Accord d'entreprise "ACCORD DE REVISION DES ACCORDS D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LE TRAVAIL DE NUIT" chez LA COMPAGNIE DE LOUIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LA COMPAGNIE DE LOUIS et les représentants des salariés le 2018-03-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06918000013
Date de signature : 2018-03-21
Nature : Avenant
Raison sociale : LA COMPAGNIE DE LOUIS
Etablissement : 44931342800020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-03-21

SOCIETE LA COMPAGNIE DE LOUIS

ACCORD DE REVISION DES ACCORDS D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LE TRAVAIL DE NUIT

2018

Entre les soussignés :

La société LA COMPAGNIE DE LOUIS, SARL au capital de 5 000 €, dont le siège social est situé 22 rue Pasteur – 69300 CALUIRE ET CUIRE

RCS de LYON sous le numéro 449 313 428

N° NAF/APE 8810 A

Représentée par xxxxxx, agissant en qualité de Directrice.

D’une part

Et :

xxxxxx

Agissant en qualité de déléguée syndicale d’entreprise de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) en tant qu’organisation syndicale représentative des salariés de l’entreprise ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections des délégués titulaires de la DUP élargie, conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du Travail.

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Il est précisé que d’un commun accord entre les parties signataires, le présent accord a pour objet de réviser en les annulant et en les remplaçant l’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise du 18 novembre 2015 en matière d’aménagement du temps de travail et de travail de nuit des salariés à temps plein et à temps partiel afin notamment de prendre en compte les nouvelles dispositions issues :

  • d’une part de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et notamment de l’article L 3121-44 du Code du Travail,

  • et d’autre part de la loi Travail n°2016-1088 du 8 août 2016 et des ordonnances dites « Macron » du 22 septembre 2017,

  • de la convention collective nationale des Services à la Personne du 20 septembre 2012, étendue par arrêté du 3 avril 2014 (JO du 30 avril 2014),

  • de l’arrêt du Conseil d’Etat du 12 mai 2017 ayant eu pour conséquence d’annuler partiellement l’arrêté d’extension du 3 avril 2014 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012, et dès lors, de rendre inapplicables certaines des dispositions de cet accord de branche sur le travail à temps partiel ou le travail de nuit.

Le présent accord de révision est donc conclu conformément aux dispositions de l’article 8 de l’accord du 18 novembre 2015 relatif à l’A.T.T. ainsi que de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, et ce à l’issue des négociations qui se sont déroulées entre les parties signataires en dates des 24 janvier 2018, 1er février 2018, 14 février 2018, 1er mars 2018 et 7 mars 2018 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant notamment sur la durée et l’organisation du temps de travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à la société La Compagnie de Louis prise en son siège social ainsi que pour l’ensemble de ses établissements distincts présents ou à venir.

En ce qui concerne la modulation de la durée du travail sur une période annuelle, il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont le contrat de travail est à temps plein ou à temps partiel, à l’exclusion :

  • des salariés des services administratifs de l’entreprise dont la durée du travail s’inscrit dans des horaires collectifs ou individuels de travail décomptés dans un cadre hebdomadaire

  • des salariés dont le contrat de travail aménage un dispositif de convention de forfait en heures par semaine ou par mois, ou bien en jours par période annuelle, en application respectivement des dispositions de l’article L 3121-42 et des articles L  3121-43 et suivants du Code du Travail.

  • des cadres dirigeants dont la durée du travail fait l’objet d’une convention de forfait sans référence horaire en application de l’article L 3111-2 du Code du Travail.

  • des salariés dont la durée initiale du contrat de travail à durée déterminée est inférieure à 3 mois et dont la durée du travail à temps plein ou à temps partiel sera appréciée dans un cadre hebdomadaire ou mensuel.

ARTICLE 2 – RAPPEL DES PRINCIPES GENERAUX RELATIFS AU CALCUL DE LA DUREE DU TRAVAIL

Les parties signataires du présent accord rappellent que d’une manière générale l’article L  3121-1 du Code du Travail définit la durée du travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Dans ce cadre, le temps de travail des salariés de LA COMPAGNIE DE LOUIS est actuellement décompté grâce aux dispositifs suivants :

  • chaque client bénéficiaire est équipé à son domicile d’un badge NFC autocollant,

  • les salariés, équipés d’un téléphone portable à usage uniquement professionnel, badgent ce dispositif, à l’aide de leur téléphone, à l’arrivée ainsi qu’à la fin de la prestation.

Par principe, ne sont donc pas pris en compte dans le temps de travail effectif, ni les temps de trajet du salarié de son domicile à son lieu de travail, ni les temps de pause ou d’interruption du travail pendant lesquels le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles.

Toutefois, un certain nombre de dispositions conventionnelles plus favorables ont été définies par l’Accord de Branche étendu des Services à la Personne et seront donc prises en compte par le présent accord d’entreprise dans le cadre des différents dispositifs d’annualisation de la durée du travail des salariés concernés, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel.

