Accord d'entreprise "Accord sur la polyvalence" chez MONT BLANC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MONT BLANC et le syndicat CGT et CFDT le 2020-12-07 est le résultat de la négociation sur les classifications, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T05021002379
Date de signature : 2020-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : MONT BLANC
Etablissement : 44895436200043 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-07

ACCORD SUR LA POLYVALENCE

AU SEIN DE L’ENTREPRISE MONT BLANC SAS

Entre

La Société MONT BLANC S.A.S, au capital de 3 665 000€, 2 Rue du Capitaine Rex Combs – Chef du Pont - 50480 SAINTE MERE EGLISE, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX en tant que Directeur d’Usine,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et

les Organisations Syndicales :

C.F.D.T., représentée par XXXXXXXXXXX,

C.G.T., représentée par XXXXXXXXXXXXX,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour but de définir les règles communes et principes généraux régissant le développement de la polyvalence au sein de l’entreprise à compter du 1er janvier 2020, et ce, pour une durée indéterminée.

Cet accord fait suite à l’accord de polyvalence conclu le 21 décembre 2009 et dénoncé par courrier recommandé le 5 mars 2018.

Le présent accord a pour objet de définir les règles applicables à la polyvalence au sein de l’entreprise en y associant un dispositif dynamique de reconnaissance.

Les organisations syndicales et l’entreprise se sont réunies le 8 juin 2020, 19 juin 2020, 30 juin 2020, 7 septembre 2020, 23 septembre 2020, 2 octobre 2020 et le 9 novembre 2020 pour définir les modalités du présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne les salariés ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrises en contrat à durée déterminée et indéterminé au sein de l’entreprise.

Le présent accord entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

ARTICLE 2 : DEFINITION DE LA POLYVALENCE

La définition de la polyvalence au sein de l’entreprise est la suivante :

  • Aptitude d’un salarié à tenir plusieurs emplois ou postes de travail au sein de l’entreprise,

Et

  • Avoir été formé et qualifié sur d’autres emplois ou postes de travail que celui sur lequel le salarié est rémunéré ; selon le processus de qualification au poste en vigueur dans l’entreprise et de la cartographie du présent accord,

Et

  • Exercer cette polyvalence dans le champ de la cartographie du présent accord (cf. annexe n°1),

ARTICLE 3 : APPLICATION DE LA POLYVALENCE

La période de formation au poste n’est pas considérée comme de la polyvalence.

Dès que le salarié sera formé et qualifié sur un nouvel emploi ou poste de travail défini dans la cartographie de la polyvalence, son responsable hiérarchique aura la possibilité de le positionner sur cet emploi, dans le même cycle horaire théorique (du lundi 5h00 au vendredi 21h00, en dehors d’équipes supplémentaires). Ce positionnement sera à l’initiative du manager après information du salarié mais, sans nécessité de son accord.

Sous la responsabilité de l’entreprise, la polyvalence étant associée au processus de qualification au poste de l’entreprise, il est convenu que toute requalification devra intervenir dans les 18 mois suivant la dernière qualification.

ARTICLE 4 : SUIVI DE LA POLYVALENCE

Lors de l’entretien annuel, un bilan sera réalisé par le responsable hiérarchique sur l’exercice de la polyvalence.

Un calendrier de requalification pourra être établi entre le manager et le salarié sur les qualifications et requalifications à réaliser sur l’année.

Le salarié aura la possibilité d’informer unilatéralement son manager d’interrompre sa polyvalence après avoir appliqué un délai de 6 mois.

ARTICLE 5 : RECONNAISSANCE DE LA POLYVALENCE

5.1 : RECONNAISSANCE PERMANENTE PAR L’ACQUISITION D’UN ECHELON

Le système mis en place dans le cadre des classifications professionnelles au 1er janvier 2018 reste maintenu :

  • La polyvalence descendante décrit une situation où le titulaire d’un emploi est en capacité d’occuper un autre emploi de niveau inférieur. Cette règle s’applique pour les emplois de niveau 4 vers un niveau 3, pour les emplois de niveau 5 vers un niveau 4 et pour les emplois de niveau 5 vers un niveau 3.

Dans le cadre d’une polyvalence descendante, le salarié se verra attribuer un échelon : passage à l’échelon 3A ou 3B.

