Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA COUVERTURE SANTE" chez IFP TRAINING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IFP TRAINING et le syndicat CFE-CGC le 2018-10-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09218005015
Date de signature : 2018-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : IFP TRAINING
Etablissement : 44934011600010 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-08

Accord d'entreprise portant sur la couverture santé

Entre les soussignés :

xxxx

Société Anonyme au capital de xxxxx €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro xxx xxx xxx, représentée par M. xxx agissant en qualité de Président Directeur Général

d'une part,

et

le Comité d’Entreprise, représentatif au sens des articles L.2121-1 du Code du travail, représenté par
xxxxx, agissant en qualité de Secrétaire,

ci-après désigné « le CE »

d'autre part.

La législation portant sur le contrat responsable ayant évolué au 1er janvier 2016, le Comité d‘Entreprise et la Direction ont mis en place en juillet 2017 par voie d’accord signé le 7 juin 2017 un régime sur-complémentaire à caractère collectif et obligatoire pour tous les salariés de l’Entreprise garantissant un remboursement complémentaire aux prestations de la sécurité sociale et du contrat responsable MIP dit « contrat socle ».

Le régime sur-complémentaire santé mis en place est celui en vigueur au sein du groupe xxxxx. Il s'inscrit dans un système mutualiste avec les caractéristiques suivantes :

  • La recherche du meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • La mise en place du réseau de soins proposé par l’organisme assureur offrant de meilleurs tarifs pour des prestations mal ou peu remboursées par la Sécurité sociale, sachant que l’accès au réseau de soins est recommandé mais non obligatoire.

  • Des prestations conformes au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 sur les contrats responsables.

Dans les conditions règlementaires actuelles le contrat socle

  • Répond aux conditions des contrats dits responsables

  • De ce fait, bénéficie des règles d’exonérations de cotisation de sécurité sociale et de déductibilité fiscale.

Dans les conditions règlementaires actuelles le contrat « sur-complémentaire » :

  • Permet d’améliorer le niveau de couverture proposé par le contrat responsable en vigueur au sein d’xxxx Ne bénéficie pas des règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale, applicables aux cotisations du contrat socle.

Le présent accord rappelle les conditions d’adhésion, de cotisation et d’exclusion prévu dans l’accord du 7 juin 2017. Il précise les modalités de suivi et de révision éventuelle des deux contrats santé en vigueur au sein xxxxx

Article 1 : Adhésion

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel xxxxx, sans condition d'ancienneté.

Il a pour objet l'adhésion « obligatoire » de l’ensemble du personnel actif aux contrats collectifs souscrits à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, afin d'assurer leur couverture sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Article 2 : Prestations

Les prestations des contrats annexées au présent accord ne sauraient constituer un engagement pour xxxxx, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe sont susceptibles d'être modifiées ultérieurement par accord entre l'entreprise souscriptrice et l'organisme habilité.

Article 3 : Cotisations

3.1 Taux, assiette, répartition des cotisations pour les adhérents salariés

Conformément aux dispositions de l’accord salarial 2018 du 18 janvier 2018, les cotisations forfaitaires servant au financement des contrats socle et surcomplémentaire seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • part patronale : 55%,

  • part salariale : 45%.

Si la répartition des cotisations à la date de signature du présent accord est identique pour le contrat socle et pour le contrat surcomplémentaire, elle pourrait évoluer de manière distincte ultérieurement. Toute évolution dans la répartition des cotisations devrait faire l’objet d’un avenant au présent accord.

Les cotisations aux contrat socle et surcomplémentaire varient en fonction de la structure familiale. Il a été retenu deux cotisations :

  • Une cotisation "isolé", couvrant l'adhérent et lui seul.

Le montant de la cotisation mensuelle pour l’exercice 2018 est de :

  • Pour le contrat socle : 69,11 €, dont 31,10 € à la charge du salarié et 38,01 € à la charge xxxx

  • Pour la surcomplémentaire : 3,11 €, dont 1,40 € à la charge du salarié et 1,71 € à la charge xxxx

  • Une cotisation "famille", couvrant l'adhérent, son conjoint et leurs enfants.

Le montant de la cotisation mensuelle pour l’exercice 2018 est de :

  • Pour le contrat socle : 183,30 €, dont 82,48 € à la charge du salarié et 100,82 € à la charge xxxxx

  • Pour la surcomplémentaire : 8,00 €, dont 3,60 € à la charge du salarié et 4,40 € à la charge xxxxxx

Cas particuliers

  • Suspension du contrat de travail

Les dispositions ci-dessus sont étendues aux salariés visés au B du 3.2.3 du présent accord, adhérents volontaires aux contrats facultatifs proposés par l'organisme assureur, dont le contrat de travail est suspendu pour la durée initiale d'un congé parental d'éducation, soit 12 mois au plus après l'expiration du congé maternité ou d'adoption ou dont le contrat de travail est suspendu pour congé sabbatique n'ayant pas d'emploi durant leur congé et justifiant d'un projet professionnel ou dont le contrat de travail est suspendu pour congé création d'entreprise

3.2 1 Caractère obligatoire du régime

L'adhésion est obligatoire pour les collaborateurs actifs. Elle résulte de la signature du présent accord par le comité d’entreprise xxxxxx. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, les salariés suivants ont la faculté de refuser la proposition d’adhésion que leur soumet l'entreprise :

  • les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois ;

  • les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois à la condition qu’ils justifient par la production d’une attestation d’affiliation d’une couverture souscrite par ailleurs;

  • les salariés dont le conjoint appartient à une des sociétés du groupe xxxxx couvertes par le contrat groupe, qui apportera la preuve que son conjoint cotise à la cotisation famille.