Ces dispositions conventionnelles sont notamment les suivantes :

  • le temps nécessaire à l’habillage ou au déshabillage afin de revêtir ou d’ôter une tenue de travail adaptée sera intégré au temps de travail en prestations auprès du bénéficiaire et donc assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel,

  • le temps éventuel de restauration du salarié sur le lieu d’intervention auprès du bénéficiaire, avec une nécessité de service concomitante, sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel,

2.1. Temps de trajet domicile-lieu des prestations aller/retour

Le temps de trajet domicile-lieu des prestations aller et retour auprès du bénéficiaire ne constituera pas un temps de travail effectif et ne sera donc pas décompté comme tel dans le cadre de l’annualisation, quelle que soit sa durée ou le nombre de kilomètres parcourus.

domicile lieu de la prestation

Toutefois, lorsqu’un tel temps de trajet aller ou retour dépassera une durée de 45 minutes ou une distance de 30 kilomètres, le dépassement fera l’objet d’une compensation financière égale à 10 % du taux horaire composé du salaire de base et de la majoration pour ancienneté, du salarié concerné.

domicile lieu de la prestation

Pour le temps de trajet ainsi pris en compte, il sera fait référence au lieu du domicile du salarié tel que contractuellement mentionné au moment de son engagement par La Compagnie de Louis, ou en cas de changement ultérieur au lieu du domicile rapproché du lieu des prestations. Tout éloignement ultérieur du lieu du domicile du salarié ne sera donc pas pris en compte.

Ce temps de trajet sera évalué en fonction du moyen de transport utilisé par le salarié :

  • Sur la base du temps d’itinéraire calculé par le site TCL ou SNCF pour les salariés utilisant les transports en commun

  • Sur la base du temps d’itinéraire calculé par le site VIA MICHELIN pour les salariés utilisant leur véhicule.

2.2. Temps de déplacement entre 2 missions :

Le temps de déplacement entre deux lieux d’intervention sera décompté et rémunéré comme du temps de travail effectif dès lors que le salarié ne pourra vaquer à des occupations personnelles et qu’un tel temps de déplacement ne s’accompagnera donc pas d’une interruption de la journée de travail caractérisé par l’intervalle entre la fin d’une intervention au domicile d’un bénéficiaire et le démarrage de l’intervention suivante , au moins égale à 2 heures.

Il sera donc valorisé comme du temps de travail effectif au sein du compteur de modulation.

Si l’intervalle entre la fin d’une intervention au domicile d’un bénéficiaire et le démarrage de l’intervention suivante est au moins égale à 2h, pendant lequel le salarié peut alors vaquer à ses occupations personnelles, le temps de déplacement entre les 2 lieux d’intervention ne sera pas décompté et rémunéré comme du temps de travail effectif et ne fera l’objet d’aucune compensation.

Le temps de déplacement des salariés sera évalué, en fonction du moyen de transport utilisé :

  • soit sur la base du temps d’itinéraire calculé sur le site du transport en commun utilisé par le salarié pour les salariés utilisant les transports en commun,

  • soit sur la base du temps d’itinéraire calculé sur le site VIA MICHELIN pour les salariés utilisant leur véhicule.

Il est précisé que le temps situé entre deux missions, à l’exception du temps de déplacement, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, et ce, quelle que soit sa durée et quel que soit le nombre d’interventions ; ce temps n’est pas non plus indemnisé, à l’exception des dispositions prévues à l’article 5.5 concernant les temps partiels.

Il est rappelé qu’en fonction des dispositions conventionnelles ci-dessus précisées ainsi que des dispositions du présent accord d’entreprise, les périodes qui ne constituent pas du temps de travail effectif, bien que faisant l’objet de compensations, ne seront pas intégrées au décompte du temps de travail effectif annualisé.

ARTICLE 3 – DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES CONTINUANT A JUSTIFIER LE RECOURS A L’ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

De telles données économiques et sociales continuent à être les suivantes dans la branche d’activité des Services à la Personne dont l’aménagement du temps de travail des salariés est très difficilement compatible avec des horaires de travail stables et de même importance pendant toute l’année, notamment auprès des personnes bénéficiaires de ces services qui constituent un public fragile.

Pour ce qui concerne les salariés de l’entreprise, l’annualisation du temps de travail est de nature à permettre une organisation plus harmonieuse entre vie personnelle et familiale d’une part, et vie professionnelle d’autre part, ceci tout en garantissant sur l’ensemble d’une période annuelle un temps de travail mesuré sur l’année ainsi que la rémunération correspondante, elle-même mensualisée et lissée sur toute la période d’annualisation.

L’annualisation est également de nature à éviter du mieux possible toute période prolongée d’inactivité susceptible de donner lieu à absence de versement de rémunération ou à indemnisation du salarié au titre du chômage total ou partiel, tout en facilitant également les situations de cumul d’activités salariées auprès de plusieurs employeurs.

S’agissant des personnes bénéficiaires des prestations de l’entreprise, l’annualisation du temps de travail est de nature à garantir des meilleurs services avec une disponibilité adaptée du personnel de l’entreprise, au cours des différentes périodes de l’année.

En ce qui concerne enfin l’entreprise, l’annualisation de la durée du travail, dans un environnement de plus en plus concurrentiel, lui permet notamment :

  • de pouvoir s’adapter à des variations de besoins très importantes en fonction de la réduction, voire de la suppression, des prestations auprès de certaines personnes bénéficiaires ou tout au contraire en fonction d’une demande d’augmentation de ces mêmes prestations du fait des aléas entourant l’état de santé de ces mêmes personnes bénéficiaires,

  • de pouvoir planifier une organisation plus souple et plus réactive afin de mieux répondre aux fluctuations souvent imprévisibles d’activités liées au volume de prestations ou à la nature des demandes des bénéficiaires,

  • de préserver une meilleure compétitivité par rapport aux entreprises concurrentes en limitant les coûts supplémentaires de gestion liés à la conclusion de contrats précaires en supplément du personnel permanent et en maîtrisant mieux le recours aux heures complémentaires et supplémentaires de travail.

