Accord d'entreprise "Accord relatif au travail la journée du dimanche" chez JEFF DE BRUGES DIFFUSION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JEFF DE BRUGES DIFFUSION et le syndicat CFDT le 2020-01-27 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07720003312
Date de signature : 2020-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : JEFF DE BRUGES DIFFUSION
Etablissement : 44898994700024 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche Accord relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail (2022-10-18)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-27

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL LA JOURNEE DU DIMANCHE

AU SEIN DE LA SAS JEFF DE BRUGES EXPLOITATION

ENTRE :

L’UES JEFF DE BRUGES comprenant la SAS Jeff de Bruges Exploitation, la SAS Jeff de Bruges Diffusion et la SAS Jeff de Bruges

Représentée par Monsieur xxxxxxx, en sa qualité de xxxxxxxxxxxxxx,

D’UNE PART,

ET :

La xxxxxxxxxxxxxx,

représentée par xxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical

D’AUTRE PART

Il est convenu des dispositions ci-après :

PREAMBULE

Un accord relatif au travail du dimanche a été conclu en date du 27 janvier 2017 pour une durée déterminée de 3 ans.

Compte tenu de l’extinction des effets de cet accord, la Direction et la Délégation syndicale se sont rapprochées et ont convenu des dispositions relatives à la mise en place d’un nouvel accord concernant le travail du dimanche et ce conformément aux dispositions légales en la matière.

Les parties ont été unanimes sur le fait que l’ouverture le dimanche constitue une opportunité qu’elle entend continuer à mettre en œuvre, même si l’entreprise n’a pas la volonté de développer systématiquement le travail le dimanche, l’ouverture des magasins de l’enseigne Jeff de Bruges permet de répondre à une demande de la clientèle et répond également aux pratiques concurrentielles dans le domaine de la vente de chocolat.

En effet le bilan de l’accord initial a démontré que l’ouverture le dimanche :

- Constitue sans conteste pour les magasins concernés un apport de chiffre d’affaire non négligeable

- A permis l’embauche de 43 salariés en contrat à durée indéterminée

- Parmi ces 43 embauches, 30 concernent des salariés de moins de 26 ans

- Constitue un complément de salaire attractif pour nos salariés volontaires

Il convient de rappeler que la SAS Jeff de Bruges Exploitation bénéficiait avant la conclusion de l’accord du 27 janvier 2017, en vertu des dispositions de l’article L.3132-13 du Code du travail, de la possibilité d’ouvrir ses magasins le dimanche jusqu’à 13h00.

La loi Macron n° 2015-990 du 6 août 2015 a apporté des changements significatifs dans les dispositions légales relatives au travail la journée du dimanche.

Il est rappelé que seule la Direction a l’opportunité de l’ouverture/fermeture d’un magasin appartenant à la SAS Jeff de Bruges Exploitation le dimanche, à titre temporaire ou non, dès lors qu’il est situé dans une des zones ou gares déterminées par la loi.

Ainsi, conformément aux dispositions légales en la matière la SAS Jeff de Bruges Exploitation est autorisée à ouvrir ses magasins le dimanche toute la journée, dès lors que ceux-ci se trouvent dans une zone touristique internationale (ZTI) déterminée notamment par arrêté en vertu des dispositions de l’article L.3132-24 du Code du travail, ou dans une des gares à affluence exceptionnelle définies notamment à l’article L.3132-25-6 du Code du travail.

Les parties signataires souhaitent s’inscrire de nouveau dans un cadre juridique permettant de prendre en compte tant les dispositions de la loi Macron et de ses décrets que des intérêts de tous, à savoir les clients, l’entreprise et les collaborateurs, tout en veillant à respecter un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

La Direction et la Délégation syndicale réaffirment que le travail la journée du dimanche est indissociable du volontariat des collaborateurs, ainsi que le principe de compensation des sujétions lié au régime particulier du travail la journée du dimanche dans les zones géographiques suivant les dispositions légales.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il a été convenu de reconduire dans son intégralité les dispositions de l’accord du 27 janvier 2017 dans le présent accord.

Le présent accord définit les conditions d’ouverture dominicale des magasins de Jeff de Bruges Exploitation situés dans les ZTI et gares d’affluence exceptionnelle et de fixer les garanties et contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche dans les zones concernées en application notamment des dispositions de l’article L.3132-25-3.

