Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'instauration d'un forfait annuel en heures" chez CABINET DENTAIRE DU CORNONET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CABINET DENTAIRE DU CORNONET et les représentants des salariés le 2020-09-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06320002837
Date de signature : 2020-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : CABINET DENTAIRE DU CORNONET
Etablissement : 44942301100039 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-01

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’INSTAURATION D’UN FORFAIT ANNUEL EN HEURES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

1°/ La société « CABINET DENTAIRE DU CORNONET », société civile professionnelle au capital de 65 000 euros, ayant son siège social 12 avenue de la Liberté 63800 COURNON D’AUVERGNE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro SIREN 449 423 011,

Ci-après « L’entreprise »,

DE PREMIERE PART

ET :

2°/ L'ensemble du personnel de la société « CABINET DENTAIRE DU CORNONET »,

Ci-après « Les salariés »,

DE SECONDE PART

Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en heures.

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE ET DECLARE CE QUI SUIT :

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en heures pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés, sous convention de forfait en heures, reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place et d’application des conventions de forfait sur la base annuelle d’heures de travail pour les salariés de l’Entreprise remplissant les conditions requises par l’article L 3121-56 du Code du Travail.

Il a été conclu conformément aux dispositions de l’article L 3121-63 du Code du travail.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'Entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'Entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies :

2.1. Les cadres

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en heures.

2.2. Les salariés non-cadres

Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, eu égard à leurs responsabilités, fonctions, méthodes de travail et aspirations personnelles, peuvent conclure une convention de forfait en heures.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :

  • Standardiste, accueil

  • Secrétaire

  • Assistante de direction

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 3 - CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN HEURES

3.1. Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en heures est subordonnée à la conclusion, avec les salariés concernés, d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en heures doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en heures doit faire référence au présent accord et indiquer ce qui suit :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient et les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié, justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait en heures ;

  • la période de référence du forfait annuel en heure telle que fixée par le présent accord ,

  • le nombre d’heures comprises dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre d’heures fixé à l’article 3.2 du présent accord ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait heures sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

3.2. Nombre d’heures travaillées et période de référence du forfait

Le nombre d’heures travaillées est de 1 700 heures par an. Il s'entend du nombre d’heures travaillées pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés (journée de solidarité incluse).

Le nombre d’heures compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps, sans pouvoir dépasser 1 750 heures par an.

La période de référence annuelle de décompte des heures travaillées est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

3.3. Décompte du temps de travail – Temps de repos

Le temps de travail des salariés en forfait en heures est décompté par heures de travail effectuées chaque jour.

Afin de garantir une durée raisonnable de travail, les salariés doivent organiser leur travail pour ne pas dépasser 10 heures journalières, sous réserve des contraintes horaires résultant notamment de l'exécution des missions d'intérêt public. Exceptionnellement, le nombre maximum d’heures travaillées pourra être porté à 12 heures.

En application des dispositions de l'article L. 3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

En application des dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail, les salariés doivent bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien.

Les salariés sont par ailleurs tenus de respecter un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures.

Enfin, les salariés doivent bénéficier des jours fériés, chômés dans l’entreprises et des congés payés en vigueur dans l’Entreprise.

Eu égard à la santé des salariés, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même si les salariés disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Les salariés concernés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf circonstances exceptionnelles.

Le nombre d’heures travaillées par journées ou demi-journées de travail, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1. ci-après.

3.4. Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre d’heures travaillées prévus dans la convention individuelle de forfait en heures.

Sur la base de 7 heures pour une journée complète, la méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés (à raison de 1 700 heures)

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre d’heures travaillées.

  1. Modalités de prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre d’heures travaillées dans l'année, fixé par la convention individuelle de forfait, se fait par journées entières ou demi-journées.

Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée – vie professionnelle. Ils doivent être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir au 31 décembre.

Pour précision, est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures. 