ARTICLE 4 – MODULATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL A TEMPS PLEIN SUR UNE PERIODE ANNUELLE

4.1. Cadre général de l’annualisation du personnel à temps plein

  • L’annualisation du temps de travail permettra de faire varier la durée hebdomadaire du travail en fonction de la charge d’activité sur une période annuelle allant du 1er septembre de l’année au 31 août de l’année suivante, dans la limite des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires telles que définies par les Accords de Branche étendus des Services à la Personne.

  • Dans ce cadre, le temps de travail ne pourra dépasser 1 607 heures de travail effectif, hors accomplissement d’heures supplémentaires.

  • Le suivi et le contrôle de la durée du travail de chaque salarié continuera à être effectué au moyen du dispositif de badgeage NFC via le téléphone professionnel mis à disposition de chaque salarié. Il pourra également être effectué au moyen de tout autre dispositif de suivi et de contrôle, notamment dans le cadre d’incidents techniques ne permettant pas de badgeage électronique, par voie de système de suivi de feuilles de temps. Il est précisé que la priorité est toujours donnée au système de déclaration du temps par badgeage électronique.

  • Un tel système servira de support à un décompte de la durée du travail ainsi que des horaires de travail dans un cadre quotidien récapitulé hebdomadairement, puis annuellement.

  • La mise en place d’un système d’annualisation nécessite, pour le suivi de chaque salarié, la tenue de trois compteurs différents :

    • Le compteur « paye » qui est celui de la rémunération et selon lequel l’absence est valorisée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de 35h pour un salarié à temps plein (soit 7h par jour), conformément au dispositif de lissage de la rémunération,

    • Le compteur « modulation » qui correspond aux heures de travail réalisées et/ ou reconstituées en cas d’absence indemnisée ou rémunérée et notamment liée à l’état de santé ou à la maternité/paternité,

    • Le compteur de déclenchement des heures supplémentaires, lequel permet d’identifier les heures de travail effectif soumises à majoration et/ou repos compensateur.

4.2. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

Pour chaque mois de la période annuelle de référence, chaque salarié se verra transmettre par la Direction au cours du mois précédent la programmation indicative de son planning d’interventions pour le mois suivant auprès des personnes bénéficiaires des prestations.

Il est ainsi rappelé qu’en dehors des plages d’indisponibilité contractuellement fixées entre les parties, les salariés sont tenus de respecter les plannings d’interventions qui leur sont communiqués par la Direction. A défaut, le salarié est en situation d’absence injustifiée sur toute la période d’intervention et encourt une sanction disciplinaire pour non-respect de ses obligations contractuelles.

Cette programmation indicative mensuelle sera portée à la connaissance de chaque salarié au moyen de tout support électronique ou papier.

En cas de changement de la durée ou des horaires de travail tels qu’initialement portés à la connaissance du salarié, celui-ci en sera prévenu en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Toutefois, ce délai de prévenance pourra être réduit ou supprimé en cas d’urgence ou de circonstances imprévisibles susceptibles de résulter notamment :

  • des absences non programmées d’un salarié,

  • de l’aggravation de l’état de santé du bénéficiaire du service,

  • du décès du bénéficiaire du service,

  • de l’hospitalisation ou de l’urgence médicale du bénéficiaire du service ou nouveau bénéficiaire du service,

  • de l’arrivée en urgence non programmée d’un nouveau bénéficiaire du service,

  • de la maladie de l’enfant,

  • de la carence du mode de garde habituel,

  • de la demande ou exigence nouvelle, urgente ou non programmée d’un bénéficiaire (notamment pour cause d’indisponibilité de l’aidant).

4.3. Limites pour le décompte des heures supplémentaires

  • S’agissant du contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié et par période annuelle, celui-ci est fixé à 240 heures.

Il s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein, y compris dans le cadre du dispositif d’annualisation du temps de travail.

  • Compte tenu des spécificités de l’activité des Services à la Personne et notamment des variations de charge de travail auxquelles la société La Compagnie de Louis peut être amenée à faire face, la variation de l’horaire hebdomadaire pourra aller de 0 à 48 heures par semaine pour un temps plein avec toutefois un maximum de 44 heures par semaine sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

La variation de la durée quotidienne du travail pourra, quant à elle, aller de 0 à 12 heures de travail effectif.

  • Caractérisent des heures supplémentaires, les heures décomptées en fin de période annuelle de référence au-delà de 1 607 heures.

Les heures supplémentaires ainsi décomptées en fin de période annuelle donneront lieu à règlement sur la paie du mois suivant le terme de la période d’annualisation, et ce aux taux majorés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Pour tous les motifs d’absences dites « non récupérables », le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera réduit à due concurrence, sur la base de la durée moyenne de référence de l’annualisation.

4.4. Régularisation en fin de période d’annualisation

A l’issue de la période d’annualisation, l’employeur clôturera le compteur d’heures afin de déterminer si le montant qui a été versé sur la base d’une rémunération mensuelle lissée est supérieur ou inférieur au nombre d’heures effectuées au cours de la période.

