Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018" chez ARMATIS NORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARMATIS NORD et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO et CGT et SOLIDAIRES le 2018-07-04 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO et CGT et SOLIDAIRES

Numero : T06218000766
Date de signature : 2018-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : ARMATIS NORD
Etablissement : 44893332500046 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-04

ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018

Le présent accord est conclu :

ENTRE

La Société ARMATIS NORD, SNC au capital de Euros dont le siège social est situé 50 rue François Jacob, 62100 CALAIS, immatriculée au RCS de Calais sous le n° B448 933 325, représentée par , agissant en sa qualité de Directeur Armatis Nord,

D’UNE PART

Et,

L’organisation syndicale C.G.T., représentée par

, Déléguées Syndicales ;

L’organisation syndicale C.F.T.C., représentée par

, Délégués Syndicaux ;

L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par

, Délégués Syndicaux ;

L’organisation syndicale F.0., représentée par

, Délégués Syndicaux ;

L’organisation syndicale SUD, représentée par

, Délégués Syndicaux ;

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail ainsi qu’à l’accord d’entreprise visant à adapter les règles de la négociation collective obligatoire conclu le 29 mars 2016, la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et la qualité de vie au travail, s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

La Direction a convoqué les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise le 9 avril 2018 et a organisé la première réunion le 18 avril 2018. L’ordre du jour était le suivant : lieu des négociations, information à remettre aux participants et calendrier des réunions.

Les organisations syndicales et la Direction se sont rencontrées lors de réunions les 17 mai, 22 mai, 25 mai, 30 mai et 13 juin 2018.

Après concertation, les parties signataires conviennent du présent accord, selon les formalités définies à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail.

Article 1. Compteur Temps Flexibilité

Article 1.1. Objet

Le compteur temps flexibilité a pour objet de permettre :

• aux collaborateurs une certaine souplesse afin d’améliorer la compatibilité de leur vie professionnelle et personnelle ; notamment de permettre de faire face à des évènements que le salarié ne peut pas prévoir longtemps à l’avance ou lorsqu’il aura besoin de prendre des journées ou des demi-journées. Le salarié pourra également utiliser les heures cumulées dans son compte temps dans le cas où son droit à congés payés est épuisé.

• à l’entreprise d’optimiser la gestion de la planification de ses équipes.

Article 1.2. Bénéficiaires

Ce dispositif s’applique à certains salariés non cadres de production ou de support de production : chargés de clientèle, superviseurs et chargés de formation qualité de la société ARMATIS Nord quelle que soit leur ancienneté au sein de la société.

Sont expressément exclus du dispositif :

  • Le personnel cadre de la société en forfait annuel en jours

  • les autres fonctions non définies ci-dessus

  • Les intérimaires

  • Les stagiaires

  • Les apprentis et les salariés sous contrat de professionnalisation.

Article 1.3. Ouverture et gestion

Un compteur temps flexibilité sera ouvert pour chaque salarié bénéficiaire. Ce compteur sera géré à l'aide de l’outil de gestion du temps de travail et un formulaire.

Article 1.4. Alimentation

Le compteur temps flexibilité est exprimé en temps (heures). Chaque salarié alimente son compteur par l’intermédiaire d’un formulaire en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.

La période d’alimentation du compteur temps flexibilité s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le compte temps flexibilité sera alimenté exclusivement par les temps suivants (alimentation obligatoire) :

  • Pour les chargés de clientèle, les minutes de travail comprises entre 1 et 59 min par jour réalisées au-delà des horaires de travail et occasionnées par un appel entrant ou sortant débutant avant l’horaire de fin prévue dans leur planning de travail. Si ces minutes alimentant le compte ont pour effet de déclencher des heures supplémentaires ou complémentaires, elles seront majorées sous la forme d’un repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur (soit à hauteur de 125% et 150% à la date de signature du présent avenant pour les heures supplémentaires). Si ces minutes n'ont pas pour effet de déclencher des heures supplémentaires ou complémentaires (absences/retards, jour férié chômé,…) ces minutes alimenteront le compte sous la forme d’un repos compensateur de remplacement à hauteur de non majoré.

Exemple 1 : Un collaborateur à temps complet effectue 20 minutes de travail au-delà de son horaire planifié. Ces 20 minutes ne lui sont pas rémunérées sur la fiche de paie du mois correspondant mais affectées au compteur. En dehors de toute autre heure supplémentaire, une majoration de 25% s’appliquera à ces 20 minutes, soit 5 minutes. 25 minutes figureront donc au compteur.

Exemple 2 : Si ce même collaborateur arrive est en arrêt maladie le lendemain de son départ tardif du poste, il n’aura pas effectué l’intégralité de sa durée de travail hebdomadaire contractuelle. Dans ce cas, la majoration pour heure supplémentaire ne se déclenche pas et 20 minutes sont simplement ajoutées au compteur.