Il convient de rappeler que l’entreprise fera application des dispositions, en particulier des articles L.3132-27 et L.3132-26 en ce qui concerne les dimanches du maire.

1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord ne concerne que la SAS Jeff de Bruges Exploitation. Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés actuels et à venir de l’un des magasins appartenant à la SAS Jeff de Bruges Exploitation, sans condition d’ancienneté, exerçant leur fonction dans l’un des magasins actuels ou à venir sur le territoire national et relevant de l’une des zones géographiques autorisées à employer des salariés sur la journée du dimanche, tel que prévu par le cadre légal, à savoir ZTI et gares d’affluence exceptionnelle.

Il est précisé qu’en ce qui concerne les magasins implantés en ZTI et dans les gares à affluence exceptionnelle, le nombre de ces magasins qu’il soit en augmentation ou en diminution ne remettra nullement en cause le présent accord.

Il est également convenu que le présent accord s’appliquera automatiquement non seulement à l’ensemble des zones définies à ce jour par la loi, à savoir ZTI et gares d’affluence exceptionnelle, mais également pour chacun des magasins lorsque les arrêtés ministériels, municipaux et préfectoraux des sites concernés seront au fur et à mesure publiés, ainsi qu’en cas d’évolution du périmètre des ZTI et gares d’affluence exceptionnelle à venir.

Les parties entendent rappeler que seule la Direction décidera de l’opportunité de l’ouverture/fermeture d’un magasin la journée du dimanche dans les zones autorisées par la loi, et ce à titre temporaire ou non.

Cette même disposition a vocation également à s’appliquer en ce qui concerne la mise en œuvre des dimanches du maire.

En ce qui concerne les dimanches du maire, il est rappelé que les dispositions de l’article L.3132-25-4 relatives au principe du volontariat seront applicables.

Enfin, en ce qui concerne les contreparties relatives aux dimanches du maire, il sera fait application des dispositions légales, à savoir les dispositions prévues par l’article L.3132-27 du Code du travail.

L’entreprise entend rappeler que seule la Direction décidera de l’opportunité de l’ouverture/fermeture d’un magasin quant aux dimanches du maire.

2 - Principe général de volontariat

Les parties signataires conviennent que le recours au travail la journée du dimanche repose sur un principe fondamental : le volontariat des collaborateurs quel que soit leur statut.

Il est rappelé que conformément à l’article L.3132-25-4 du Code du travail, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit peuvent travailler la journée du dimanche.

L’entreprise veillera à l’absence de discrimination entre collaborateurs volontaires ou non pour travailler la journée du dimanche, et à l’application de règles objectives en matière d’organisation et planification du travail entre les collaborateurs.

Il est également rappelé que le refus d’un salarié de travailler la journée du dimanche ne peut constituer ni une faute ni un motif de licenciement, et ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire.

Il est rappelé que le fait d’être volontaire ou non pour travailler la journée du dimanche ne constitue pas un critère pris en compte dans le choix du recrutement, sauf pour les contrats spécifiquement conclus pour travailler ce jour-là.

Ce principe du volontariat ne fait toutefois pas obstacle à la faculté, pour la Direction, de décider à tout moment de fermer le dimanche tout ou partie de ses magasins, situés dans les ZTI et gares d’affluence exceptionnelle, en principe ouverts ce jour-là conformément aux dispositions légales et ce dans l’hypothèse notamment où la rentabilité ou l’activité ne serait pas suffisante, et de fermer les points de vente concernés quelques dimanches par mois, et ce de manière temporaire ou non, selon un planning prévisionnel sur 3 mois.

En cas de modification de la planification prévisionnelle, les salariés volontaires seront alertés dans un délai de prévenance de 15 jours minimum.

2-1) Modalités de mise en œuvre du volontariat

Les parties conviennent que ce sont les animateurs de réseau qui recueilleront les souhaits des salariés à l’aide d’un formulaire papier pour garantir le volontariat.

Un formulaire de volontariat pour travailler la journée du dimanche est annexé au présent accord.

Le volontariat est exprimé chaque année par écrit, grâce à un formulaire à retourner à l’animateur de réseau par le collaborateur suivant un avis de réception dument signé par l’animateur de réseau.