Lorsque le solde du compteur d’heures est positif, le salarié ayant effectué un nombre d’heures supérieur à celui contractuellement fixé et sur la base duquel sa rémunération mensuelle lissée a été versée, celui-ci perçoit alors la rémunération des heures supplémentaires effectuées dans les conditions visées à l’article 4.3.

Lorsque le solde du compteur d’heures est négatif, le salarié n’a ainsi pas effectué la totalité des heures contractuelles de travail pour lesquelles il a perçu une rémunération mensuelle lissée.

Dans cette hypothèse, à supposer que le non accomplissement de ces heures résulte du fait du salarié, et à l’exception des heures déjà retenues en cours de période de référence, la rémunération du salarié fera l’objet d’une régularisation en raison d’un trop perçu de rémunération et donnera lieu à remboursement de la part du salarié dans une limite mensuelle ne pouvant excéder le 1/10ème du montant du salaire exigible, ceci jusqu’à extinction du compte débiteur du salarié et en application des dispositions de l’article L.3251-3 du Code du travail.

4.5 Impact des absences en cours de période annuelle

4.5.1 Impact des absences en paie :

Afin d’éviter toute variation de rémunération en fonction des périodes de haute et de basse activité, le salaire de base versé aux salariés à temps plein sera indépendant de la durée du travail effectuée dans le mois, et fera donc l’objet d’un lissage sur l’année sur une base mensualisée de 151.67 heures au cours de chacun des mois de la période annuelle.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée que le salarié aurait perçue s’il avait effectivement travaillé au cours de cette période d’absence.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération sera réduite, à l’issue du mois concerné, proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée du travail qui aurait été effectuée au cours de cette période d’absence, et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

4.5.2 Impact des absences dans le compteur de modulation :

D’une manière générale il est précisé que les heures d’absence pour cause de maladie, de maternité, ainsi que d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne pourront donner lieu à récupération et que leur durée sera donc prise en compte dans le décompte du temps de travail opéré en fin de période d’annualisation.

Un tel système d’annualisation implique le suivi de la durée du travail de chaque salarié au moyen d’un compteur individuel d’heures tenant compte des heures de travail effectif accomplies mais également de toutes les périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur et dites non récupérables.

Ces périodes d’absences, pour le calcul de la durée annuelle de travail du salarié concerné, seront valorisées en fonction de la rémunération lissée sur la base de l’horaire réel de travail qui aurait dû être effectué au cours de la période d’absence, sur la base du planning de travail transmis à chaque salarié précédemment à son absence.

Dans l’hypothèse où cette absence se prolongerait au-delà de la période correspondant au planning communiqué au salarié, ces périodes d’absences, pour le calcul de la durée annuelle de travail du salarié concerné, seront valorisées en fonction de la rémunération lissée sur la base de l’horaire de travail qui aurait dû être effectué sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation.

Les périodes non travaillées et non rémunérées, à la suite notamment d’absences injustifiées résultant du refus de mission, ne seront pour leur part pas valorisées au sein du compteur d’annualisation.

4.5.3 Régularisation en fin de période :

En fin de période, la rémunération du salarié fera l’objet d’une régularisation dans les conditions suivantes :

  • si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la moyenne de 35 heures par semaine calculée sur la période de travail effectif accomplie, une régularisation sera opérée sur le dernier bulletin de paie et tiendra compte des majorations de salaire pour heures supplémentaires.

  • au contraire, si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies au cours de la période d’annualisation et à supposer que le non accomplissement de ces heures résulte du fait du salarié, une telle régularisation en raison d’un trop perçu de rémunération donnera lieu à remboursement de la part du salarié dans une limite mensuelle ne pouvant excéder le 1/10ème du montant du salaire exigible, ceci jusqu’à extinction du compte débiteur du salarié et en application des dispositions de l’article L.3251-3 du Code du travail.

Une telle régularisation d’un trop perçu ne pourra toutefois intervenir en cas de licenciement éventuel du salarié pour motif d’ordre économique.

4.6 Arrivée ou départ en cours de période :

En cas d’embauche ou de départ en cours de période d’annualisation, la durée annuelle de travail à effectuer sera proratisée selon sa date d’entrée ou de sortie selon la méthode suivante :

1 607 heures X nombre de jours calendaires de présence / 365 jours

  • si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la moyenne de 35 heures par semaine calculée sur la période de travail effectif accomplie, une régularisation sera opérée sur le dernier bulletin de paie et tiendra compte des majorations de salaire pour heures supplémentaires.

  • au contraire, si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies au cours de la période de travail effectif accomplie et à supposer que le non accomplissement de ces heures résulte du fait du salarié, une telle régularisation en raison d’un trop perçu de rémunération donnera lieu à remboursement de la part du salarié dans une limite mensuelle ne pouvant excéder le 1/10ème du montant du salaire exigible, ceci jusqu’à extinction du compte débiteur du salarié et en application des dispositions de l’article L.3251-3 du Code du travail. Une telle régularisation d’un trop perçu ne pourra toutefois intervenir en cas de licenciement éventuel du salarié pour motif d’ordre économique.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

5.1. Cadre général de l’annualisation du personnel à temps partiel

L’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du Travail s’appréciera également dans le cadre d’une période annuelle allant du 1er septembre de l’année au 31 août de l’année suivante.

