Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le Négociation annuelle obligatoire 2018" chez CERBALLIANCE OCCITANIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CERBALLIANCE OCCITANIE et le syndicat CFDT et CFTC le 2018-04-23 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, la participation, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T03118000886
Date de signature : 2018-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : CERBALLIANCE MIDI PYRENEES
Etablissement : 44925251900078 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-23

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

SIGNATAIRES

Entre

La Société CERBALLIANCE MIDI-PYRENEES dont le siège social est situé 16 avenue du Docteur Maurice Grynfogel – 31100 Toulouse - Représentée par, dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Président.

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFTC représentée par, déléguée syndicale, et l’organisation syndicale CFDT représentée par , délégué syndical.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord,

PREAMBULE

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail relatif à la négociation obligatoire en entreprise, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise dans le cadre de quatre réunions en date des 19/03/2018, 27/03/2018, 10/04/2018 et 23/04/2018.

A l’occasion de ces différentes réunions, la direction de la Société a transmis aux organisations syndicales les informations nécessaires pour une négociation éclairée. es r ette précison semble en contradiction avec le paragraphe suivant.

Il est rappelé qu’il a été signé le 16 octobre 2017 pour une durée de 1 an un accord portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

Au terme des négociations, les parties ont convenu du présent accord. 

PARTIE I – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement :

  • les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • les articles L. 2242-8 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société CERBALLIANCE MIDI-PYRENEES.

ARTICLE 2 – OBJET

L’objet du présent accord est relatif :

  • aux salaires effectifs ;

  • à la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel ;

  • aux dispositifs d'épargne salariale ;

  • au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes (C. trav., anc. article L.2242-8 2°, art. L. 2242-15 4°) ;

  • à l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • aux mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • aux mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • aux modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;

  • au droit à la déconnexion ;

  • à l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés.

L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et les avantages résultant de la Convention collective nationale de la profession se fera de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.

Néanmoins, il est rappelé que la délégation syndicale a formulé les demandes suivantes qui n’ont pas fait l’objet d’un accord :

  • Mise en place d’une nouvelle modalité de calcul de la prime d’ancienneté, opérée par année d’ancienneté ;

  • Suppression des trois jours de carence en cas d’absence pour maladie ;

  • Augmentation de la subvention versée au Comité d’Entreprise (CE) ;

  • Mise en place d’un compte épargne temps ;

  • Mise en place de jour d’absence exceptionnelle (permis/diplôme...) ;

  • Mise en place de jour de repos supplémentaire.

PARTIE II – CONTENU DE L’ACCORD

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL

Compte-tenu de la volonté commune des partenaires sociaux et de la Direction d’encadrer la durée du travail au sein du Laboratoire, les parties s’engagent à ouvrir une négociation sur le temps de travail au cours de l’année 2018.

ARTICLE 4 – SALAIRES EFFECTIFS

Les salaires de base effectifs en vigueur dans l’entreprise à la date du 1er juillet 2018 seront majorés dans les conditions ci-après si le salarié justifie d’une ancienneté supérieure ou égale à 6 mois au 1er janvier 2018.

  • Augmentations collectives :

Les salaires de base seront revalorisés ainsi :

- Coefficients de 135 à 600 : 1%

  • Augmentations individuelles :

Il a également été décidé d’accorder une enveloppe globale de 0,5% au titre des augmentations individuelles afin de prendre en compte notamment le critère de performance individuelle. Précisément, la validation des augmentations individuelles s’opèrera sur recommandation de chaque responsable hiérarchique en fonction des résultats obtenus dans le cadre de l’entretien annuel d’activité et de développement, définitivement arbitrée par la Direction dans le cadre d’une revue collective.

ARTICLE 5 – EPARGNE SALARIALE

Sur la participation générée au titre de l’exercice 2017, il a été décidé d’apporter de manière exceptionnelle un supplément de participation à hauteur de 20 000 €. La Direction consent à prendre en charge l’intégralité des frais bancaires au titre de la gestion des sommes versées au titre de la participation.

ARTICLE 6 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les parties ont constaté que la Société était couverte par un accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Néanmoins, lors de la remise des documents sociaux, il a été constaté des écarts de rémunération sur une même catégorie professionnelle entre les femmes et les hommes.

Dès lors, il a été proposé de consacrer un budget exceptionnel pour le personnel technique « femme » du site d’Aribat qui travaille régulièrement au sein du secteur de microbiologie du plateau technique de Toulouse. Précisément, il a été décidé d’attribuer une augmentation de salaire de base de 3% pour les catégories susmentionnées avec effet au 1er mai 2018, étant précisé que cette augmentation individuelle se cumule avec le montant de l’augmentation collective.

ARTICLE 7 – JOUR POUR ENFANT MALADE

Il a été décidé d’attribuer deux jours d’absence rémunérée pour enfant malade (il s’agit à ce titre d’un enfant à charge âgé de 14 ans au maximum au jour de l’absence), défini sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.

Il s’agit de deux jours par salarié et non par enfant.

Le salarié doit produire un certificat médical attestant de la maladie de son enfant.

Cette mesure prend effet au 1er juillet 2018.

ARTICLE 8 – MISE EN PLACE SYSTEME DE SUBROGATION EN CAS D’ARRET MALADIE/ACCIDENT DU TRAVAIL

Il a été décidé, avec effet au 1er juillet 2018, de désormais maintenir la rémunération du collaborateur en situation d’arrêt de travail pour maladie/accident du travail, à hauteur des prestations sociales en vigueur. La Société sera désormais subrogée dans les droits du collaborateur afin de percevoir en ses lieu et place les prestations sociales.

ARTICLE 9 – DIVERS

Les parties n’ont convenu d’aucune disposition particulière sur les thèmes suivants, objets de la négociation :

  • la prévoyance et la mutuelle ;

  • l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés ;

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • le droit à la déconnexion.

PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

ARTICLE 11 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, auprès du Service Départemental de l’Inspection du Travail de Toulouse dont un par voie électronique.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse ainsi qu’à chacune des parties signataires.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (à ce jour, Légifrance).

Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

Fait à Toulouse en sept exemplaires, le 23 avril 2018.

Pour la Société : Pour la CFTC:

Pour la CFDT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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