Accord d'entreprise "le procès-verbal d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019, sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée" chez STEF TRANSPORT TOURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT TOURS et les représentants des salariés le 2019-06-20 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, l'égalité salariale hommes femmes, le système de rémunération, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03719000951
Date de signature : 2019-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT TOURS
Etablissement : 44899599300012 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-20

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2019

STEF TRANSPORT TOURS

Entre les soussignés :

La société STEF TRANSPORT TOURS dont le siège social est situé à Parçay Meslay, représentée par Monsieur , Directeur,

d’une part,

et :

Le syndicat CFTC STEF Transport Tours, représenté par Monsieur , Délégué Syndical,

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 7 mai, 21 mai, 27 mai, et 6 juin les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

Sensible au pouvoir d’achat des salariés, la société STEF Transport Tours a souhaité mettre l’accent sur l’augmentation générale des salaires. Contrainte cependant de sécuriser ses objectifs économiques, la présente négociation a été placée dans un contexte d’une enveloppe générale pouvant être dépassée dans le cadre de la mise en place d’actions permettant de générer des économies pour l’entreprise.

Dans cet optique, les parties ont décidé de la généralisation de la Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) pour les conducteurs pouvant en bénéficier.

Ainsi, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Transport Tours et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1 : INTEGRATION DE LA PRIME D’ANCIENNETE DANS LE SALAIRE CONTRACTUEL

Il a été convenu entre les parties de supprimer les dispositifs relatifs à la prime d’ancienneté pour l’ensemble du personnel ouvrier de l’entreprise. Dans cette optique, les parties conviennent d’une réintégration dans le taux horaire contractuel selon les modalités suivantes.

2.1.1 OUVRIERS SEDENTAIRES

Pour les ouvriers sédentaires, les parties conviennent d’intégrer le montant des primes d’ancienneté actuelles dans le salaire de base. Cette intégration dans le salaire de base fait donc disparaître la prime d’ancienneté précédemment en application.

Les ouvriers sédentaires se verront dorénavant appliquer une grille de salaire évolutive avec l’ancienneté, dont la version actualisée des dispositifs du présent accord est présentée en annexe.

2.1.2 OUVRIERS ROULANTS

Pour les ouvriers roulants, il est convenu d’intégrer la prime d’ancienneté dans le salaire contractuel, (salaire de base 151.67h plus les heures d’équivalence) en contrepartie de sa suppression.

L’intégration de cette prime revient à appliquer, à compter du 1er avril 2019, les taux horaire ci-dessous.

Ancienneté <2ans Ancienneté <2ans avec Titre Professionnel Ancienneté >2ans et <5ans Ancienneté >5ans et <10ans Ancienneté >10ans et <15ans Ancienneté >15ans
Taux horaire de base (base 151.67h) €/h €/h €/h €/h €/h €/h

2.2. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnelle présent à l’effectif de la société STEF transport Tours à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

  • + % d’augmentation pour la catégorie Employés

  • + % d’augmentation pour les catégories Ouvriers (Roulants et Sédentaires), Maîtrise et Haute-Maîtrise

  • + % d’augmentation pour la catégorie Cadres

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera rétroactive et applicable en date du 1er avril 2019.

2.3. GRILLE DE REMUNERATION OUVRIERS

Les parties conviennent que la mise en œuvre des précédentes dispositions entraine pour l’entreprise l’application de grilles de salaire minimum pour les ouvriers roulants et les ouvriers sédentaires. Ces grilles de salaire évoluent selon l’ancienneté des collaborateurs.

Il est convenu entre les parties que pour les salariés dont la rémunération se situerait en dessous du niveau de la grille, ces derniers seront automatiquement alignés sur celle-ci, eu égard à leur ancienneté.

Ces grilles de salaire se trouvent annexées au présent accord et tiennent compte des dispositions de l’article 2 et de l’article 3.1 précédemment cités.

2.4. PRIME SAMEDI

Les parties conviennent de la revalorisation de la « prime Samedi » de €, portant sa valeur à par heure travaillée pour toute personne embauchant le samedi entre 00h et 23h59 et ne touchant pas de frais de découché pour la même période.

Cette mesure est applicable à compter de la paie du mois de juillet 2019.

2.5. PRIME SURGELE

Les parties conviennent de la revalorisation de la « prime Surgelé » de €, , portant sa valeur à par jour travaillé. Les conditions d’attribution de cette prime restent inchangées.