Dans un tel cadre, la durée contractuelle du travail à temps partiel annualisé du salarié sera en principe de 1 102 heures, soit une moyenne de 24 heures hebdomadaires au cours de la période annuelle, mais sans pouvoir atteindre 1 607 heures par an, soit un temps plein, compte tenu de l’accomplissement d’heures complémentaires dans une limite de 33 % de la durée contractuelle, dans les conditions fixées à l’article 5.3 du présent accord.

La durée annuelle de travail à effectuer pour un salarié à temps partiel correspond à la durée hebdomadaire de travail multipliée par le nombre de semaines travaillées dans l’année, soit 45.91.

Conformément aux dispositions de l’article L 3123-3 du Code du Travail, les salariés à temps partiel qui souhaiteront occuper un emploi d’une durée annualisée au moins égale à 1 102 heures auront une priorité pour l’attribution d’un emploi de même catégorie ou d’un emploi équivalent.

Par ailleurs et en application des dispositions de l’article L 3123-7 du Code du Travail, les salariés à temps partiel qui en auront fait la demande pour faire face à des contraintes personnelles, notamment en cas de multi-employeurs pourront bénéficier d’une durée contractuelle de travail à temps partiel inférieure à 1 102 heures.

Concernant les salariés à temps partiel annualisés, le décompte et le suivi de la durée du travail s’effectuera dans les mêmes conditions et avec les mêmes supports que ceux précisés à l’article 4.1 ci-dessus.

5.2. Modification de la répartition de la durée et des horaires de travail des salariés à temps partiel

En cas de modification de la durée du temps et des horaires de travail des salariés à temps partiel, la Direction préviendra individuellement le salarié, par tout moyen, en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés avant la date d’entrée en vigueur du nouvel horaire et/ou de sa répartition sur les différents jours de la semaine.

Pourront justifier de telles modifications les circonstances suivantes :

  • absences programmées d’un salarié (notamment pour cause de formation ou de congé),

  • arrivée d’un nouveau bénéficiaire,

  • demande nouvelle et programmée d’un bénéficiaire,

  • perte de clientèle.

Sont par ailleurs précisées, ci-dessous par le présent avenant, les situations d’urgence permettant, compte tenu de la nature des activités de services à la personne exercées par la Compagnie de Louis, de supprimer le délai de prévenance de sept jours précité, à savoir :

  • les absences non programmées d’un salarié,

  • l’aggravation de l’état de santé du bénéficiaire du service,

  • le décès du bénéficiaire du service,

  • l’hospitalisation ou l’urgence médicale du bénéficiaire du service ou nouveau bénéficiaire du service,

  • l’arrivée en urgence non programmée d’un nouveau bénéficiaire du service,

  • la maladie de l’enfant,

  • la carence du mode de garde habituel,

  • la demande ou exigence nouvelle, urgente ou non programmée d’un bénéficiaire (notamment pour cause d’indisponibilité de l’aidant).

En contrepartie de la réduction du délai de prévenance, le salarié bénéficiera d’un taux de majoration de 2.5% applicable au taux horaire composé du salaire de base et de la majoration pour ancienneté, et ce pour les heures de travail effectif qu’il aura effectuées au cours des 7 jours ouvrés pendant lesquels le délai de prévenance n’a pas pu être respecté.

5.3. Heures complémentaires

En ce qui concerne les limites d’accomplissement d’heures complémentaires de travail par les salariés à temps partiel ainsi que leurs modalités de rémunération au taux majoré, les parties au présent accord conviennent que :

  • la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est fixée au tiers de la durée du travail prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel,

  • le taux de majoration de chacune des heures complémentaires est fixé à :

    • 10% pour les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10% de la durée contractuelle de travail à temps partiel,

    • 25% pour les heures complémentaires accomplies au-delà de 10% et dans la limite susvisée de 33%.

5.4. Fixation d’une période minimale de travail continue

En contrepartie de la limite d’accomplissement d’heures complémentaires ainsi portée au tiers de la durée du travail prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel modulé sur l’année, la période minimale continue de travail du salarié est fixée à 1 heure, comprenant le temps éventuel de déplacement entre les interventions au sein de cette même période, sans qu’intervienne d’interruption non rémunérée.

5.5. Travail à temps partiel et pluralité d’interruptions dans la même journée de travail

Compte tenu de la spécificité des activités de services à la personne nécessitant au cours d’une même journée de travail une pluralité d’interventions au domicile des différentes personnes bénéficiaires, une même journée de travail d’un salarié à temps partiel pourra comporter plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à 2 heures.

C’est ainsi qu’une même journée de travail peut comporter un maximum de quatre interruptions, dont deux ne peuvent pas dépasser 2 heures chacune.

Lorsque, dans une même journée de travail, surviennent plus de 3 interruptions d’une durée supérieure à 15 minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée pour la 4e interruption d’un montant égal à 10% du taux horaire composé du salaire de base et de la majoration pour ancienneté, du salarié.

Il est par ailleurs précisé que constituent un temps de travail effectif décompté et rémunéré comme tel le temps de déplacement professionnel pour se rendre d’un lieu d’intervention à un autre lorsque le salarié ne peut retrouver son autonomie.

5.6. Mise en œuvre pour les salariés à temps partiel des droits reconnus aux salariés à temps complet

Conformément au principe d’égalité de traitement, les salariés qui travaillent à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet soit par la loi, soit en application du statut collectif applicable à la Compagnie de Louis, que celui-ci résulte de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne ou des usages en vigueur dans l’entreprise.

