Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF - SUSHI SHOP RESTAURATION - DROIT A LA DECONNEXION" chez GO SUSHI - SUSHI SHOP RESTAURATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GO SUSHI - SUSHI SHOP RESTAURATION et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T07519009966
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : SUSHI SHOP RESTAURATION
Etablissement : 44953139100042 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22

SUSHI SHOP RESTAURATION

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

Entre :

La Société Sushi Shop Restauration, SAS au capital de vingt-quatre mille neuf cent euros (24.900€) dont le siège social est situé 116 rue du Faubourg Saint Martin 75010 Paris, représentée par ......... agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines, ci-après dénommée « Sushi Shop Restauration »

d’une part

Et,

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.

d’autre part.

Préambule

L’un des engagements forts de la Direction de l’entreprise est de promouvoir un usage raisonnable des outils numériques dans le cadre professionnel, dans le respect des dispositions légales en vigueur.

La multiplicité des technologies de l’information et de la communication, les nouveaux modes d’organisation du travail ou encore l’extension de la pratique consistant en l’usage d’équipements informatiques personnels à des fins professionnelles, constituent la cause d’une connexion souvent privée de cadre spatial, matériel et temporel, rendant poreuse la frontière entre vies personnelle et professionnelle.

Si les outils informatiques mis à la disposition de tout utilisateur sont nécessaires à l’accomplissement de sa mission, ils représentent autant de facteurs de stress pouvant entraîner des risques pour le salarié : sur sollicitation, risques psycho-sociaux et syndrome d’épuisement professionnel.

Cet accord d’entreprise a fait l’objet d’échanges et d’un consensus avec les organisations syndicales représentatives de l’entreprise. Lors des échanges, il a été tenu compte du fait que notre métier de restauration rapide nécessite une activité continue nécessitant que nos collaborateurs travaillent le soir mais également le week-end ou les jours fériés.

Il est nécessaire de rappeler que les mesures ci-après détaillées ne s’appliqueront pas en cas de situation d’urgence avérée nécessitant de pouvoir joindre un responsable hiérarchique.

Par le présent accord, la Direction de l’entreprise manifeste sa volonté de réguler l’utilisation des outils numériques en définissant un cadre général et des dispositifs qui, au-delà de l’instauration d’une meilleure répartition de la charge de travail, assure la promotion du bien-être au travail et contribue à un meilleur équilibre entre les vies professionnelle et personnelle des collaborateurs de l’entreprise tout en tenant compte des temps de travail de chacun.

Article 1 - Affirmation du droit à la déconnexion

Par le présent accord, l'entreprise réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnelle et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

N'étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeants ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par le présent accord. En revanche, il leur appartiendra de veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.

Article 2 - Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel sauf urgence avérée.

Les outils numériques visés sont :

  • Les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;

  • Les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires.

En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.). L’entreprise sera particulièrement vigilante à la situation des personnels cadres au forfait jours. La situation de ces derniers sera particulièrement et notamment étudiée lors des entretiens annuels de suivi des forfaits.

Partie I - Bon usage des outils numériques et de communication professionnels et limitation de leur utilisation hors et pendant le temps de travail

Hors temps de travail :

Article 3 - Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication professionnelle hors temps de travail

Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature. Pendant ces périodes, il est vivement conseillé de désactiver sur les smartphones la fonction « push mail » (désactivation du rafraichissement automatique).

Les situations d’urgence (ci-après définies) doivent être traitées par téléphone ou SMS uniquement.

Il est rappelé à chaque salarié :

  • Qu’une situation d’urgence ne se traite pas par mail mais prioritairement par téléphone ou SMS ;

  • De s’'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • De ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • Que lors de chaque absence, il faut paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

  • Que pour les absences de longue durée (maladie, congé maternité, congé parental, etc.…), il faut prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.

Pour garantir l'effectivité de ce droit à la déconnexion, l'envoi de courriels, de messages professionnels ainsi que l’émission d’appels téléphoniques professionnels devront respecter l'obligation de repos quotidien (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit un total de 35 heures consécutif).

Conformément aux dispositions contenues dans le règlement intérieur de la société, sont affichés dans l’entreprise les début et fin des périodes au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire susvisées doivent être respectées.

Seule une urgence avérée peut être de nature à permettre une dérogation sur ce point.

Les situations d'urgence avérées sont :

  • La sécurité des personnes ;

  • La sécurité des biens ;

  • Les situations opérationnelles importantes (ex : approvisionnements, panne de réseau, nécessité de pourvoir à une absence non prévue, etc.…) ;

Pendant le temps de travail :

Article 4 - Mesures visant à favoriser la communication pendant le temps de travail

Chaque salarié, et plus particulièrement chaque cadre manager, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :

  • A la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;

  • A la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;

  • A la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;

  • Au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel (pas de gras excessif, pas de rouge, pas de majuscule etc…) ;

  • A la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.

Il est rappelé aux salariés qu'il est préférable de ne pas utiliser la messagerie électronique ou le téléphone portable lors des réunions de travail.

Article 6 - Mesures visant à réduire les phénomènes de surcharge cognitive pendant le temps de travail

Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel.

De même, la Direction de l’entreprise préconise à chaque utilisateur de prévoir des temps durant lesquels il s’abstient de consulter ses messages afin de favoriser la concentration.

Partie II - Sensibilisation et formation des salariés et managers

Article 7 - Actions menées par l'entreprise

Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par la présent accord, l'entreprise mènera régulièrement des campagnes de sensibilisation et de partage des bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques.

Article 8 - Suivi de l'usage des outils numériques

Les mesures et engagements pris par l'entreprise dans le cadre du présent accord sont susceptibles d'évolution pour tenir compte des demandes et besoins des salariés.

Partie III – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Partie IV - Révision de l’accord

Chacune des parties signataires du présent accord peut en demander, en tout ou partie, la révision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des parties et/ou organisations signataires, accompagnée de la nouvelle rédaction proposée. Une négociation doit intervenir dans les 3 mois qui suivent la réception de la demande de révision, le présent accord restant en vigueur tant qu’il n’a pas été révisé.

En outre, en cas de nouvelle disposition conventionnelle plus favorable, les signataires du présent accord s'engagent à se réunir dans les 3 mois pour étudier les nouvelles dispositions et éventuellement amender l’accord.

Enfin, le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires ou y ayant adhéré dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

Partie V- Publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via le portail de télédéclaration https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/. Après instruction, il sera automatiquement transmis à la Direction de l'Information Légale et Administrative (DILA) pour publication sur le site www.legifrance.gouv.fr.

Le présent accord sera également transmis au conseil de prud'hommes de Paris, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 22 mars 2019

En 5 exemplaires

Pour la société Sushi Shop Restauration

Pour Les Organisations Syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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