  • les bénéficiaires d’une couverture complémentaire prenant place dans le cadre de la Couverture Maladie Universelle ;

  • les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé dans le cadre d’un autre emploi (salariés à employeurs multiples), et qui en justifient annuellement, auprès de la direction, par la production d’une attestation d’affiliation.

  • Conformément au décret du 30 décembre 2015, relatif à la généralisation de la complémentaire santé, les salariés dont le conjoint bénéficie d'une couverture complémentaire santé obligatoire pourront à leur demande être dispensé d’adhésion, sous réserve de justifier annuellement par la production d’une attestation d’affiliation d’une couverture souscrite par ailleurs;

Les salariés précités seront tenus de cotiser à l’ensemble du dispositif de couverture santé lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Pour bénéficier de l'une des dérogations précitées, les salariés susceptibles d’en bénéficier et qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devront notifier leur refus par écrit et joindre les justificatifs demandés. Toute demande de dérogation incomplète entrainera l’adhésion systématique du salarié au régime collectif "de remboursement des frais de santé ".

3.2.2 Cas particulier des couples de salariés travaillant dans une ou deux sociétés adhérentes au contrat « socle » et potentiellement adhérentes au contrat « surcomplémentaire » souscrits auprès de l’organisme assureur :

Si l’un des deux membres du couple est affilié en propre en catégorie de cotisations "Famille", alors son conjoint peut être dispensé d’adhésion puisque considéré comme ayant-droit.

Si les membres du couple travaillent dans deux sociétés adhérentes distinctes, alors la société accueillant le salarié affilié devra fournir une attestation pour certifier de son adhésion en catégorie de cotisations « Famille » afin que son conjoint, salarié de l’autre société adhérente, puisse bénéficier de la dispense d’adhésion.

Les couples sans enfant, salariés dans des sociétés distinctes du groupe xxxxx couvertes par les contrats groupe, peuvent adhérer individuellement à la mutuelle d’entreprise sous la cotisation « isolé », sous réserve de la justification de l’adhésion du conjoint sous la cotisation « isolé ».

3.2.3 Suspension du contrat de travail

  1. Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du régime de frais de santé pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.

  2. Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du régime de frais de santé pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture. Toutefois, les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la durée initiale d'un congé parental d'éducation, soit 12 mois au plus après l'expiration du congé maternité ou d'adoption, peuvent continuer s’ils le souhaitent de bénéficier du présent régime dans les conditions prévues à l’article 3.1 du présent accord (cas particuliers).

Les personnes en congé sabbatique n'ayant pas d'emploi durant leur congé et justifiant d'un projet professionnel, ainsi que les personnes en congé création d'entreprise pourront également demander à bénéficier du présent régime dans les conditions prévues à l’article 3.1 du présent accord (cas particuliers).

3.3 Évolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation résultant en partie des décisions de l'assemblée générale de la MIP et intervenant au cours de la période de validité du présent accord sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues à l'article 3.1 du présent accord, à condition que l'augmentation annuelle de cotisations n'excède pas 10% par année et par salarié.

Dans l'hypothèse d'une augmentation supérieure à ce montant, la Direction consultera le comité d’entreprise sur les mesures à prendre.

Dans le cas où la direction et le comité d’entreprise ne parviendraient pas à un accord, les prestations excédant le régime MIP base pourront être réduites proportionnellement par l'organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus (c'est-à-dire le budget de l'année N-1 majoré de 10 %) suffise au financement du système de garantie. Cette décision n'interviendra que si les autres voies permettant de dégager un complément de budget à cet effet ont été explorées et se sont avérées impraticables. Les délégués syndicaux et le comité d’entreprise seront informés par la Direction de ses efforts en ce sens.

Article 4 : Information

4.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, xxxx remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme habilité, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

4.2 Information collective

Le comité d'entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties "remboursement de frais de santé".

4.3 Suivi de l'accord

Le comité d’entreprise examinera annuellement les comptes de résultats de l'année écoulée, cela afin d'assurer un suivi de la consommation médicale et d'agir préventivement.

Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, l'entreprise publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime, afin que le personnel soit régulièrement informé de l'évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu'il pourrait avoir sur l'équilibre financier du système.

Article 5 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé, selon les modalités légales de l’article L 2261-9 du Code du travail, par les parties signataires avec un préavis de trois mois.

Chaque signataire, ou partie ayant adhéré à l’accord mettant en place le régime de santé peut demander la révision de l’accord. A cet effet, il adresse aux autres parties un projet indiquant les modifications qu'il souhaite voir apportées au texte en vigueur. Les modalités de révision sont celles prévues aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Les demandes de dénonciation ou de révision seront adressées par courrier recommandé avec accusé de réception, un double de ces demandes devant être déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi dont relève le Siège Social de l'entreprise.

Article 6 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à l'expiration du délai d'opposition, en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Rueil Malmaison, 1er octobre 2018 en 5 exemplaires originaux.

Pour xxxxx Pour le Comité d’Entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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