Ce principe d’égalité de traitement se traduit notamment par une acquisition intégrale de l’ancienneté, ainsi que par des éléments de rémunération calculés au prorata du temps de travail réellement accompli.

De même, dans le cadre de ce principe d’égalité de traitement, les critères d’évolution de carrière des salariés à temps partiel, de rémunération, et les conditions d’accès à la formation professionnelle sont identiques à ceux des salariés à temps complet.

5.7. Modalités d’accès au travail à temps partiel

Indépendamment de la situation des salariés,

  • qui en feront la demande dans le cadre des dispositions de l’article L.3123-2 du Code du travail pour les besoins de leur vie personnelle,

  • ou qui devront bénéficier d’un passage à temps partiel sur prescriptions médicales validées par le Médecin du travail,

La Compagnie de Louis s’attachera à proposer en priorité les postes à temps partiel, nouvellement créés ou devenus disponibles aux salariés déjà présents dans l’entreprise.

Les salariés affectés à titre permanent à un emploi à temps partiel, souhaitant occuper un emploi à temps complet, bénéficient d’une priorité pour l’attribution de tout emploi à temps plein créé ou devenu vacant, et ce dans les conditions précisées à l’article L.3123-3 du Code du travail.

Afin de faciliter l’expression de ce droit, la Compagnie de Louis portera à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles correspondants, et ce par affichage dans chacun des établissements, sur les panneaux réservés aux communications avec le personnel.

Les salariés à temps complet bénéficient dans les mêmes conditions d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps partiel créé ou devenu vacant, à leur demande.

Tout salarié intéressé et remplissant les conditions de qualification et d’expérience professionnelle nécessaires pour pouvoir occuper l’emploi créé ou devenu vacant disposera d’un délai d’une semaine à compter de la date d’affichage de la note d’information prévue ci-dessus pour faire valoir sa candidature.

La demande doit être adressée à la Compagnie de Louis par LRAR ou lettre remise en main propre contre reçu. La Compagnie de Louis répondra à cette demande dans un délai d’une semaine à compter de sa réception. En cas de refus, la réponse devra mentionner les raisons objectives conduisant à ne pas donner de suite favorable à la demande du salarié.

5.8. Rémunération et prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période annuelle pour les salariés à temps partiel annualisé

En ce qui concerne les salariés à temps partiel annualisé, les mêmes principes et modalités de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période annuelle que ceux précisés à l’article 4.5 et 4.6 ci-dessus pour les salariés à temps plein trouveront à s’appliquer.

De même, la rémunération des salariés à temps partiel annualisé sera-t-elle également mensualisée et lissée au prorata de la durée contractuelle du travail à temps partiel annualisé des salariés.

5.9. Priorité d’accès aux emplois à temps partiel ou à temps plein

Les salariés à temps complet qui souhaiteront occuper ou reprendre un emploi à temps partiel annualisé d’une durée au moins égale à 1 102 heures par période annuelle, auront priorité dans les conditions prévues à l’article L 3123-8 du Code du Travail pour l’attribution d’un tel emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. La Direction portera donc à leur connaissance par affichage au siège de l’entreprise la liste de tels emplois permanents ou précaires.

Dans les mêmes conditions, les salariés à temps partiel qui souhaiteront occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à 1 102 heures par période annuelle ou un emploi à temps complet bénéficieront d’une priorité dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT

6.1. Objet

Conformément aux dispositions de l’article L 3122.15 du Code du travail, le présent accord d’entreprise a pour objet de redéfinir les modalités de recours au travail de nuit, au sens de l’article L 3122-5 du Code du travail, en conformité avec les dispositions d’ordre public sur le travail de nuit telles que mentionnées aux articles L 3122-1 à L 3122-14 du Code du travail.

6.2. Définition du travail de nuit

Conformément aux limites mentionnées à l’article L 3122-2 du Code du travail, le travail de nuit dans la société LA COMPAGNIE DE LOUIS se définit comme tout travail effectué au cours d’une période de neuf heures comprises entre 22 heures et 7 heures et comprenant donc l’intervalle entre minuit et 5 heures.

A la qualité de travailleur de nuit, en application des dispositions de l’article L 3122-5 du Code du travail, ayant valeur d’ordre public :

  • soit le salarié qui accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes,

  • soit le salarié qui accomplit, au cours d’une période quelconque de douze mois consécutifs, au moins 270 heures de travail de nuit.

Au regard de la nature même des services à la personne devant être rendus auprès d’enfants ou de bénéficiaires dépendants et/ou fragiles, les salariés peuvent également être amenés à effectuer des temps de présence nocturne au domicile de la personne aidée.

Ces temps de présence nocturne sont par principe du temps d’inaction pendant lesquels le salarié pourra se reposer. Ils peuvent toutefois également comporter des périodes ponctuelles de travail effectif.

6.3. Durée du travail de nuit

Afin de prendre en compte les spécificités des activités de services à la personne, notamment à l’égard de bénéficiaires fragiles ou dépendants, voire même souffrant de handicap, impliquant un travail de nuit sur des amplitudes devant permettre la continuité d’un accompagnement de la personne avec d’autres intervenants ou parents en journée :

  • la durée quotidienne du travail de nuit pourra être portée à un maximum de douze heures,

  • et la durée maximale hebdomadaire du travail de nuit pourra être portée à quarante-quatre heures sur une période de douze semaines consécutives.

