Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX SALAIRES EFFECTIFS" chez ALHPI - ACCOMPAGNER HANDICAP PSYCHIQUE EN ISERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALHPI - ACCOMPAGNER HANDICAP PSYCHIQUE EN ISERE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-07-05 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03819003663
Date de signature : 2019-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : ALHPI
Etablissement : 44861187100022 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) UN ACCORD RELATIF A LA PRIME DE TRANSPORT (2019-07-05)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-05

Accord d'entreprise relatif

aux salaires effectifs

Entre l’Association ALHPI, dont le siège sis au 12 bis rue des pies à Sassenage 38 360, représentée par Monsieur, en sa qualité de Président

D'une part

Et

L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame, en sa qualité de déléguée syndicale.

L’organisation syndicale CFDT, représenté par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical.

D'autre part

PRÉAMBULE

Conformément aux articles L 2242-1 et L 2242-8 du code du travail, les parties ont ouvert, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, une négociation en matière de salaire effectif.

Malgré les très faibles marges de manœuvre budgétaires, un accord a été trouvé sur la valorisation de périodes de suspension du contrat de travail en matière de déroulement de carrière.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés employés par l’Association.

Article 2. Ancienneté et congé parental d’éducation

L’article L 1225-54 du code du travail dispose que « la durée du congé parental d’éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits liés à l’ancienneté ».

L’Association constate que les salariés en congé parental sont principalement des femmes.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la première année du congé parental d’éducation sera prise en compte dans sa totalité pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Article 3. Durée – Date d’effet - Agrément

Sous réserve de son agrément conformément à l'article L.314-6 du code de l'action sociale et des familles, le présent accord prendra effet à compter de la date de son dépôt.

A défaut d'agrément, le présent accord sera réputé non écrit.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4. Clause de « Rendez-vous »

En cas de modification de la convention collective du 15 mars 1966 sur les modalités de la rémunération, les parties conviennent de se revoir dans les 6 mois pour envisager les conséquences sur le présent accord.

Article 5. Dénonciation -Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du département de l’Isère.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, l’Association et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’Association.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Sassenage le 5 juillet 2019

En cinq exemplaires

Pour l’Association ALHPI

Président

Pour l'Organisation Syndicale CGT:

,

Déléguée Syndicale

Pour l'Organisation Syndicale CFDT: 

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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