Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR 2019" chez AIRBUS FLIGHT ACADEMY EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIRBUS FLIGHT ACADEMY EUROPE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-05-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le compte épargne temps, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail, le travail de nuit, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T01619000661
Date de signature : 2019-05-21
Nature : Accord
Raison sociale : AIRBUS FLIGHT ACADEMY EUROPE SAS
Etablissement : 44937017000028 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-21

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR 2019

Entre

AIRBUS FLIGHT ACADEMY EUROPE SAS, société par actions simplifiées au capital de 38.200 euros, immatriculée au RCS de COGNAC sous le numéro 449 370 170 dont le siège social est situé Base aérienne 709 – 16109 COGNAC AIR, représentée par  Monsieur , son Président,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :

  • FO

  • CFDT

d'autre part,

est conclu l’accord suivant.

PREAMBULE

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont réunies les 17 avril, 14 mai et 21 mai 2019 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail.

Lors des deux premières réunions, la Direction a présenté aux Organisations Syndicales représentatives un certain nombre d’informations relatives notamment à la situation salariale des collaborateurs par catégories professionnelles, par âge et par sexe : salaire annuel et mensuel moyen prévisionnel pour 2019 (sans augmentation), la dispersion du salaire mensuel et annuel prévisionnel pour 2019 (sans augmentation), la prime d’ancienneté annuelle et mensuelle moyenne prévisionnelle pour 2019 (sans augmentation), la dispersion de la prime d’ancienneté mensuelle et annuelle prévisionnelle pour 2019 (sans augmentation), l’évolution de l’inflation et des augmentations au sein de la société et l’évolution des minimas conventionnels 2019.

Lors de la deuxième réunion, la Direction a formulé ses premières propositions et a procédé au recueil des revendications des Organisations Syndicales.

Après trois réunions de négociation, la Direction et les Organisations Syndicales signataires se sont accordées sur les mesures du présent accord.

I– DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champs d’application

Le présent accord s’applique à la société AIRBUS FLIGHT ACADEMY EUROPE SAS.

Article 4 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an non renouvelable.

Il prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2019 et cessera de produire effet au 31 décembre 2019.

A l’expiration de cette période il cessera de produire ses effets et ne pourra en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée à son terme.

Les mesures d’augmentation seront effectuées, si possible, sur la paie de juillet 2019 avec un effet rétro actif au 1er  janvier  2019.

II – LA REMUNERATION

Article 5 – Egalité salariale

Les analyses fournies n’ont pas permis d’identifier, dans la politique pratiquée par l’entreprise, de différenciation négative entre les hommes et les femmes qu’il conviendrait de corriger

Après analyse et discussions sur les données statistiques distribuées aux partenaires sociaux notamment salariales, les parties constatent que l’entreprise est garante du principe d’égalité professionnelle femmes /hommes.

Article 8 - Application et suivi de la politique d’augmentation

Par dérogation à l’article 4, en cas de promotions, celles-ci auront pour date d’effet le 1er juillet 2019.

Il est rappelé que tous salariés ne bénéficiant pas d’une augmentation individuelle doit en recevoir l’information par son responsable hiérarchique lors d’un entretien spécifique et ce, avant l’information ou dans un délai raisonnable suivant celle-ci (15 jours maximum).

A cette occasion, le salarié doit obligatoirement être informé des éléments objectifs opérationnels motivant le pourcentage attribué.

La Responsable des ressources humaines est garante de la bonne tenue de ces entretiens.

IV – LE TEMPS DE TRAVAIL

Article 11 – Rentrée scolaire

Exceptionnellement, le jour de la rentrée scolaire 2019 de leur(s) enfant(s), les salariés AFAE, ayant des enfants en maternelle et jusqu’à la 6ème, pourront bénéficier d’un aménagement de leurs horaires de travail afin de pouvoir assister à cet évènement, sous réserve que cet aménagement ne perturbe pas l’organisation de l’activité.

Le salarié devra en faire la demande 15 jours avant l’évènement auprès de son Responsable hiérarchique. En cas de péril sur l’organisation, certaines demandes pourront être refusées.

V – DISPOSITION FINALE

Article 12 – Suivi de la politique de rémunération 2019

Les parties se rencontreront dans la période de mars à avril 2020 afin d’apprécier l’application du présent accord, et pour en tirer les conséquences en tant que de besoin pour les personnels de la société AIRBUS FLIGHT ACADEMY EUROPE SAS.

Article 13 – PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, D.2231-2, D.2231-4 et D.2231-7 du Code du travail, à savoir : dépôt sur la plateforme nationale « TéléAccords » et dépôt en un exemplaire papier auprès du greffe du conseil de prud'hommes de la Charente.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail

Un exemplaire original de l’accord sera adressé à la Direction du travail des Armées.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et il sera également envoyé à tous les salariés par email.

Fait à Cognac, le 21 mai 2019

En 6 exemplaires originaux

Pour la société

Président

Pour les organisations syndicales représentatives

FO CFDT

ANNEXE I : Modalités de distribution des augmentations individuelles

Quatre niveaux d’appréciation individuelle dont chacun correspond à une définition précise :

  1. Appréciation « insuffisante » :

  • Poste non tenu (pas de maîtrise du poste)

  • Manque d’implication dans le fonctionnement de l’entreprise

  • Compte tenu de sa gravité, cette situation doit demeurer exceptionnelle et appelle des actions correctives, définies avec la hiérarchie

  1. Appréciation « satisfaisante »

  • Implication dans le poste : moyen, le salarié doit progresser

  • Le niveau d’implication dans le fonctionnement de l’entreprise demeure dans la norme acceptable

  1. Appréciation « bonne » :

  • Implication dans le poste : le niveau correspond aux attentes

  • Le niveau d’implication dans le fonctionnement de l’entreprise est bon

  1. Appréciation de « très bonne » :

  • Implication dans le poste : Le niveau est supérieur aux exigences du poste ;

  • Le salarié va au-delà de ce qui lui est demandé ;

  • Le niveau d’implication dans le fonctionnement de l’entreprise est très élevé.

A chaque niveau d’appréciation individuelle correspond une fourchette recommandée d’augmentation individuelle :

Appréciation « insuffisante » : 0

Appréciation « correcte » : 1% à 1.4%

Appréciation « bonne » : > ou = à 1.5 % à 1.8%

Appréciation « très bonne » : >1.8%

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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