Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TRAVAIL DOMINICAL ET LE TRAVAIL EN SOIREE" chez IZAC - JSR

Cet accord signé entre la direction de IZAC - JSR et les représentants des salariés le 2017-10-17 est le résultat de la négociation sur divers points, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07517028200
Date de signature : 2017-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : JSR
Etablissement : 44957299900406

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-17

ACCORD SUR LE TRAVAIL DOMINICAL ET LE TRAVAIL EN SOIREE

Entre

La société JSR, 6 Avenue d’Eylau 75116 Paris, Siren 449 572 999

d'une part,

et

Les Représentants du Personnel, membres de la Délégation Unique, réunis en tant que membres du Comité d’Entreprise, statuant à la majorité des Présents selon Procès Verbal de la Séance du 17 octobre 2017 annexé au présent accord

d'autre part.

Ci-après dénommées "les parties"

Il a été exposé et convenu ce qui suit.

PREAMBULE

La société JSR, compte tenu de son secteur d'activité et de ses différents lieux d'implantation, est conduite à exercer son activité, dans les cas prévus par la réglementation, le dimanche.

Les évolutions légales récentes sur le travail le dimanche destinées notamment à tenir compte des changements de comportement des consommateurs, conduisent les différents acteurs du secteur (partenaires commerciaux, grands magasins, concurrents, etc.) à modifier leurs pratiques.

Les cas dans lesquels la société JSR peut être amenée à ouvrir ses points de vente le dimanche ayant vocation, dans ce contexte, à s'accroître, il a semblé nécessaire de définir un cadre conventionnel adapté.

Conscients des particularités du travail le dimanche, les parties ont souhaité concilier à la fois une prise en compte des situations individuelles de chacun des salariés, de leurs contraintes et des impératifs de fonctionnement de la société JSR.

La Direction a ainsi souhaité un dispositif de compensations salariales incitatif.

Les parties se sont donc réunies en septembre 2017 afin de définir dans le cadre du présent accord les garanties et contreparties applicables aux salariés appelés à travailler le dimanche en application des dérogations au repos dominical prévues notamment par la réglementation.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique aux salariés conduits à travailler le dimanche sur un point de vente situé sur le territoire métropolitain, notamment dans les Zones Touristiques Internationales (ZTI), les Zones Touristiques (ZT) et les Zones Commerciales (ZC), au sens de la réglementation du travail.

Il s'applique, en conséquence, au personnel des points de vente stricto sensu ainsi qu'à tout salarié dont la présence est requise sur le point de vente pour assurer le fonctionnement du lieu de vente.

Il est néanmoins expressément convenu que les boutiques et points de vente situées hors des Zones Touristiques Internationales (ZTI), des Zones Touristiques (ZT) ou des Zones Commerciales (ZC) ou autres zones relevant du même régime réglementaire, sont exclus du champ d'application du présent article, en raison de leurs spécificités de fonctionnement et/ou de la réglementation particulière dont ils relèvent.

ARTICLE 2 - VOLONTARIAT

Pour les salariés dont le contrat de travail ne prévoit pas expressément le travail habituel le dimanche et compte tenu du caractère particulier du dimanche dans l'organisation de la vie personnelle et familiale du salarié, le travail du dimanche ne s'accomplira que sur la base du volontariat du salarié en adéquation avec les besoins de l'entreprise et des points de vente concernés, et dans le respect de l'équilibre entre activité professionnelle et vie privée.

Le volontariat, pour les salariés dont le contrat de travail ne prévoit pas expressément le travail habituel le dimanche, est exprimé annuellement par écrit dans le cadre d'un formulaire spécifique prévu à cet effet.

Le fait de ne pas se porter volontaire pour travailler le dimanche ne peut être assimilé à une faute ou un motif de licenciement.

Par ailleurs, aucun salarié ne peut subir de discrimination dans l 'exécution du contrat de travail compte tenu de son refus de se porter volontaire pour travailler le dimanche.

Pour les salariés embauchés pour travailler de façon habituelle dans le cadre d'une organisation incluant le dimanche, le volontariat, sans limitation de durée, résulte de la signature dudit contrat.

ARTICLE 3 - REVERSIBILITE DU VOLONTARIAT EN COURS D'ANNEE

Le salarié volontaire, dont le contrat de travail ne prévoit pas expressément le travail habituel le dimanche, peut revenir sur sa décision de travailler le dimanche à chaque semestre, sous réserve d'en informer par écrit (courrier remis en main propre contre décharge ou RAR) son responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance de 4 semaines avant l'expiration du semestre civil.