Le travailleur de nuit pour lequel il aura été fait application de la dérogation par le présent accord d’entreprise à la durée maximale de huit heures de travail de nuit, bénéficiera d’un temps de repos équivalent au temps du dépassement sous forme d’un repos compensateur supplémentaire du travail de nuit pris dans les conditions définies à l’article 6.4.1.1.

6.4. Contreparties au travail de nuit

6.4.1. Travail habituel de nuit :

6.4.1.1. Repos compensateur

Le salarié bénéficiera pour chaque heure de travail de nuit accomplie entre 22 heures et 7 heures, d’un temps de repos compensateur équivalent à 2,50% de chacune des heures travaillées.

Ce temps de repos compensateur du travail de nuit sera assimilé à un temps de travail effectif. Il sera comptabilisé sur un document annexe au bulletin de paie et pourra être pris par journée entière lorsque le repos ainsi acquis représentera une journée correspondant à la durée quotidienne de travail du salarié concerné.

Pour la prise effective de ce repos, le salarié en formalisera la demande moyennant le respect d’un délai de prévenance de 1 mois, soit sous forme écrite à partir d’un imprimé fourni par l’entreprise soit sous forme dématérialisée, ceci en précisant la date et la durée du repos demandé.

Sauf nécessité du service aux personnes bénéficiaires et demande de report formalisée dans les quinze jours de la demande par le responsable du salarié, le repos compensateur sera accordé à la date demandée par le salarié.

6.4.1.2. Compensation salariale

Le salarié travaillant de nuit bénéficiera par ailleurs d’une compensation salariale sous forme de majoration de salaire de 25% de son taux horaire composé du salaire de base et de la majoration pour ancienneté, pour chaque heure de travail de nuit accomplie entre 22 heures et 7 heures.

Cette majoration de salaire sera toutefois non cumulable avec les majorations ou indemnités attribuées pour le travail du dimanche ou d’un jour férié.

6.4.2. Travail exceptionnel de nuit :

En ce qui concerne les salariés qui sont amenés à effectuer un travail exceptionnel de nuit au-delà de 22 heures, une compensation salariale sera versée sous forme de majoration de 25% du taux horaire (salaire de base et majoration pour ancienneté) pour chaque heure travaillée au-delà de 22 heures.

6.5. Contreparties aux temps de présence nocturne obligatoire

Les temps de présence nocturne obligatoire auprès d’un enfant ou de personnes dépendantes, fragiles ou handicapées entre 22 heures et 7 heures, au domicile de la personne aidée sont conditionnés par la possibilité effective donnée au salarié de bénéficier d’une chambre ou d’un logement indépendant sur place.

Ce temps de présence nocturne fait l’objet d’une compensation financière sous forme d’une indemnité à caractère de salaire d’un montant forfaitaire de 20 euros bruts au jour de la conclusion du présent accord mais dont les parties signataires conviennent de renégocier le montant à périodicité annuelle dans le cadre de la négociation obligatoire d’entreprise.

Les interventions pendant les périodes de présence nocturne obligatoire caractérisent quant à elles un temps de travail effectif et sont décomptées ainsi que rémunérées comme tel.

6.6. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés travaillant de nuit

Dans le cadre du travail de nuit, la société LA COMPAGNIE DE LOUIS veillera à la mise à disposition de locaux et mobiliers nécessaires chez les personnes aidées, conditionnant l’accomplissement des temps de présence nocturne.

Elle veillera également au respect d’un temps de pause de vingt minutes en cas de durée de travail ininterrompue de six heures au domicile de la personne bénéficiaire.

Ce temps de pause devra être pris effectivement et d’un seul tenant. Il ne donnera pas lieu à rémunération et ne sera pas décompté comme temps de travail effectif.

La société LA COMPAGNIE DE LOUIS étudiera en concertation avec les représentants élus du personnel, les horaires les plus adaptés afin de tenir compte des moyens de transport des salariés en travail de nuit.

Elle fournira à chaque salarié en situation de travail de nuit, le matériel ainsi que les données nécessaires afin de pouvoir contacter les services d’urgence.

6.7. Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l’exercice des responsabilités familiales et sociales

La société LA COMPAGNIE DE LOUIS portera une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit, afin de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

Le travailleur de nuit qui souhaitera occuper ou reprendre un travail de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante….), bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent de jour, en adéquation avec ses compétences professionnelles.

La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui a la qualité de travailleuse de nuit sera affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.

Elle sera également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constatera par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

Cette période pourra être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n’excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constatera par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

Le travail de nuit n’affectera pas le droit syndical et les droits des représentants du personnel.

6.8. Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Il est rappelé que la considération du sexe ne pourra en aucun cas être retenue :

  • pour confier à un salarié un poste comportant du travail de nuit et/ou conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit et inversement ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

6.9. Formation professionnelle des travailleurs de nuit

Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise ainsi que d’un entretien sur leur formation professionnelle à périodicité de deux ans.

La société LA COMPAGNIE DE LOUIS s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ses salariés, compte tenu de la spécificité de l’exécution de leur contrat de travail. Elle veillera à leur information effective en matière de formation.

Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier, à lui seul, un motif de refus à une action de formation.