  • La polyvalence horizontale décrit une situation où le titulaire d’un emploi est en capacité d’occuper un autre emploi de niveau équivalent. Cette règle s’applique pour les emplois de niveau 3 à niveau 8.

Dans le cadre d’une polyvalence horizontale, le salarié se verra attribuer un échelon : passage à l’échelon 3A ou 3B.

  • La polyvalence montante décrit une situation où le titulaire d’un emploi est en capacité d’occuper ponctuellement un autre emploi de niveau supérieur.

Dans le cadre d’une polyvalence montante, le salarié bénéficiera, dans un premier temps, d’une prime de polyvalence montante calculée de la manière suivante : différence entre la grille de salaire interne à l’entreprise correspondant à l’emploi occupé prorata temporis (échelon 2) et la grille de salaire de l’emploi occupé par le salarié.

A titre d’exemple, un salarié travaillant sur un emploi de niveau 5 échelon 3A, occupant une polyvalence montante sur un emploi de niveau 7, bénéficiera de la prime de polyvalence suivante :

Prime de polyvalence montante = (Salaire de la grille Niveau 7 Echelon 2 – Salaire de la grille de l’emploi occupé par le salarié Niveau 5 Echelon 3A) X temps passé sur l’emploi de niveau 7

Dans un second temps, après confirmation par le responsable hiérarchique, le salarié bénéficiera d’un échelon 3B.

Dans le cadre de cette polyvalence montante, les articles 5.2.1 et 5.2.2 ne s’appliqueront pas.

5.2 : RECONNAISSANCE DYNAMIQUE PAR LE VERSEMENT DE PRIMES

La reconnaissance dynamique de la polyvalence s’articule autour d’une prime calculée sur les compétences et d’une prime calculée sur le volume de journées de polyvalence.

5.2.1 : VERSEMENT D’UNE PRIME MENSUELLE BRUTE

Afin de reconnaître les compétences, une prime mensuelle brute calculée au nombre de qualifications détenues par le salarié sera versée.

Le salarié bénéficiera d’une prime de polyvalence à partir de 3 jours de polyvalence effectuée sur le mois. La référence du mois correspondant au calendrier des variables de paie de l’entreprise.

Le montant de la prime sera proportionnel au nombre d’emplois ou postes sur lequel le salarié est qualifié dès lors que cette polyvalence entre dans le champ de la cartographie du présent accord (annexe n°1) :

MONTANT DES PRIMES MENSUELLES BRUTES DE POLYVALENCE
Commentaire Montant prime brute en €
Poly 1 1 poste qualifié Non applicable
Poly 2 2 postes qualifiés 25€
Poly 3 3 postes qualifiés 40€
Poly 4 4 postes qualifiés 60€
Poly 5 5 postes qualifiés et plus 75€

En cas de changement d’affectation en cours de poste, le salarié ne sera pas pénalisé dans la comptabilisation de la polyvalence dès lors que cette polyvalence entre dans le champ de la cartographie du présent accord (annexe n°1).

Si le salarié obtient la qualification à un emploi/poste supplémentaire de la cartographie ou, à l’inverse, perd une qualification sur un emploi/poste de la cartographie, sa prime sera recalculée en conséquence.

5.2.2 : VERSEMENT D’UNE PRIME TRIMESTRIELLE BRUTE

Afin de reconnaître le volume de journées de polyvalence, une prime trimestrielle sera versée. Elle sera calculée au nombre de jours de polyvalence réellement effectués par trimestre.

Cette prime sera d’un montant de 3€ bruts par jour de polyvalence dès lors que cette polyvalence entre dans le champ de la cartographie du présent accord (annexe n°1).

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES

6.1 DUREE ET REVISION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est défini pour une durée indéterminée.

Il peut être révisé.

Sont habilitées à engager la procédure de révision les organisations syndicales représentatives habilitées au sens de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non signataires du présent accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet sur les points dont la révision est demandée.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

L’avenant de révision devra être signé dans les conditions légales prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Il se substituera alors de plein droit aux dispositions qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

L'avenant de révision sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

6.2 DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Cherbourg.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Sainte-Mère-Eglise, Le 7 décembre 2020

Pour la C.F.D.T.,

XXXXXXXXXX

Pour la C.G.T.,

XXXXXXXXXX

Pour la SAS MONT BLANC,

XXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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