  • Les heures correspondant à des temps de déplacement professionnel vers un lieu autre que le lieu de travail habituel des chargés de formation qualité et éventuellement des autres fonctions (superviseurs, chargés de clientèle), excédant les horaires de travail de la journée ainsi que le temps de trajet habituel du salarié entre son domicile et son lieu de travail et déclarées dans E-Temptation. Ce temps de déplacement étant fonction du lieu du domicile de chaque collaborateur, dans une volonté de simplification, ils seront comptabilisés en application des chartes ou des usages en vigueur dans l’entreprise. A défaut d’usages ou de chartes, il est convenu entre les parties que ce temps de déplacement sera décompté soit à partir de la gare SNCF pour les déplacements en train ou soit à partir du lieu de travail habituel pour les déplacements au départ de l’entreprise.

Les congés payés ne pourront en aucun cas alimenter le compte temps.

Article 1.5. Utilisation du Compteur Temps Flexibilité

  1. Cas d’utilisation du compte

Le compteur temps flexibilité servira principalement à gérer les évènements que le salarié ne peut pas prévoir longtemps à l’avance. Le salarié pourra également utiliser les heures cumulées dans son compte temps dans le cas où son droit à congés est épuisé.

La règle de principe est donc de privilégier la pose de congés payés notamment lorsque les dates sont connues longtemps à l’avance.

Par conséquent, la pose de congés payés est prioritaire sur l’utilisation du compteur temps flexibilité notamment lors des périodes à fortes demandes de congés payés (de Mai à août et durant la période de fin d’année).

  1. Modalités de prise des heures affectées au compteur

Le salarié ne pourra pas demander la liquidation par conversion monétaire des heures inscrites dans le compteur temps flexibilité.

L’utilisation des heures du compteur temps flexibilité est soumise à la validation a priori du responsable hiérarchique en fonction des contraintes de production.

Les heures du compteur temps flexibilité non prises ou non posées avant le 31/12/N seront planifiées unilatéralement par l’employeur sans que le salarié puisse s’y opposer afin que le compteur temps flexibilité soit soldé avant le 31 mars N+1.

Un état des compteurs sera adressé aux salariés au mois de Septembre et Décembre de l’année N.

Une notice explicative sera mise à disposition des salariés afin de résumer les modalités d’alimentation et d’utilisation du compteur temps.

En cas de départ en congé maternité, en congé parental à temps plein, en congé sabbatique, en congé pour création d’entreprise, Congé Individuel de Formation à temps plein ou toute autre absence longue durée prévisible, le compteur temps flexibilité devra être soldé au plus tard avant la date de début de l’absence. Les heures cumulées dans le compteur temps flexibilité pourront être accolées auxdits congés.

En cas d'absence longue durée non prévisible, une maladie longue durée par exemple, les heures inscrites au compteur temps flexibilité devront être soldées au retour du salarié dans la limite de 12 mois au-delà du 31/12/N année d'acquisition. Si le salarié n'a pas soldé ces heures dans le délai imparti, les heures inscrites au compteur temps flexibilité seront définitivement perdues.

  1. Rupture du contrat de travail

Le salarié ne pourra pas demander la liquidation par conversion monétaire des heures inscrites dans le compteur temps flexibilité sauf en cas de rupture du contrat de travail en cours d'année.

Dans ce cas, le salarié percevra au moment de son départ de la société une indemnité correspondant à l’ensemble des heures acquises sur le compte sans majoration, puisque ces heures ont déjà fait l’objet d’une majoration en équivalent heure lors de l’alimentation du compteur temps flexibilité.

Article 2 : Capital Temps Flexibilité

Article 2.1. Heures de flexibilité

Le salarié aura la possibilité de solliciter auprès de l’employeur un "Capital temps flexibilité" d'un maximum de 6 heures qu’il pourra utiliser sans justificatif s’il se retrouve avant sa prise de poste (avant la première vacation) dans l’incapacité de venir travailler pour des raisons personnelles et impératives.

Le "Capital Temps flexibilité" s’alimentera en négatif du nombre d’heures lié à un évènement impondérable par semestre que le salarié aura subi.

Le capital temps servira à gérer les impondérables c'est-à-dire des évènements que le salarié ne peut pas prévoir longtemps à l’avance.

Ce Capital temps flexibilité pourra être utilisé uniquement dans le cadre d'un seul impondérable par semestre qui ne pourra pas dépasser 6 heures.

Le salarié devra nécessairement effectuer au moins une heure de travail effectif lors de cette journée d’impondérable. Dans le cas contraire, ce dispositif ne pourra pas être déclenché.

