Accord d'entreprise "la mise en place de CSE, CSSCT" chez COOP-SAVEURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COOP-SAVEURS et les représentants des salariés le 2018-08-30 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01418000517
Date de signature : 2018-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : COOP-SAVEURS
Etablissement : 44875799700011 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

DE CSE, CSSCT

ENTRE :

La société COOP SAVEURS, société SAS au capital de 2 150 000 € dont le siège social est 1076 rue Léon Foucault zi de la sphère 14200 HEROUVILLE ST CLAIR immatriculée au RCS de CAEN sous le n° 448757997,

D'une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative de salariés:

  • le syndicat CFTC représenté par Monsieur X en sa qualité de Délégué Syndical,

D'autre part,

Préambule

Dans la perspective d’organiser la représentation du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2313-1 et suivants du code du travail, les parties ont décidé d’engager des négociations en vue de déterminer notamment le périmètre de mise en place du différent comité social et économique (CSE).

Ensuite, dans l’objectif de développer la politique de prévention et de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ainsi que d’améliorer leurs conditions de travail, il a été décidé de mettre en place, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) dans les conditions prévues aux articles L. 2315-41 et L. 2316-18 du code du travail.

Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord.

PARTIE I - Mise en place de CSE

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent texte concerne l’organisation de la représentation du personnel de l’entreprise.

ARTICLE 2 - NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

Les parties ont retenu, dans le cadre des négociations du présent accord, l’existence au sein de l’entreprise, d’un établissement conduisant à la mise en place d’un CSE :

Etablissement Adresse Périmètre de l’établissement (sites)
HEROUVILLE SAINT CLAIR

1076 rue Léon Foucault

14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Siège et l’ensemble des magasins de la société, soit à ce jour : Hérouville Saint clair, Alésia, Ancenis, Argentan, Avranches, Barentin, Bayeux, Bernay, Bois Guillaume, Bonfils, Brest, Bruay La Buissiere, Cosnes Cours sur Loire, Carentan, Caudebec, Caudry, Chateaudun, Chemin Vert, Colombelle, Concarneau, Conde sur Sarthe, Deols, Daguerre, Darnetal, Dieppe, Entrepôt, Eu, Falaise, Fecamp, Flers, Fleurance, Folie Couvrechef, Granville, Gueriniere, Issoudun, Lanester, Le Houlme, Levis, Lisieux, Lisieux 2, Mainvilliers, Mericourt, Merignac, Mondeville, N12 Nevers, Nantes Orvault, Nevers GF, Noeux les Mines, Pringy, Bourges, Piscop, Plérin, Pont Audemer, Quevert, Romilly, Redon, Sens, Saint Clément, Saint Maur, Saint Amand Montrond, Saint Germain du Puy, Saint Berthevin, Sannois, Saint Jean, Saint Lo, Saint Martin des Champs, Saint Parres aux Tertre, Saint Vigor, Tourlaville, Vanves, Vernouillet.

Le nombre de sièges à pourvoir au sein du CSE sera déterminé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

ARTICLE 3 –REUNIONS DES CSE

L’article L.2315-28 du code du travail prévoit une périodicité des réunions des CSE en fonction d’un niveau d’effectif pour l’établissement concerné (= ou > à 300, ou < à 300 salariés), soit de 12 ou 6 réunions annuelles.

Chaque trimestre une de ces réunions sera exclusivement consacrée aux sujets relatifs à la santé, sécurité et les conditions de travail, soit un regroupement de ces thèmes sur 4 réunions par an en conformité avec l’article L.2315-27 du code du travail. Les thèmes délégués à la CSSCT seront abordés sur la base des synthèses ou documents fournis par celle-ci.

Il sera possible pour les établissements de l’entreprise d’étaler ces réunions sur une périodicité autre que mensuelle pour permettre sur un même mois la tenue d’une réunion sur les thèmes relatifs à la santé, sécurité et les conditions de travail, et la tenue d’une autre réunion sur d’autres thèmes. La périodicité ne pourra être supérieure à 3 mois.

Le temps passé par les membres du CSE aux réunions du comité et de ses commissions, est fixé à 60 heures par an pour l’ensemble des établissements de l’entreprise. Le temps de réunion du CSSCT n’impute pas ce quota de 60 heures.

Il est convenu par le présent accord de majorer les heures de délégation prévues par l’article R. 2314-1 du Code du Travail des Secrétaire et Trésorier d’une heure par mois chacun.