S’agissant des dates des prise des jours ou demi-journées de repos, celles-ci doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins 15 jours à l’avance. Toute modification par le salarié de la ou des dates fixée(s) ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction, et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter, en fin d'année, le nombre maximum d’heures travaillées.

Les jours de repos sont pris prioritairement en fonction des jours de repos des praticiens.

  1. Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Le plafond des heures travaillées annuellement fixé dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé à la demande du salarié et en accord avec l’employeur.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les heures travaillées au-delà du nombre d’heures prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration qui ne peut être inférieure à 10 %, et dans la limite de 1 750 heures par an.

  1. Conditions de prise en compte des absences

Le nombre d’heures correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels et aux absences maladie, outre les dérogations de droit visées par l’article L 3121-50 du Code du travail, est déduit du nombre d’heures à travailler, sur la base de 7 heures par journée d’absence.

Les absences de toute autre nature sont à déduire du plafond des heures travaillées au cours de la période de référence. Le nombre d’heures non travaillées liées au forfait s’acquérant en fonction du temps de travail effectif du salarié sera donc réduit proportionnellement.

  1. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

En cas d’embauche en cours de période, ou de conclusion d’une convention individuelle en heures en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement, pour la période en cours, le nombre d’heures restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés (le nombre d’heures de travail étant augmenté de jours de congés auquel le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre d’heures à effectuer jusqu’au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

  1. Forfait en heures réduit

A la demande du salarié, et en accord avec la direction, la convention individuelle de forfait en heures peut prévoir un nombre d’heures travaillées réduit, par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre d’heures fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

  1. Rémunération

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.

Cette rémunération doit être en rapport avec les sujétions qui leur sont imposées et être au moins égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du salaire minimum conventionnel applicable et des bonifications ou majorations légales ou conventionnelles.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement, indépendamment du nombre d’heures travaillées dans le mois.

ARTICLE 4 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION

4.1. Suivi de la charge de travail

  1. Relevé déclaratif des heures de travail

Le salarié, ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures, déclare sur le logiciel de comptabilisation des heures de travail :

  1. le nombre d’heures et la date des journées travaillées ;

  2. le nombre, la date et la nature des journées ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  3. l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le responsable hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, ou s’il résulte de ce contrôle l’existence d’une charge de travail inadaptée, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Ces documents de comptabilisation du nombre d’heures de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans.

  1. Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter, par tout moyen écrit, son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai maximal de trente jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2. ci-après.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

  1. Entretien individuel

Le salarié, ayant conclu une convention de forfait en heures, bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoqués :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l’adéquation des moyens mis à disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés ;

  • le respect des durées maximales d’amplitude ; le respect des durées minimales des repos ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • la déconnexion ;

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

  1. Suivi médical

Afin d’apporter une protection renforcée aux salariés soumis à une convention de forfait en heures, il est convenu que, lors de l’examen médical auprès la médecine du travail des salariés soumis au présent accord, tant l’employeur que le salarié informeront le médecin du travail de l’existence de la convention individuelle de forfait heures sur l’année, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.

  1. Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié, ayant conclu une convention de forfait en heures, n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés ou sa direction, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

La convention individuelle de forfait en heures rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

5.1. Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société « CABINET DU CORNONET » situés en France.

5.2. Entrée en vigueur - Durée

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er septembre 2020.

5.3. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

5.4. Révision

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants.

5.5. Formalités

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord, ainsi que les pièces l’accompagnant, donneront lieu, à la charge de l’employeur, aux formalités de dépôt prévues par les articles R 2231-1 et suivants du Code du travail :

  • dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail

  • dépôt de la version papier au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de CLERMONT-FERRAND.

    Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Un avis indiquant l’existence de l’accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

***

Fait à COURNON D’AUVERGNE

Le 1er septembre 2020

En deux exemplaires originaux,

Pour l’Entreprise

La société CABINET DENTAIRE DU CORNONET

Les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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