Accord d'entreprise "UN ACCORD DE REVISION-SUBSTITUTION RELATIF AU FORFAIT JOURS ANNUEL" chez EVEL'UP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EVEL'UP et les représentants des salariés le 2018-06-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02918000860
Date de signature : 2018-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : AVELTIS
Etablissement : 44897853600069 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-13

ACCORD DE REVISION – SUBSTITUTION

RELATIF AU FORFAIT JOURS ANNUEL

ENTRE :

La société Coopérative Agricole AVELTIS dont le siège social est situé Zone Artisanale Du Vern 29400 LANDIVISIAU

Identifiée sous le numéro : 448 978 536

au R.C.S de Brest et à la MSA d’Armorique

Représentée à l’effet des présentes par XXX, agissant en qualité de Directeur

D’une part,

La Société Coopérative Agricole PRESTOR dont le siège social est situé ZI de Pen Ar Forest 29860 KERSAINT-PLABENNEC

Identifiée sous le numéro : 636 720 534

au R.C.S de Brest et à la MSA d’Armorique de Landerneau

Représentée à l’effet des présentes par XXX, agissant en qualité de Directeur

D’autre part,

ET

L’organisation syndicale CFDT

Ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des représentants du personnel

Représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

ET

L’organisation syndicale CFDT

Ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des représentants du personnel

Représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

PREAMBULE

Le 14 juin 2018, va intervenir la fusion des sociétés AVELTIS et PRESTOR entrainant le transfert automatique des contrats de travail des salariés de la société PRESTOR au sein de la société AVELTIS.

Cette opération va s’accompagner d’un changement de dénomination.

L’accord d’entreprise du 9 avril 2002 relatif à l’aménagement et réduction du temps de travail modifié en dernier lieu par avenant du 24 mars 2011 va être mis en cause.

La signature de cet accord permet d’anticiper les effets de cette fusion sur les forfaits jours de la société qui sera issue de la fusion.

Il a pour objet d’harmoniser la situation des salariés en forfait jours des sociétés sus visées par le biais d’une révision des accords permettant d’avoir un cadre unifié.

Le présent accord est conclu :

  • en application de l’article L. 3121-58 du Code du travail relatif au forfait jours

  • et de l’article L2261-14-3 du code du travail relatif aux accords de révision substitution:

« Dès lors qu'est envisagée une fusion, une cession, une scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause d'une convention ou d'un accord, les employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans les entreprises ou établissements concernés peuvent négocier et conclure une convention ou un accord se substituant aux conventions et accords mis en cause et révisant les conventions et accords applicables dans l'entreprise ou l'établissement dans lequel les contrats de travail sont transférés. Cette convention ou cet accord entre en vigueur à la date de réalisation de l'événement ayant entraîné la mise en cause. »

En conséquence, l’accord relatif au forfait jours au sein de la société PRESTOR est mis en cause à compter de la date de la fusion et révise également l’accord relatif au forfait jours de la société AVELTIS.

Le présent accord s’inscrit dans la continuité et l’actualisation des modalités d’aménagement du temps de travail antérieurement négociées dans chaque structure Aveltis et Prestor.

I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions, peuvent être concernées au sein de la coopérative les catégories d'emplois suivantes :

L’ensemble des salariés de la société correspondant à cette définition à savoir :

  • Les responsables de services

  • Les coordinateurs

  • Les cadres techniques

  • Les cadres administratifs

  • Les salariés du service technique répondant aux critères ci-dessus.

En revanche, sont exclus du présent accord : les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail dont le degré de responsabilité implique une véritable indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et qui disposent d’une grande autonomie décisionnelle assortie d’une rémunération correspondante. Sont actuellement concernés par cette exclusion, les salariés occupant les postes de direction générale.

II – LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel pourront bénéficier du dispositif selon des modalités définies par leur contrat de travail (forfait jours réduit).

III – PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

La période de calcul de la durée du travail s’entend sur 12 mois du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

A titre transitoire, il sera effectué un calcul courant de la date de la fusion jusqu’au 31 décembre 2018.

IV - NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 217 < nombre de jours, dans la limite de 218 > jours par an pour un salarié présent sur une année complète. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait et ne vient donc pas s’ajouter au nombre de jours travaillés dans l’année).

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.

Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté y compris éventuellement à la hausse, en conséquence.

A chaque début de période, il sera communiqué aux salariés concernés le nombre de jours de repos à prendre sur la période.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • la durée fixée par leur forfait individuel

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives

  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

V - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

Le nombre de jours correspondant aux congés sans solde, absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler.

VI - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

En cas d'embauche en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement le nombre de jours restant à travailler pour la période en cours.

En cas de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, c’est également la convention individuelle de forfait qui définit le nombre de jours restant à travailler pour la période en cours.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est calculé en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

VII - ÉVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE

Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées ou demi-journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet.

Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.

Ledit formulaire devra être adressé chaque mois < indiquer le destinataire > chaque de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

Ce formulaire sera validé chaque mois par le responsable du service.

S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

Il est nécessaire que la société par l’intermédiaire de ces suivis puisse s’assurer de la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis à ce forfait notamment en vérifiant le respect des durées raisonnables de travail et des repos journaliers et hebdomadaires ainsi que le caractère raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail et une bonne répartition du travail dans le temps.

VIII - ENTRETIEN SUR L'EVALUATION DE L'ADEQUATION DU FORFAIT JOURS

Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :

  • de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait jours

  • de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle

  • de la rémunération du salarié

  • de l'organisation du travail dans l'entreprise.

En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

IX -DROIT A LA DECONNEXION

L'entreprise s’engage à assurer le droit du salarié à la déconnexion en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés

X - JOURS DE FRACTIONNEMENT

Par le présent accord et en application de l’article L. 3141-20 du code du travail, il est convenu de ne pas appliquer de jours de fractionnement

XI - CONCLUSION DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL JOURS

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur pour les salariés qui n’en disposent pas déjà d’une conforme aux dispositions du présent accord.

Cette convention individuelle précisera :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait jours

  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours fixé à l'article 4 du présent accord

  • la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

XII - REMUNERATION

La rémunération du salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours sera fixée sur l'année et sera versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, et à fortiori des absences du salarié.

En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours de période, la rémunération sera calculée au prorata temporis.

XIII - RENONCIATION DU SALARIE A UNE PARTIE DE SES JOURS DE REPOS

Un salarié en forfait jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Il devra formuler sa demande au plus tard 3 mois avant l’échéance de la période de référence.

Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite.

L'avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 235 (ce nombre prend en compte un jour férié chômé, le 1er mai, 25 jours ouvrés de congés payés et 2 jours de repos hebdomadaires).

XIV – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son entrée en vigueur.

XV – ENTREE EN VIGUEUR - VALIDITE

Le présent accord entrera en vigueur à partir du 1er juillet 2018.

XVI — SUIVI DE L'ACCORD

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.

XVII — INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

XVIII — REVISION DE L'ACCORD

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

XIX — DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois minimum.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

XX - DISPOSITIONS FINALES

Compte tenu de la suppression de l’envoi à la Direccte de Bretagne de la version papier, la société procédera à l’envoi dématérialisé par la téléprocédure sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Fait à Landivisiau

En 3 exemplaires originaux,

Le 13/06/2018

Le délégué syndical de la société AVELTIS, XXX

Pour la société AVELTIS, XXX

Le délégué syndical de la société PRESTOR, XXX

Pour la société PRESTOR, XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com