La salariée enceinte, dont le contrat ne prévoit pas expressément le travail habituel le dimanche peut revenir sur sa décision de travailler le dimanche à tout instant pendant sa grossesse en respectant un délai de prévenance de 3 semaines, sous réserve d'en informer par écrit (courrier remis en main propre contre décharge ou RAR) son responsable hiérarchique.

ARTICLE 4 - PLANIFICATION DU TRAVAIL DOMINICAL

L'employeur communiquera chaque trimestre aux salariés concernés le planning de ses boutiques ou corners.

Cette communication sera effectuée au minimum 4 semaines avant le début du trimestre et le planning validé au plus tard 3 semaines avant le début de la période, sauf circonstances exceptionnelles.

Lorsque le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche est inférieur aux besoins nécessaires pour permettre un fonctionnement satisfaisant du point de vente, une mobilité temporaire au sein du secteur géographique des volontaires entre les points de vente peut être organisée par la Direction.

Lorsque le nombre de volontaires est supérieur aux besoins, la Direction s'efforcera d'organiser un roulement en concertation avec les salariés concernés.

Seront par ailleurs affectés en priorité au planning le dimanche, les salariés qui se seront déclarés volontaires, sans réserve, pour la totalité des dimanches.

ARTICLE 5 - CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU TRAVAIL LE DIMANCHE

Article 5.1 - Majoration de rémunération

Les salariés travaillant le dimanche bénéficieront d'une majoration de 100 % de leur salaire horaire de base brut pour chaque heure effectuée le dimanche.

Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations dues au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires.

Article 5.2 - Repos hebdomadaire

Les salariés travaillant le dimanche bénéficieront de 2 jours de repos dans la semaine dont un jour de repos fixe. Une fois par mois civil, ces jours de repos hebdomadaires seront accolés au cours de la semaine.

Néanmoins, la Direction veillera dans la mesure du possible à proposer plus d'une fois par mois 2 jours de repos consécutifs.

ARTICLE 6 - CONCILIATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE

Article 6.1 - Frais de garde

Sous réserve pour le salarié de pouvoir justifier du paiement des frais de garde de son/ses enfant(s) âgé(s) de moins de 12 ans, le salarié amené à travailler le dimanche bénéficiera pour chaque dimanche d'un remboursement financé intégralement par l'entreprise, d'un montant maximum de :

- 40 € pour un enfant de moins de 12 ans majoré de 10 € pour chaque enfant supplémentaire dans la limite de 70 € quel que soit le nombre d'enfants ;

- 50 € pour un enfant de moins de 16 ans en situation de handicap.

Le salarié travaillant le dimanche et ayant la qualité « d'aidant familial », au sens de la réglementation sociale, à l'égard d'ascendants dépendants bénéficiera d'un remboursement de 50 € sous réserve de produire une attestation médicale.

Article 6.2 - Entretien professionnel

Un temps d'échange sera réservé lors de l'entretien professionnel qui se tient chaque année pour permettre aux salariés d'aborder les conséquences du travail le dimanche et les éventuelles difficultés liées à la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale.

ARTICLE 7 - GARANTIES

Tout salarié bénéficie des mêmes garanties en matière d'évolution de carrière, de mobilité et de droit disciplinaire, de suivi médical, sans considération du fait qu'il travaille ou non le dimanche.

ARTICLE 8 - DISPOSITIONS EN TERMES D'EMPLOI ET DE FORMATION

Article 8.1 - Dispositions en termes d'emploi

L'ouverture dominicale doit permettre de maintenir et de développer l'emploi au sein de l'entreprise.

Aussi le travail du dimanche est une opportunité pour les salariés à temps partiel, les travailleurs handicapés, les seniors ainsi que les jeunes poursuivant leurs études ou accédant à un premier emploi et, en règle générale, pour tous publics fragilisés au regard de l'emploi.

Les travailleurs handicapés, les seniors et les jeunes

L'entreprise s'engage à favoriser l'embauche et l'intégration des personnes handicapées, des seniors (de 55 ans et plus), des étudiants (de moins de 26 ans) et des jeunes de moins de 30 ans.

Les salariés à temps partiels

L'ouverture des points de vente le dimanche pourra entraîner la nécessité de renforcer les équipes et notamment de créer des postes "de fin de semaine".

Article 8.2 - Dispositions en matière de formation

L'entreprise veillera à garantir un égal accès des salariés travaillant le dimanche aux dispositifs de formation professionnelle et de qualification proposés par l'entreprise.

ARTICLE 9 - EXERCICE DU DROIT DE VOTE

Afin de permettre aux salariés d'exercer leur droit de vote, l'employeur prendra les mesures organisationnelles utiles au sein du point de vente, pour que les salariés travaillant le dimanche puissent se rendre aux bureaux de vote lors d'un scrutin national ou local.

