de salariés strictement nécessaire à l'exécution du service minimum afin d'atteindre l'objectif de sécurité fixé.

La mise en place de ce service minimum de sécurité s'applique également en cas de grève de solidarité ou de grève ayant pour but principal d'appuyer des revendications professionnelles et sociales de portée nationale.

Ce service minimum a été déterminé en fonction des besoins essentiels et vitaux des personnes prises en charge.

II est en deçà du niveau normal et habituel de service afin de conserver à la grève son caractère contraignant et désorganisant pour l'employeur.

Ce service minimum devra être assuré et mis en œuvre concomitamment au déclenchement de la grève.

II est rappelé que chaque salarié, y compris dans le cadre du service minimum, peut revendiquer sa qualité de gréviste. L'Association, bien que favorable à la notion de volontariat, adoptera le principe de requérir à son initiative les personnes devant assurer le service minimum de sécurité.

La détermination des salariés participant à ce service sera motivée : il sera indiqué de façon précise les motifs qui imposent leur présence personnelle à leur poste lors d'une cessation collective du travail.

Les salariés participants du service minimum de sécurité seront désignés sous le terme de « salariés indispensables ».

II ne pourront être sollicités que dans la mesure où les non grévistes sont en nombre insuffisant pour assurer le service minimum de sécurité.

Ces précisions étant apportées, il est convenu que le service minimum de sécurité soit organisé par service au sein de chaque établissement.

Pour l’ensemble des services ouverts : 1 cadre hiérarchique

  • Pour le SAJ :

  • 2 professionnels de 10h à 16h

  • Pour le SAMSAH :

  • 1 éducateur et 1 infirmier par site de 9h à 17h

Pour les 2 foyers : 1 cadre hiérarchique

  • Pour le foyer ALHPI le parc :

  • 2 moniteurs d’atelier : de 8h à 16h

  • 2 éducateurs de l’hébergement : de 16h à 22h

  • 1 surveillant de nuit : de 21h30 à 8h

  • Pour le foyer ALHPI la source :

  • 1 Moniteur éducateur : de 8h à 16h

  • 1 AMP : de 8h à 16h

  • 2 AMP : de 16h à 21h30

  • 1 surveillant de nuit : de 21h15 à 8H

  • 1 cuisinier : de 8h à 12h

Article 4. Durée - Entrée en vigueur - Agrément

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord entrera en vigueur dés son agrément.

Il sera soumis à agrément conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Article 5. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de l’association.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 6. Rendez vous

En cas de modification des dispositions légales en la matière, les parties signataires se retrouveront afin d’étudier la nécessité ou non de révision le présent accord.

Article 7. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de l’Isère.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 8. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de l’Isère, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Sassenage, le 15 septembre 2017

Pour l’Association ALHPI

Le Président

Pour la CGT

La Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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