Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NAO" chez CERBALLIANCE OCCITANIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CERBALLIANCE OCCITANIE et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-06-06 est le résultat de la négociation sur l'intéressement, le PERCO, l'égalité salariale hommes femmes, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T03119003447
Date de signature : 2019-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : CERBALLIANCE OCCITANIE
Etablissement : 44925251900078 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-06

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

POUR L’ANNEE 2019

ENTRE :

La Société CERBALLIANCE OCCITANIE dont le siège social est situé 16 avenue du Docteur Maurice Grynfogel – 31100 Toulouse - Représentée par xxx , dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Président.

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFTC représentée par sa déléguée syndicale, et l’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical.

D’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatif à la négociation obligatoire en entreprise, la Direction de la Société CERBALLIANCE OCCITANIE a invité les organisations syndicales représentatives à négocier dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée d’une part, et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail d’autre part, par courrier en date du 1er avril 2019

  • Sur le calendrier des négociations :

La négociation collective, prévue par l’article L. 2242-1 du Code du travail, s’est déroulée, suivant le calendrier suivant :

  • Le 9 avril 2019,

  • Le 7 mai 2019,

  • Le 17 mai 2019.

Le présent Procès-Verbal d’accord a été soumis à la signature des parties le 6 juin 2019.

  • Sur les négociations :

Lors de la première réunion, les parties sont convenues du calendrier ci-dessus, du lieu des réunions ainsi que des informations à remettre aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Au cours des réunions susmentionnées, les parties ont échangé sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 1° et 2° et suivants du Code du travail.

En dernier lieu, les propositions des organisations syndicales étaient les suivantes :

  • Un budget de revalorisation salariale de 1,5%

  • Mise en place d’un compte épargne temps

  • Mise en place des jours de fractionnement

es r ette précison semble en contradiction avec le paragraphe suivant. 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000

En conséquence, compte tenu des éléments discussions communiqués aux organisations syndicales, aux demandes formulées par ces dernières et des possibilités évoquées par la Direction de la Société, les parties, aux termes des négociations, ont convenu du présent accord. 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PARTIE I – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement :

  • Les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • Les articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société CERBALLIANCE OCCITANIE.

ARTICLE 2 – OBJET

L’objet du présent accord est relatif :

  • Aux salaires effectifs ;

  • À la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel ;

  • Aux dispositifs d'épargne salariale ;

  • Au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • À l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • Aux mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • Aux mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Aux modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;

  • Au droit à la déconnexion ;

  • À l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés.

Il est ici rappelé que les thèmes « temps de travail », « partage de la valeur ajoutée » et « égalité professionnelle » font l’objet d’accords collectifs d’entreprise spécifiques, en vigueur, relatifs à :

  • L’aménagement du temps de travail et le travail de nuit ;

  • L’intéressement ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et les avantages résultant de la Convention collective nationale de la profession se fera de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.

PARTIE II – CONTENU DE L’ACCORD

ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS

Il a été décidé d’accorder des augmentations collectives individualisées aux salariés dont le coefficient est compris entre 150 et 500 inclus.

Les salaires de base effectifs en vigueur dans l’entreprise à la date du 1er septembre 2019 seront revalorisés dans les conditions ci-après si le salarié justifie d’une ancienneté supérieure ou égale à 1 an au 1er septembre 2019.

En cas de revalorisation de la grille salariale appliquée aux salariés, l’augmentation caractérisée par une revalorisation salariale intégrera la revalorisation collective individualisée.

  • Augmentations collectives individualisées :

Les salaires de base seront revalorisés ainsi :

En fonction des résultats au titre de l’entretien annuel d’activité et de développement, afin de prendre en compte les résultats professionnels et le comportement, il a été décidé d’attribuer un budget global de 1,2%.

Tout en respectant l’enveloppe budgétaire globale de 1,2%, pour les coefficients de 150 à 500, et selon les résultats professionnels, les managers pourront décider d’octroyer une revalorisation salariale individuelle de :

  • (+) 0,6 % ;

  • (+) 1,2 % ;

  • (+) 1,8 %.

ARTICLE 4 – EPARGNE SALARIALE

  • Intéressement

Direction s’engage à verser un supplément de 18 200€ au titre des résultats de l’exercice 2018, ce qui fera l’objet d’une décision unilatérale de la Direction du Laboratoire.

  • PERCO

Dans la perspective de favoriser l’épargne retraite, la Direction s’engage à mettre en place à compter de l’exercice 2020 un Plan d’Epargne Retraite Collective (PERCO) permettant aux salariés de verser des sommes correspondantes à des jours de repos non pris (congés payés et jours de RTT).

ARTICLE 5 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES / DROIT A LA DECONNEXION

A l’issue de plusieurs réunions, les partenaires sociaux ont signé un accord le 7 novembre 2018 pour une durée d’un an. Cet accord étant toujours en vigueur à ce jour, les parties n’ont convenu d’aucune disposition supplémentaire à ce titre.

Les parties rappellent qu’elles ont conclu un accord portant sur le droit à la déconnexion le 9 juin 2017. Les parties n’ont convenu d’aucune disposition supplémentaire à ce titre.

1e négociation sur ce thème au cours du mois de septembre 2018.

la société. A ce titre, les parties s’000000000000000000000000

ARTICLE 6 – JOUR DE CARENCE

Il a été décidé de réduire le nombre de jours de carence de trois à deux en cas d’hospitalisation uniquement (sur justificatif d’un bulletin d’hospitalisation). Cette mesure prendra effet à compter du 1er septembre 2019.

ARTICLE 7 – CONGE ANCIENNETE

Avec effet au 1er janvier 2020, tous les salariés qui bénéficieront d’une ancienneté égale ou supérieure à 18 ans au 1er janvier de chaque année bénéficieront d’un jour de congé supplémentaire exceptionnel qui devra être pris entre le 1er janvier et 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 8 – ASTREINTE

Toute astreinte effectuée le samedi, actuellement majorée à hauteur de 30% du salaire horaire brut, fera l’objet d’une majoration de 45% à compter du 1er juillet 2019.

ARTICLE 9 – DIVERS

Les parties n’ont convenu d’aucune disposition particulière sur les thèmes suivants, objets de la négociation :

  • La prévoyance et la mutuelle ;

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois.

Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Etant conclu pour une durée déterminée l'accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l'objet d'une modification par avenant sans que l'une ou l'autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.

ARTICLE 11 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du Laboratoire et non signataires de celui-ci.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE dont une version papier signée des parties et une version électronique à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse ainsi qu’à chacune des parties signataires.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (à ce jour, Légifrance).

Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Toulouse en 5 exemplaires, le 6 juin 2019.

Pour l’organisation syndicale CFTC

Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour la société Cerballiance

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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