Accord d'entreprise "NAO 2019" chez LOSBERGER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOSBERGER et les représentants des salariés le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les travailleurs handicapés, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720004326
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : LOSBERGER
Etablissement : 44906233000021 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18

ACCORD COLLECTIF

RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Entre les soussignés

La société LOSBERGER France SAS

dont le siège social est situé ZI – 1 rue du Bruch – 67172 BRUMATH CEDEX

représentée par

agissant en qualité de Directeur Général

ci-après dénommée la société

d’une part,

et

L’Organisation syndicale C.F.T.C.

représentée par son Délégué Syndical

d’autre part,

Il a été conclu le présent accord

Article 1er : Préambule

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2222-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, et plus particulièrement des articles L 2242-1 à L 2242-14 qui abordent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d’application est l’UES LOSBERGER SAS et WALTER PISCINE dans son ensemble.

Les parties se sont rencontrées en vue de ces négociations annuelles obligatoires le 16 octobre 2019 et le 5 décembre 2019.

Article 2 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social 2020, à compter de sa signature.

Article 3 : Objet

L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l’organisation des temps de travail. L’ensemble des avantages et normes qu’il institue, constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Article 4 : Salaires effectifs

L’organisation syndicale CFTC demande une augmentation générale des salaires de 3%.

Outre l’augmentation générale, il est demandé d’allouer une enveloppe aux managers afin qu’ils puissent revaloriser leurs collaborateurs en fonction de leur performance.

Peter RIJKOORT rappelle les pertes financières de l’exercice 2017 et 2018. Il précise également le taux d’inflation 2019 qui est inférieur à 2%.

La Direction fait ainsi les propositions suivantes :

  1. A compter du 1er janvier 2020 :

Salariés de statut Ouvrier affectés à la production, maintenance et logistique : augmentation générale des salaires mensuels bruts de base de 2% par mois et par salarié.

Salariés de statut Employé, Technicien, Agent de Maîtrise et Cadre non manager et non soumis à objectifs ou commissionnement : augmentation moyenne du salaire mensuel brut de base de 2% par mois, selon la performance du salarié.

  1. Conditions cumulatives de présence :

Pour bénéficier des augmentations de salaires précitées au point 1. de l’Article 4, les salariés visés doivent :

être inscrits à l’effectif avant le 01/01/2019,

toujours être inscrits à l’effectif au 01/01/2020.

  1. Salariés non concernés :

les salariés ayant bénéficiés d’un changement de statut ou d’une revalorisation salariale individuelle entre le 01/07/2019 et le 31/12/2019,

les alternants en raison de l’application des barèmes légaux en vigueur,

les salariés dont le contrat est suspendu (maternité, congé parental, absence longue durée…).

  1. Versement d’une prime sur l’échéance de janvier 2020 :

Une prime exceptionnelle représentant l’équivalent de deux fois le montant de l’augmentation mensuelle indiquée ci-dessus sera versée sur la paie du mois de janvier 2020 aux personnes visées par le point 1. de l’Article 4 du présent accord.

Article 5 : Durée effective du travail

L'ensemble des règles relatif à la durée effective de travail reste inchangé, conformément à l'accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail conclu le 18/06/2004 et ses avenants conclus le 14/02/2007 et 03/09/2009.

Article 6 : Organisation des temps de travail

L'organisation des temps de travail reste également inchangée.

Article 7 : Egalité entre hommes et femmes

Pour les embauches à venir, la société s'engage à respecter scrupuleusement l'égalité de chances entre les candidats masculins et féminins et éviter toute forme de discrimination.

Elle veillera également à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes occupant un poste identique.

Article 8 : Travailleurs handicapés

La société continuera à favoriser l'emploi de travailleurs handicapés par le biais de l'aménagement de postes notamment. L’entreprise continuera également à faire appel à des activités de sous-traitance auprès d'Etablissements ou Services d'Aide par le Travail (ESAT).

Article 9 : Publicité

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions régissant les accords collectifs d’entreprise.

A ce titre, le présent accord sera par ailleurs présenté au Comité d’Entreprise de la société.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Fait à Brumath, le 18 décembre 2019

L'ORGANISATION SYNDICALE POUR L’ENTREPRISE

C.F.T.C. LOSBERGER France SAS

Délégué syndical La Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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