ARTICLE 10 - RESPONSABILITE SOCIALE DE L'ENTREPRISE

A l'occasion des appels d'offre des prestataires de services et/ou des sous-traitants, la Direction sollicitera de la part de ces derniers les informations relatives aux garanties sociales dont bénéficieront les salariés amenés à intervenir pour le compte de la société dans les lieux de vente ouverts le dimanche.

ARTICLE 11 - SALARIES RECRUTES SPECIFIQUEMENT POUR TRAVAILLER DE FACON HABITUELLE SUR UNE PERIODE INCLUANT LE DIMANCHE

Pour les salariés dont le contrat de travail prévoit le travail habituel le dimanche, qui est un élément essentiel dudit contrat, le fait de travailler le dimanche constitue une modalité normale d'exercice de leurs fonctions.

Afin de tenir compte de cette spécificité, les dispositions du présent accord leur sont applicables à l'exception des articles 2, 3 et 6.1.

Ces salariés pourront bénéficier d'une priorité d'affectation à un emploi correspondant à leur catégorie professionnelle et à leur qualification ne comportant pas de travail habituel du dimanche.

Les salariés concernés qui souhaitent bénéficier de cette priorité devront en faire la demande par écrit à leur responsable hiérarchique.

ARTICLE 12 - TRAVAIL EN SOIREE

Le travail en soirée est le travail réalisé dans le cadre des Zones Touristiques Internationales, et entendu comme le travail accompli entre 21 heures et 24 heures.

Le travail en soirée repose sur le volontariat et résulte, au même titre que le travail le dimanche, d'une formalisation écrite ou de dispositions spécifiques du contrat de travail.

Par ailleurs le salarié volontaire pourra revenir sur sa décision de travailler en soirée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 3 du présent accord relatif à la réversibilité du volontariat au travail le dimanche.

Les salariés dont le contrat prévoit expressément la possibilité de travailler en soirée devront formuler une demande écrite en vue d'une affectation sur des horaires ne comportant pas de travail après 21 heures, étant précisé que cette demande sera examinée en fonction des possibilités organisationnelles du point de vente d'affectation.

Article 12.1 - Compensation financière

Les salariés travaillant en soirée bénéficieront d'une majoration de 100 % de leur salaire horaire de base brut pour chaque heure effectuée à partir de 21 heures.

Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations dues au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires. Les heures de travail effectuées en soirée, un dimanche, se verront appliquer les deux types de majoration.

Article 12.2 - Compensation en repos

Conformément à la réglementation applicable, chaque heure effectuée en soirée donnera lieu à un repos compensateur équivalent en temps.

Article 12.3 - Mesures relatives au transport

La société s'engage à prendre en charge, sur présentation des justificatifs, les frais correspondant à un moyen de transport adapté (de type taxi), pour ceux d'entre eux contraints d'utiliser un mode de transport collectif pour regagner leur domicile, et qui cessent leur travail à 22 heures ou après.

Article 12.4 - Mesures de conciliation vie personnelle / activité professionnelle

Les salariés ayant un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans à charge, contraints d'engager des frais de garde, pourront, sur présentation des justificatifs, bénéficier d'une participation financière d'un montant maximum de 15 euros par soirée travaillée.

Ce montant sera porté à 35 euros en cas d'enfant en situation de handicap.

ARTICLE 13 - COMMISSION DE SUIVI

Une commission de suivi est constituée dans le cadre du présent accord, composée des délégués du personnel signataires du présent accord et d'autant de représentants de la Direction.

Un suivi sera réalisé au cours des années 2017 et 2018, sur la base d'une réunion chaque fin de semestre et par la suite une fois par an.

ARTICLE 14 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, au lendemain de son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 15 - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord pourra être modifié, selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

La partie souhaitant réviser l'accord devra notifier sa volonté par écrit à l'ensemble des signataires ou adhérents du présent accord. Une réunion devra alors être organisée entre les signataires ou adhérents dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par les signataires. Ladite dénonciation ne pourra être officiellement notifiée qu'après une réunion des signataires au cours de laquelle les motifs de la dénonciation projetée seront précisés par la partie envisageant la dénonciation de l'accord.

La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et L.2261-10 du Code du travail.

ARTICLE 16 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord est déposé en deux exemplaires signés des parties, l'un remis auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi d'ile de France, et l'autre au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

Une version sur support électronique est également communiquée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord est notifié à la branche des Industries de l'Habillement.

Enfin, en application de l'article L.2262-5 du Code du travail, il est transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

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Fait à Paris, le 17 octobre 2017 en 3 exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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