Les animateurs de réseau devront transmettre le formulaire d’acceptation des collaborateurs concernés aux Ressources Humaines.

En cas d’insuffisance de volontaires sur un des magasins de la SAS Jeff de Bruges Exploitation, la Direction pourra faire appel à des affectations temporaires de salariés volontaires pour travailler sur la ou les journées du dimanche concernée(s) sur d’autres magasins du même secteur géographique situés dans les ZTI et des gares d’affluence exceptionnelle, dans le respect de la clause de mobilité prévue au contrat de travail des salariés concernés.

Lors de l’élaboration des plannings de travail, si le nombre de collaborateurs volontaires excède les besoins du magasin, l’animateur de réseau veillera alors à organiser un roulement entre les collaborateurs volontaires en fonction :

  • des besoins en structure d’effectif et du niveau d’activité économique du magasin

  • des emplois et des qualifications des collaborateurs concernés

Les parties signataires conviennent, en outre, que chaque salarié volontaire ne pourra travailler plus de 48 dimanches par année civile entière.

Il est également convenu que les conditions de travail la journée du dimanche et les garanties apportées aux salariés sont identiques quelles que soient les ZTI et les gares d’affluence exceptionnelle.

Dans le cas d’un salarié qui ne serait embauché spécifiquement que le dimanche, le volontariat résultera de la signature du contrat de travail.

2-2) Réversibilité du volontariat en cours d’année

A l’exception des salariés recrutés pour travailler uniquement la journée du dimanche, les salariés volontaires pour travailler le dimanche disposeront d’un droit de rétractation leur permettant de revenir sur leur décision de travailler le dimanche.

Les parties signataires conviennent du principe de réversibilité du volontariat en cours d’année. En effet, chaque salarié pourra revenir sur son acceptation de travailler la journée du dimanche, sous réserve d’informer par écrit l’animateur de réseau 6 semaines avant la fin d’un trimestre civil suivant un avis de réception dument signé par l’animateur de réseau. Ce délai est ramené à 1 semaine pour les femmes enceintes.

Les animateurs de réseau devront transmettre aux Ressources Humaines le formulaire de réversibilité du collaborateur concerné.

Un formulaire de réversibilité du volontariat est annexé au présent accord.

Lorsque le salarié volontaire ne souhaite plus travailler la journée du dimanche, il devra en informer l’animateur de réseau et bénéficiera alors prioritairement d’une organisation de son temps de travail sans dimanche travaillé. Se présentera alors deux situations :

  • soit cette possibilité existe au sein du même magasin et elle sera, dans cette hypothèse, mise en œuvre dans les meilleurs délais

  • soit, si cette possibilité n’existe pas au sein du même magasin, la situation entraînerait alors l’affectation du salarié concerné dans un autre magasin. L’affectation dans un autre magasin ne sera alors mise en œuvre que dans le périmètre de la clause de mobilité prévue au contrat de travail dudit salarié.

En tout état de cause, le délai pour affecter le salarié dans un autre magasin, ou au moins la transmission des propositions de nouvelle affectation, ne devra pas dépasser 3 mois ; ce délai est ramené à 1 seul mois en cas d’évènement ayant des conséquences sérieuses sur l’organisation de la vie personnelle du salarié.

Par ailleurs, tout salarié qui désirerait, postérieurement à l’expression de son souhait, travailler un ou plusieurs dimanches supplémentaires devra adresser une demande en ce sens à l’animateur de réseau au moins 1 mois avant la date du premier dimanche supplémentaire souhaité.

3 - Garanties et contreparties

3-1) Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L.3132-13 du Code du travail et des dispositions de l’article 24 de la Convention Collective de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (détaillants et détaillants-fabricants), N° 3224, la majoration pour le travail le dimanche jusqu’à 13h00 a été fixée à hauteur de 50 %.

Les parties conviennent que les salariés privés du repos dominical, dans les magasins situés dans les ZTI et gares d’affluence exceptionnelle, bénéficieront d’une rémunération calculée sur la base d’une majoration de leur taux horaire de 100 %. Le taux horaire à majorer pour le travail la journée du dimanche est le salaire de base mensuel divisé par le nombre d’heures contractuel du mois.

