Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée maximale quotidienne de travail du dimanche et des jours fériés pour le plateau technique de bactériologie" chez CERBALLIANCE OCCITANIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CERBALLIANCE OCCITANIE et les représentants des salariés le 2021-09-28 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, divers points, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03121009665
Date de signature : 2021-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : CERBALLIANCE OCCITANIE
Etablissement : 44925251900078 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES POUR LE PLATEAU TECHNIQUE DE BACTERIOLOGIE

Entre :

La Société XXX

Ci-après désignée « la Société »,

D’une part,

Et

L’Organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

Ci-après désignées « les Organisations syndicales »,

D’autre part,

Ensemble désignées « les Parties »


PREAMBULE

Le Laboratoire XXX est un laboratoire de biologie médicale, acteur central en matière de santé publique. Le Laboratoire est amené à intervenir en direct auprès des patients et auprès des établissements de santé, notamment en lien avec les activités d’urgence.

L’activité des laboratoires d’analyse médicale et des plateaux techniques de la Société XXX a connu une croissance significative conduisant la Société à réaliser un nombre croissant d’actes de prélèvement, d’analyse et de biologie médicale.

De plus, du fait de l'intervention au sein de cliniques, la présence de certains collaborateurs, dans le but d'assurer le bon déroulement et la réussite des protocoles ou d'intervenir en urgence sur les prélèvements, peut s'avérer nécessaire au quotidien. Le travail du dimanche doit ainsi être organisé au sein du Laboratoire. Ce fonctionnement continu répond également à une nécessité économique.

En effet, outre qu'il est nécessaire pour assurer la permanence des soins, le travail dominical permet une meilleure utilisation des équipements de production et le maintien de l'emploi du Laboratoire liés contractuellement à des établissements de soins publics ou privés.

La croissance de l’activité nécessite de revoir l’organisation de l’entreprise pour pouvoir y faire face dans le souci de répondre à la demande et participer efficacement à la continuité des soins et plus généralement à la santé publique.

A cet égard, les salariés du plateau-technique de bactériologie ont suggéré que la durée maximale quotidienne pour le travail du dimanche et des jours fériés puisse être étendue à douze heures en raison des contraintes d’organisation de l’entreprise, notamment pour assurer la pleine efficacité des interventions, en particulier en cas d’urgence médicale.

C’est dans ces conditions que les Parties se sont réunies pour négocier sur une dérogation à la durée maximale quotidienne du travail du dimanche et des jours fériés et ont convenu de ce qui suit.

Durée maximale quotidienne de travail

La durée maximale quotidienne de travail pour les salariés du plateau-technique de bactériologie est portée à 12 heures pour le travail du dimanche et des jours fériés.

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 1er octobre 2021.

Révision

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives non-signataires ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la Société et aux salariés concernés par l’accord, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

  1. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé soit par la Direction, soit par l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives signataires ou adhérentes conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

La dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes. Elle sera déposée en double exemplaire par la partie dénonçant l’accord conformément aux dispositions de l’article ci-dessous.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois et un délai de survie de 12 mois de l’accord dénoncé.

Au cours de cette période de survie, les parties feront leur meilleur effort pour conclure un accord de substitution.

A ce titre, une première réunion doit être organisée dans le délai de préavis de 3 mois.

Un accord de substitution peut être conclu durant ce délai de préavis.

Durant les négociations et jusqu’au terme du délai de 15 mois, l’accord reste applicable sans aucun changement.

Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) sous forme dématérialisée.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Toulouse.

Le présent accord sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Une copie de l’accord sera disponible pour consultation par les salariés auprès de la Direction des ressources humaines.

Il sera fait mention de l’existence et de la signature du présent accord ainsi que de sa date de prise d’effet par affichage dans les locaux de l’entreprise sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

Fait à Toulouse en 5 exemplaires, le 28 septembre 2021.

Pour l’organisation syndicale CFDT

Monsieur XXX

Pour la Société

Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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