L’utilisation du capital temps flexibilité par le salarié n’exonère pas ce dernier de son obligation de prévenir son supérieur hiérarchique ou la Direction des Ressources Humaines de son absence au plus tôt.

Ce capital temps flexibilité sera déployé en phase d’essai dans le cadre de cet accord sur le 1er semestre 2019. En juin 2019 une commission composée d’un membre de chaque organisation syndicale signataire du présent accord, des représentants de la Direction et d’un membre du service MD3P se réunira pour faire le bilan et convenir de la poursuite ou non du dispositif sur le 2e semestre 2019.

Article 2.2. Contingent Supplémentaire

Le salarié aura la possibilité de solliciter auprès de l’employeur un contingent supplémentaire de 14 heures pour l'accompagnement d’une personne handicapée ou sous tutelle à charge, notamment pour se rendre à des rendez-vous médicaux ou administratifs.

Ces heures seront rattrapées ultérieurement au cours des 6 mois suivant l'évènement.

Pour bénéficier de ce dispositif, le salarié devra présenter un justificatif conforme.

Article 2.3. Récupération des heures du capital temps flexibilité

L’entreprise planifiera en fonction des contraintes de production la récupération des heures de travail équivalentes aux temps utilisés par le salarié dans le cadre de ce dispositif.

Les cas particuliers qui pourraient apparaitre seront traités avec le bon sens et en bonne intelligence, en évitant les abus de la part aussi bien des collaborateurs que des managers.

Article 3 : Organisation du jour de repos

Afin d’améliorer la gestion et la prévision des jours de repos des collaborateurs affectés aux fonctions de chargés de clientèle et superviseurs, la direction leur donne la possibilité deux fois par an de choisir leur jour de repos et dans la limite d’une fois par trimestre. Sont concernés par cette mesure tous salariés ayant une amplitude de travail planifiée du Lundi au Samedi.

Si, sur une journée, le nombre de jour de repos constitue un risque de désorganisation de la production la validation de la demande se fera selon la date d’émission de ladite demande pour ne pas impacter la production dans la limite des besoins de planification de la journée considérée.

Le salarié ne pourra faire qu’une demande par trimestre dans un maximum de deux fois par an.

Un délai de prévenance de 15 jours devra être respecté auprès du service MD3P. Aucun justificatif ne sera à fournir par le salarié pour l’application de cette mesure.

Les jours de repos choisis ne pourront être accolés à des jours fériés.

Article 4 : Congé pour accompagnement d’une personne handicapée ou sous tutelle à charge

En application de l’accord NAO signé en 2014, les collaborateurs d’Armatis Nord disposent de 2 jours d’absence rémunérée afin d’accompagner une personne à charge handicapée ou souffrant d’une affection longue durée à des rendez-vous médicaux.

Ce dispositif est augmenté d’un jour, soit 3 jours en tout d’absence rémunérée pour les salariés ayant une personne à charge handicapée, souffrant d’une affection longue durée ou sous tutelle afin de se rendre au rendez-vous médicaux ou administratifs.

Le salarié devra fournir un justificatif du statut de la personne à charge ainsi que du rendez-vous.

Article 5 : Formation pour les salariés « aides aux aidants »

Les collaborateurs sollicitant un congé de solidarité familiale dans le cadre de l’article L. 3142-6 du Code du travail pourront bénéficier d’une formation d’un maximum de 14 heures qui sera dispensée sur le temps de travail et nécessairement prise en charge dans le cadre du CPF. L’objectif de cette mesure est d’accompagner l’aidant dans son quotidien en lui permettant par ce bais de mieux vivre son rôle.

Pour rappel, peut bénéficier du congé de solidarité familiale tout salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme sa personne de confiance souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause.

Le salarié devra également joindre un certificat médical qui précisera que la personne qui se fait assister souffre d’une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou qu’elle est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable.

Article 6 : Dispositif BOOSTER

Article 6.1 – Préambule

Il a été décidé d’instaurer un dispositif « BOOSTER » qui prendra la forme d’une contrepartie soit financière (prime) soit en temps de repos supplémentaire à destination de l’ensemble des chargés de clientèle d’armatis nord afin de les récompenser de leur performance et de leur progression dans l’atteinte des objectifs définis. Ce dispositif aura une périodicité trimestrielle.

Article 6.2- Conditions d’éligibilité

Cette mesure est soumise à deux conditions d'éligibilité :

  • Une condition de respect d'un taux de présentéisme réel sur le trimestre fixé à 95%. Toutes les absences seront prises en compte hors congés payés et congés exceptionnels listés à l’article 17.2 de la Convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire;

  • Une condition d’atteinte de l’objectif fixé tous les trimestres dans le cadre d’une note de service adaptée à chaque compte (voir annexe projection T4 dispositif Booster).