3-2) En outre, les parties conviennent que les animateurs de réseau devront s’assurer que sur une année complète la moitié des journées travaillées le dimanche donneront lieu à deux jours de repos consécutifs, et l’autre moitié des jours de repos seront pris de manière non consécutive dans la quinzaine qui suit la journée du dimanche travaillé.

Tout salarié volontaire exerçant son activité la journée du dimanche bénéficiera d’un jour de repos de remplacement équivalent en temps. La prise de repos interviendra dans un délai de 15 jours suivant le dimanche travaillé, sauf circonstances exceptionnelles et avec l’accord express du salarié concerné.

Les dispositions relatives aux jours de repos ne s’appliquent pas aux salariés recrutés exclusivement pour travailler le dimanche.

4 – Engagements en termes d’emplois A voir

La Direction s’engage à privilégier le recrutement des jeunes habitants de la commune où se situent les magasins de la SAS Jeff de Bruges Exploitation ouvrant la journée du dimanche, tel que prévu dans le champ d’application du présent accord.

Par ailleurs, la Direction s’engage à maintenir et à développer l’emploi, par notamment l’embauche des jeunes de moins de 26 ans, et à privilégier les embauches de seniors.

Il est convenu que la Direction remette un bilan d’activité à chaque date d’anniversaire afin notamment de faire le point sur les engagements en termes d’emplois.

5 - Conciliation vie professionnelle et vie privée

La Direction s’engage à réserver un temps d’échange, lors des entretiens annuels, sur la conciliation du travail la journée du dimanche avec la vie personnelle pour les salariés concernés.

Par ailleurs, tout collaborateur volontaire pourra demander à bénéficier de son repos en même temps que son conjoint travaillant également au sein de la société SAS Jeff de Bruges Exploitation.

A défaut d’accord entre l’entreprise et le collaborateur, ce dernier pourra faire valoir son indisponibilité jusqu’à 4 dimanches par an, avec un délai de prévenance de 6 semaines avant la fin d’un trimestre civil.

Il est convenu entre les parties signataires que la contrepartie financière pour la garde d’enfant a été prise en compte lors de la fixation du taux de majoration du salaire venant compenser le travail la journée du dimanche qui a été porté à hauteur du taux horaire de 100 %.

L’accès à la formation est identique entre les collaborateurs, y compris pour ceux travaillant la journée du dimanche. Ces derniers bénéficieront donc des mêmes facilités et opportunités que les collaborateurs qui n’ont pas exprimé leur volontariat.

L’entreprise s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des collaborateurs travaillant la journée du dimanche.

6 - L’exercice du droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux

Les collaborateurs volontaires pour travailler le dimanche pourront exercer leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux et pourront décaler, avec l’accord de l’animateur de réseau, son horaire de travail, soit son heure d’arrivée, soit son heure de départ pour aller voter.

7 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur dès son dépôt à la Direccte en un exemplaire sur support électronique, un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes.

La Direction s’engage à présenter un bilan annuel à la date d’anniversaire de l’accord.

8 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une des parties.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée ainsi que d’un projet d’avenant ou d’accord, à défaut de quoi elle ne sera pas valable et ne produira aucun effet.

La demande de révision pourra concerner la totalité du présent accord ou ne viser qu’une ou plusieurs de ses dispositions.

En cas de demande de révision valable, les discussions devront s’engager dans les 3 mois suivant la date de 1ère présentation de la demande de révision des parties signataires.

9 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord collectif, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

10 - Publicité de l’accord

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés au moment de son entrée en vigueur. Il sera également affiché dans chaque magasin concerné, situé dans les ZTI et gares d’affluence exceptionnelle et ouvert le dimanche toute la journée.

11 - Notification et dépôt

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise :

- sous forme électronique auprès de la Direccte

- en 1 exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes

Fait à Ferrières en Brie,

Le 27 janvier 2020

Pour l’UES JEFF DE BRUGES Pour la xxxxxxxxxx
Représentée par xxxxxxxx

ANNEXES A L’ACCORD RELATIF AU TRAVAIL LA JOURNEE DU DIMANCHE DANS LES ZONES TOURISTIQUES INTERNATIONALES ET LES GARES D’AFFLUENCE EXCEPTIONNELLE

  • Formulaire de Volontariat pour travailler la journée du dimanche

  • Formulaire de Réversibilité du volontariat pour travailler la journée du dimanche

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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