Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA PRIME DE TRANSPORT" chez ALHPI - ACCOMPAGNER HANDICAP PSYCHIQUE EN ISERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALHPI - ACCOMPAGNER HANDICAP PSYCHIQUE EN ISERE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-07-05 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03819003660
Date de signature : 2019-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : ALHPI
Etablissement : 44861187100022 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) UN ACCORD RELATIF AUX SALAIRES EFFECTIFS (2019-07-05)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-05

Accord d’entreprise relatif

à la prime transport

Entre

L’Association ALHPI, située sise rue des Pies à Sassenage, représenté par Monsieur, en sa qualité de Président,

D’une part

Et

Madame, Déléguée Syndicale désignée par l’Organisation Syndicale CGT

Monsieur, Délégué Syndical désigné par l’Organisation Syndicale CFDT

D’autre part

Préambule

Les partenaires sociaux ont échangé à plusieurs reprises sur la possibilité de mettre en œuvre la prime dite « transport » prévue par la loi pour couvrir les frais de trajet pour se rendre au travail.

La diversité des implantations des établissements et les contraintes liées à la nature de l’activité des établissements et services avec des horaires irréguliers, des horaires de soirée, et l’absence de transports collectifs suffisant ne permettent pas, à de très nombreux salariés, d’utiliser ces moyens de transport pour se rendre sur leur lieu de travail aux heures définies.

En effet, l’accompagnement des personnes en situation de handicap dans le cadre de dispositifs multiples (Foyers, SAMSAH, SAJ…) recouvrent autant de situations atypiques qui amènent à utiliser le véhicule personnel en plus des transports collectifs, quand ceux-ci ne sont pas mobilisables.

C’est pourquoi, dans le cadre des Négociations Obligatoires engagée en 2019, les partenaires sociaux se sont entendus pour le versement d’une prime dite « de transport », en référence aux articles L.3261-3 et L. 3261-4 du code du travail qui prévoient notamment que l'employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais de carburant engagés ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques pour le déplacements des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association quelle que soit la nature de leur contrat de travail dès lors qu’ils remplissent les conditions posées par l’article L3261-3 du code du travail.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires peuvent bénéficier de cette « prime de transport » :

  • Les salariés dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d’Ile-de-France et d’un périmètre de transports urbains défini par l’article 27 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

  • Ou les salariés dont la résidence ou le lieu de travail se trouve pourtant dans une de ces zones lorsque l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable soit, parce que le trajet entre la résidence et le lieu de travail n’est pas desservi par les transports en commun, soit en raison d’horaires particuliers de travail (travail de nuit, horaires décalés, travail continu).

Par ailleurs, sont expressément exclus du présent dispositif :

  • Les salariés qui bénéficient d’un véhicule mis à leur disposition de façon permanente par l’employeur, avec prise en charge des frais de carburant,

  • Les salariés logés qui ne supportent pas de frais de transport,

  • Les salariés qui bénéficient d’une prise en charge par l’employeur de la moitié du coût des titres d’abonnements aux transports publics dans les conditions définies aux articles L 3261-1 et 2 du code du travail.

Article 2. Montant de la prime de transport

Il est convenu que les salariés qui peuvent bénéficier de la « prime de transport » perçoivent, en sus de leur rémunération, une prime forfaitaire modulée, conformément à l’article R. 3261-11 du Code du Travail, en fonction de la distance entre le lieu de domicile et le lieu de travail :

  • Entre 3 et 10 kilomètres = 150 € par an

  • Au-delà de 10 kilomètres = 200 € par an

Article 3. Modalité de mise en œuvre

Le montant de la prime transport est forfaitaire. Il est versé en 1 fois au mois de décembre de chaque année.

Pour les nouveaux embauchés et les salariés quittant l’établissement en cours d’année, la prime est calculée au prorata du temps de présence au cours de l’année civile. Pour les salariés qui quittent l’Association en cours d’année elle sera comptabilisée dans le solde de tout compte versé au départ.

Lorsque le salarié à temps partiel travaille au moins à mi-temps, le montant de la « prime de transport » est identique à celui d’un salarié à temps plein. En revanche, lorsque le salarié à temps partiel travaille moins d’un mi-temps, il bénéficie de la « prime de transport » au prorata du nombre d’heures travaillées, par rapport à un mi-temps.

Article 4. Nature juridique et régime social et fiscal de la prime de transport

La prime de transport telle que prévue au présent accord n’a pas le caractère de salaire et n’est donc pas prise en compte dans la rémunération de base au calcul des indemnités de congés payés, compensatrice de préavis, de licenciement.

Par ailleurs, la prime de transport est exonérée de l’ensemble des cotisations et contributions sociales, de CSG et de CRDS.

Article 5 - Durée de l’accord – Suivi –Rendez-vous

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 - Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de son dépôt.

Conformément à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord sera à agrément du Ministère de la solidarité.

Article 7 – Révision - Dénonciation

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Article 8 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Sassenage, le 5 juillet 2019

En cinq exemplaires

Pour l’Association ALHPI

Le Président

Pour la CGT

La Déléguée syndicale

Pour la CFDT

Le Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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