Cette mesure est applicable à compter de la paie du mois de juillet 2019.

ARTICLE 3 : MISE EN PLACE DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE :

Le présent article a pour objet la mise en place de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) au sein de la Société STEF Transport Tours conformément aux dispositions réglementaires et législatives régissant le sujet.

La DFS consiste en un abattement de l’assiette des cotisations patronales et salariales de sécurité sociale et d’assurance chômage, dans la limite d’un plafond de frais par salarié, de 7 600 euros par an à la date de conclusion du présent accord, appliqué directement sur la rémunération brute.

La DFS est liée à l’activité professionnelle du salarié. La mise en œuvre de la DFS n’est ainsi possible que pour les salariés dont l’activité exercée relève de l’une des professions visées par l’article 5 de l’annexe IV du CGI ou ajoutées par voie de tolérance administrative, soit notamment les « Chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ». Il faut de surcroît que lesdits salariés soient réellement exposés à des frais professionnels.

L’abattement applicable aux chauffeurs routiers représente 20% du salaire brut intégrant le montant des frais professionnels, à la date de conclusion du présent accord.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent article est applicable à l’ensemble des conducteurs routiers de l’entreprise.

Les parties conviennent par exception à ce qui précède, que :

  • Les conducteurs bénéficiant de la qualification de « grand routier », en ce sens qu’il effectue un nombre de découché conséquent, ne seront pas concernés par le dispositif, notamment du fait qu’ils sont susceptibles de dépasser la limite de frais autorisée. Cependant, ils pourront en bénéficier au 1er janvier de chaque année à condition d’en faire la demande à titre individuel.

  • Les conducteurs qui pourront justifier d’un potentiel départ en Congé de Fin d’Activité ou d’un départ en retraite dans les 2 exercices civils suivants (sur présentation d’un relevé de carrière justifiant de la réalité des conditions permettant de prétendre au bénéfice dudit congé) pourront demander à ne pas bénéficier du dispositif de la DFS.

Dans cette dernière hypothèse, le droit d’option du salarié devra avoir été mis en œuvre avant le 31 décembre de l’exercice précédent l’année d’application, par courrier recommandé ou remis en main propre, et sera valable, sauf décision contraire du salarié, jusqu’au départ effectif en CFA.

Il est convenu entre les parties, que si pour une quelconque raison, les dispositions régissant le CFA devaient évoluer, cette exception seraient de facto remise en cause.

  1. MODALITES D’APPLICATION

Un abattement de 20%, taux en vigueur à la date de conclusion du présent accord, sera pratiqué sur le salaire brut des conducteurs routiers visés ci-dessus et remplissant les conditions relatives à l’engagement de frais professionnels et au plafond de frais à respecter.

En pratique :

  • Lorsque l’employeur applique la déduction, le montant global des indemnités réelles ou forfaitaires versées à titre de remboursement de frais professionnels est inclus dans les assiettes de calcul des cotisations de sécurité sociale et autres prélèvements dus pour l’emploi de ce salarié ;

  • Ces assiettes ainsi déterminées sont ensuite diminuées de 20% pour le calcul des cotisations sociales et autres prélèvements (maladie, vieillesse, allocations familiales, …) ;

  • Cette déduction n’est pas applicable pour la détermination des assiettes de calcul de la CSG-CRDS ;

  • L’application de la déduction ne peut pas ramener les assiettes de cotisations à un niveau inférieur à celui du SMIC.

ARTICLE 4 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

4.1. Aménagement du temps de travail

La société STEF transport Tours bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 23 mai 2000 pour le personnel sédentaire et le 19 juillet 2000 pour le personnel roulant.

Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

4.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

La société STEF transport Tours s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF transport Tours s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 5 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

5.1. Intéressement

La société STEF transport Tours bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 8 mars 2018.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

5.2. Participation

La société STEF transport Tours bénéficie d’un accord de participation en date du 20 juin 2006,

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 6 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017 et un accord de Groupe a été signé le 17 avril 2018.

La Société STEF Transport Tours entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe».

En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.

ARTICLE 7 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

    ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er avril 2019.

    Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.

    A Parçay-Meslay le 20 juin 2019 en 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société STEF TRANSPORT TOURS

Monsieur , Directeur

Délégué Syndical CFTC

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com