6.10. Suivi médical adapté des travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale individuelle et régulière qui a pour but de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité ainsi que les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi individuel régulier de leur état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste et de la situation personnelle du travailleur.

Par ailleurs, préalablement à une affectation sur un poste de nuit, les salariés bénéficient d’une visite d’information et de prévention.

Le médecin du travail peut prescrire, s’il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires.

Le médecin du travail est également consulté avant tout projet important relatif à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

ARTICLE 7. CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS PAR PERIODE ANNUELLE DES CADRES AUTONOMES

Conformément aux dispositions des articles L 3121-43 et suivants du Code du Travail, pourront conclure avec la société La Compagnie de Louis une convention de forfait en jours sur l’année, les salariés relevant de la catégorie des Cadres en application de la grille de classification de la Convention Collective Nationale étendue des Services à la Personne qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions et responsabilités ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

Ces cadres autonomes relevant de la catégorie précitée ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail ;

Leur contrat de travail ou un avenant à celui-ci, définit les caractéristiques des fonctions et responsabilités qui justifient l’autonomie dont ils disposent pour l’exécution des missions et travaux qui leur sont confiés ;

Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci, détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, lequel ne peut excéder 218 jours, y compris l’accomplissement de la journée nationale de solidarité, pour une période annuelle complète de travail et un droit complet à congés payés ;

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre ;

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrés de la semaine, en journées ou demi-journées de travail ; cette répartition doit tenir compte de la prise des jours de réduction d’horaire.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci peut prévoir la possibilité en concertation entre la société La Compagnie de Louis et le salarié, de définir sur tout ou partie de la période annuelle, des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et aux différents services devant être rendus aux personnes bénéficiaires des prestations.

Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Ce temps de repos quotidien devra se situer en principe dans une période allant de 20 heures à 7 heures le lendemain, ceci sauf contrainte spécifique d’horaires du fait notamment des Services à la Personne devant être rendus à un public fragile.

Le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

La charge de travail du salarié doit en outre demeurer raisonnable ceci impliquant notamment le respect des durées maximales de travail de 10 heures par jour ainsi que de 48 heures par semaine.

Le forfait en jour s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés, sous la responsabilité de l’employeur.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, la société La Compagnie de Louis établira un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos, en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Ce document pourra être tenu par le salarié mais alors également sous la responsabilité de la société La Compagnie de Louis qui fournira les supports de décompte et précisera les modalités de contrôle et de validation pour accord de la part de la Direction.

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours bénéficiera, chaque année, d’un entretien avec la Direction de l’entreprise ou avec l’un de ses représentants, portant sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Le cas échéant, il appartiendra à chaque salarié de signaler à son supérieur hiérarchique, et sans attendre l’entretien annuel prévu ci-avant, toute difficulté qu’il rencontrerait quant à ladite charge de travail ou à l’organisation de son temps de travail.

L’organisation et la charge de travail ainsi que l’amplitude des journées travaillées du salarié, feront l’objet d’un suivi régulier, à périodicité adaptée, lors d’entretiens individuels ou de réunions d’équipes, en présence d’un représentant de la Direction.


ARTICLE 8 – DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er avril 2018 sous réserve de son dépôt auprès de la DIRECCTE, Unité territoriale du Rhône.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

Toute dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires et devra donner lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE, unité territoriale du Rhône, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du travail, ceci à tout moment et sur demande motivée comportant mention des propositions de révision des dispositions concernées, adressée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires ou ayant ultérieurement adhéré à l’accord.

A réception d’une telle demande de révision et dans un délai d’un mois, la Direction de la société LA COMPAGNIE DE LOUIS prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes.

Un tel avenant de révision ne pourra lui-même être ratifié que par accord majoritaire et dans les conditions précisées à l’article L 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 9- CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS

Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de faire le point sur sa mise en œuvre à l’occasion de chaque négociation annuelle d’entreprise devant porter sur la rémunération et le temps de travail en application des articles L 2242-5 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 10 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord d’entreprise majoritaire sera déposé à l’initiative de la Direction de la société LA COMPAGNIE DE LOUIS auprès de la DIRECCTE, unité territoriale du Rhône, en un exemplaire établi sur support papier revêtu de signatures originales ainsi qu’en un exemplaire sur support informatique.

Le dépôt de l’accord sera lui-même accompagné :

  • d’une copie du procès-verbal du 1er tour des élections des membres titulaires de la délégation unique du personnel élargie;

  • ainsi que d’un bordereau de dépôt sur imprimé CERFA.

Il sera également déposé en un exemplaire revêtu de signatures originales auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.

Un exemplaire sera remis aux représentants élus du personnel.

Il fera l’objet d’une information à l’attention du personnel de l’entreprise dans les conditions prévues par l’article R 2262-1 du Code du travail.

Il fera enfin l’objet d’une publication dans une version anonymisée dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le Comité d’Hygiène, Sécurité et des Conditions de Travail ainsi que le Comité d’Entreprise ont été informés et consultés sur le présent accord le 21 mars 2018 et ont émis dans ce cadre un avis favorable.

Fait à Lyon, le 21 mars 2018

En 5 exemplaires originaux

Pour la société La Compagnie de Louis Pour le syndicat CFTC

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Agissant en qualité de Directrice Déléguée syndicale d’entreprise

Parapher chaque page de l’accord et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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