PARTIE II - Mise en place de la CSSCT

ARTICLE 1 – NOMBRE ET PERIMETRE DES CSSCT

Une CSSCT est créée au sein du CSE, dès lors que celui-ci compte au moins 300 salariés.

ARTICLE 2 - NOMBRE DE MEMBRES DES CSSCT

Cette commission est constituée de 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11 du code du travail. Elle est présidée par le représentant de l’employeur.

Les membres du CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Cette désignation a lieu lors de la première réunion du CSE après son élection.

ARTICLE 3 - ATTRIBUTIONS DES CSSCT

Les missions déléguées à chaque commission, par le CSE, sont les suivantes :

  • de procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

  • de réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

  • Analyser des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 du Code du travail.

  • de contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois en cours de leur vie professionnelle.

  • de susciter toute initiative que la commission estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexuels et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail.

  • de proposer des mesures en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

ARTICLE 4 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CSSCT

Dans les 2 mois suivant la constitution de la CSSCT, et pour la durée du mandat du CSSCT, sera désigné, à la majorité des membres élus par le CSE et du président, un secrétaire CSSCT. En cas d’égalité de voix sera retenu le candidat le plus âgé. En cas d’absence du secrétaire CSSCT à une réunion, il sera procédé (dans les mêmes conditions) à la désignation d’un secrétaire CSSCT de séance. Dans le cas de plusieurs absences successives, la direction pourra prendre l’initiative d’une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres des CSSCT bénéficient des heures de délégation définies règlementairement dans le cadre de leur mission globale au sein du CSE. Le secrétaire CSSCT bénéficie d’une heure supplémentaire de délégation par trimestre compte tenu notamment des travaux de rédaction à réaliser pour le CSE.

Les inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail réalisées en principe à hauteur d’une par trimestre avec un représentant de la direction sont donc considérées comme temps de travail.

Les enquêtes effectuées dans le cadre de l’article L.2312-13 du code du travail sont réalisées avec un représentant de la direction et à minima un membre de la CSSCT. Ce temps d’enquête est considéré comme temps de travail. Un rapport d’enquête est établi et remis à la CSSCT lors de la réunion suivante prévue ci-après.

Les réunions ont lieu sur convocation du chef d’entreprise ou de son représentant.

Elle est envoyée aux membres de la commission à minima 3 jours calendaires avant la réunion, par mail ou par courrier.

Les personnes visées à l’article L. 2314-3 peuvent participer aux réunions des CSSCT dans les conditions prévues à cet article.

ARTICLE 5 – FORMATION DES MEMBRES DES CSSCT

Les membres de la CSSCT de travail bénéficient en tant que membre du CSE de la formation dont la durée est prévue par la législation en vigueur, pour exercer leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Ces formations se déroulent dans les conditions prévues aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 du code du travail.

ARTICLE 6 – MOYENS ALLOUES AUX CSSCT

  1. Locaux et matériels

Il est mis à la disposition des membres de la commission un local qui peut être partagé avec celui du CSE.

  1. Remboursements de frais

Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration engagés par les membres de la commission dans le cadre des réunions sont à la charge de l’entreprise.

Les frais sont uniquement remboursés sur présentation de justificatifs :

  • en cas de déplacements avec un véhicule personnel : remboursement sur la base du barème appliqué dans l’entreprise, remboursement des parkings et péages sur présentation des tickets

  • en cas de déplacements en train et d’utilisation des transports en commun : remboursement sur la base d’un tarif SNCF de seconde classe et remboursement des titres de transport en commun

  • Les frais de restauration ainsi que les frais d’hébergement sont remboursés conformément au barème appliqué dans l’entreprise.

En tout état de cause, les frais ne peuvent être directement pris en charge ou remboursés par la commission que s’ils sont bien en relation avec leurs missions, déléguées par le CSE, et sur présentation de justificatifs.

PARTIE III – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

ARTICLE 1 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 2 : INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • chaque signataire accompagné d’un salarié

  • le représentant de la Direction du groupe accompagné de deux collaborateurs de son choix.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à la convention.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction du groupe, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

ARTICLE 3 : SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • chaque signataire accompagné d’un salarié

  • le représentant de la Direction du groupe accompagné de deux collaborateurs de son choix.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction ou de son représentant, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis à la demande de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

ARTICLE 3 : RENDEZ-VOUS

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir le cas échéant sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

ARTICLE 4 : DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Hérouville Saint Clair, le 30 août 2018.

En 6 exemplaires

Pour la société Pour l’organisation syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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