La note de service sera transmise dans les 15 jours précédant le trimestre pour lequel elle est applicable. En l’absence de communication d’une note de service avant le début du trimestre, la note précédente sera automatiquement reconduite.

Article 6.3 – Objet du dispositif BOOSTER

Selon le niveau d’atteinte à l’objectif, les chargés de clientèle pourront bénéficier des avantages suivants :

  • PALLIER 1 : 1 jour de repos payé équivalant à 7 heures (ETP) ou le paiement d’une prime forfaitaire brute de 50 euros.

  • PALLIER 2 : 2 jours de repos payés soit 14 heures (ETP) ou le paiement d’une prime forfaitaire brute de 100 euros brut (équivalent à 50 Euros par jour de repos payé) ou 1 jour de repos payé soit 7 heures (ETP) et une prime forfaitaire brute de 50 Euros.

Article 6.4 – Modalités

Le collaborateur aura jusqu’à la fin du dernier jour d'EVP du trimestre pour notifier en cas d’atteinte du pallier 1 ou 2 son choix entre la contrepartie en rémunération ou en temps de repos.

Article 6.4.1 Modalités de la contrepartie en temps

  • Les jours de repos supplémentaires sont payés mais ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif. Ces heures sont prise en compte néanmoins pour tous les avantages liés à l’ancienneté et à l’acquisition des congés payés.

  • Les jours de repos supplémentaire souhaités devront être planifiés sur le trimestre suivant leur acquisition et cela parmi 3 jours proposés par le service MD3P défini dans les 15 premiers jours du trimestre suivant.

Article 6.4.2 Modalités de paiement de la contrepartie financière

La gratification sous forme monétaire sera versée le mois suivant le trimestre échu en rémunération brute. Aucun abattement pour absentéisme ne sera appliqué. En revanche un abattement sera appliqué pour les congés payés et congés exceptionnels.

Article 6.5 - Mise en place du dispositif

La mise en place d’un compteur individuel de suivi au trimestre des heures de repos acquis et/ou de paiement sera établie par le service MD3P.

Ce dispositif sera mis en place en début d’EVP d’octobre 2018 pour une durée test d'un an. La direction avec les partenaires sociaux signataires devront se revoir en septembre 2019 afin de faire un point sur le dispositif et confirmer ou non sa poursuite.

Article 7 : Dispositions finales

Article 7.1 - Révision

Les signataires de cet accord peuvent en demander la révision conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.

Article 7.2 – Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Calais le 04 juillet 2018,

Pour la Société Armatis Nord

Pour l’organisation syndicale

représentative des salariés

Directeur Armatis NORD

L’organisation syndicale C.G.T., représentée par

, Déléguées Syndicales ;

L’organisation syndicale C.F.T.C., représentée par

, Délégués Syndicaux ;

L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par

, Délégués Syndicaux ;

L’organisation syndicale F.0., représentée par

, Délégués Syndicaux ;

L’organisation syndicale SUD, représentée par

, Délégués Syndicaux ;


ANNEXE PROJECTION DISPOSITIF BOOSTER T4

CAMPAGNE Précos Indicateur Objectif 110% Objectif 120% Commentaire
AG2R Run Rate 0,099 0,108  
CACF DMT 203,4 180,8  
CALL SERVICE DMT 422,1 375,2  
CASTORAMA DMT 198,9 176,8 L'objectif de DMT sera revu à la hausse du fait de SAP
NDS BO à définir
NATIXIS Run Rate 0,407 0,444  
ORANGE BANK CU/H 3,883 4,236  
ORANGE BANK DMT 246,6 219,2  
ORANGE 4G HOME CU/H 3,278 3,576  
ORANGE BBI CU/H 3,817 4,164  
ORANGE DME C+/H     Objectif de Run Rate à préciser
ORANGE FIBRE    
ORANGE PDR    
ORANGE VAD    
ORANGE ASTEC CU/H 2,046 2,232  
ORANGE PASSERELLE CU/H 1,529 1,668  
ORANGE EXPERT PRO CU/H 0,803 0,876  
VPO points (taux atteinte) 119,9 130,8  
PITNEY BOWES Run Rate 0,418 0,456  
SATEC CU/H 10,45 11,4  
INGENICO QS 103,85% 113,29%  
KLESIA DMT 123,3 109,6  
BNP transfert/h 2,050 2,236  
BOUYGUES TELECOM C+/h 0,130 0,142  
CHUBB ACE AT/h 7,542 8,228  
Gamot / Artemis En attente      
Gevrey En attente      
MEDICIS rdv/h 0,411 0,449  
MEDIVIA Panier moyen 181 197  
ORANGE AT/h 3,238 3,532 A confirmer
PREFON Volume C+ 42,147 45,979  
CREDIPAR détail / OP en dessous      
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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