Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE DANS LE CADRE DU PROJET DE REORGANISATION DE LA SOCIETE BOOKING.COM (FRANCE) SAS" chez WWW.BOOKINGS.FR - WWW.BOOKING.FR - BOOKING.COM (FRANCE) SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WWW.BOOKINGS.FR - WWW.BOOKING.FR - BOOKING.COM (FRANCE) SAS et les représentants des salariés le 2020-10-26 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520025574
Date de signature : 2020-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : BOOKING.COM (FRANCE) SAS
Etablissement : 44962084800100 Siège

PSE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-26

ACCORD DE MÉTHODE

DANS LE CADRE DU PROJET DE RÉORGANISATION

DE LA SOCIÉTÉ BOOKING.COM (FRANCE) SAS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Booking.com (France) SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 40 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 449 620 848, dont le siège social est situé 3, avenue Hoche – 75008 PARIS, représenté aux fins des présentes par xxxxxxxxxxxxxxxx, dûment habilitée aux fins des présentes ;

Ci-après dénommée la « Société »

D’UNE PART,

ET

L'organisation syndicale représentative de la Société :

  • UNSA

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxx, déléguée syndicale dûment mandaté à cet effet.

Ci-après dénommés l' « Organisation Syndicale »

D’AUTRE PART,

Ci-après conjointement désignées les « Parties » et individuellement une « Partie ».

PRÉAMBULE

Le 15 octobre 2020, la Société a engagé une procédure d’information et de consultation du Comité social et économique (le « CSE ») sur un projet de réorganisation de la Société entrainant un projet de licenciement collectif pour motif économique et s'accompagnant de la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ("PSE").

En parallèle, la Société a également fait part de son intention de négocier avec l'Organisation Syndicale un accord collectif majoritaire portant notamment sur le contenu du PSE, conformément aux dispositions de l’article L. 1233-24-1 du Code du travail (l’ « Accord Majoritaire »).

Dans ce contexte, les Parties ont souhaité définir ensemble les moyens qui, en dehors des dispositions légales, seront octroyés au CSE et à l'Organisation Syndicale, ainsi que le calendrier des réunions d’information et de consultation du CSE et de négociations avec l'Organisation Syndicale dans le cadre du projet de réorganisation de la Société.

CECI AYANT ÉTÉ RAPPELÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

  1. CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD DE MÉTHODE

Le présent accord (ci-après dénommé l’ « Accord de Méthode ») a été négocié dans le cadre du projet de réorganisation de la Société. Les négociations avec l'Organisation Syndicale aux fins de conclusion du présent accord concernent, en conséquence, les salariés de la Société.

  1. OBJET DE L'ACCORD DE MÉTHODE

Dans le cadre de la procédure d'information et de consultation du CSE sur le projet de réorganisation de la Société en application des articles L. 2312-8 et L. 2312-37 et suivants du Code du travail (dit "Livre II") et de son projet de licenciement collectif pour motif économique en application des articles L. 1233-28, L. 1233-30 et suivants du Code du Travail (dit "Livre I") (ci-après le Livre II et Livre I collectivement dénommés le « Projet ») et de la négociation de l'Accord Majoritaire avec l'Organisation Syndicale, la Société a décidé, avec l'Organisation Syndicale, de s’inscrire dans une logique de négociation conformément, notamment, aux articles L.1233-21 et suivants du Code du travail aux articles L.1233-21 et suivants du Code du travail.

Dans ce cadre, le présent Accord de Méthode a pour objet de définir :

  • Les moyens mis à la disposition :

  • du CSE pendant toute la procédure d’information et de consultation du CSE sur le Projet, en ce compris la conduite de l'expertise mandatée par le CSE ;

  • de l'Organisation Syndicale pendant le déroulement des négociations en vue de la conclusion d'un Accord Majoritaire.

  • Le calendrier des procédures suivantes :

  • La procédure d’information et de consultation du CSE sur le Projet ;

  • Le déroulement des négociations avec l'Organisation Syndicale en application de l'article L. 1233-24-1 du Code du travail.

  1. LES MOYENS SUPPLÉMENTAIRES ACCORDÉS AU CSE ET À L'ORGANISATION SYNDICALE

Afin de permettre aux membres du CSE et à l'Organisation Syndicale (ci-après les "Représentants du Personnel") d'exercer leurs mandats dans les meilleures conditions, la Société accepte de les doter des moyens supplémentaires suivants :

  1. L'organisation du dialogue social

    1. La préparation des réunions avec les Représentants du Personnel

Les échanges d'information se feront en conformité avec les dispositions légales.

Les Parties conviennent que les ordres du jour et convocations aux réunions des Représentants du Personnel seront adressées au format PDF par voie électronique.

Au cours des premières réunions du CSE dont les dates ont été définies et arrêtées d'un commun accord à l'article 4.1 de l'Accord de Méthode, la Société présentera le Projet. Les réunions fixées ultérieurement permettront de se focaliser sur chaque direction et seront l'occasion pour la Société de préciser le Projet et de recevoir les remarques des membres du CSE.

Par ailleurs, l’Organisation Syndicale communiquera à la Société, par email envoyé au moins 72 heures avant les dates fixées à l’article 4.2 de l’Accord de Méthode pour la tenue des réunions de négociation, les noms des personnes composant la délégation syndicale telle que définie à l’article 3.1.3. de l’Accord de Méthode qui seront présentes à la réunion de négociation concernée. La Société adressera la convocation à la réunion de négociation par email au plus tard 48 heures avant la tenue de ladite réunion. Dans l’hypothèse où, à titre exceptionnel, l’Organisation Syndicale ne serait pas en mesure de communiquer les noms des personnes composant la délégation syndicale dans le respect du délai minimum de 72 heures, la Société adressera la convocation à la réunion de négociation à réception de l’email envoyé par l’Organisation Syndicale communiquant la liste des personnes présentes à la réunion de négociation concernée.

Des réunions exceptionnelles pourront être organisées si nécessaires par accord entre les Représentants du Personnel et la Société.

  1. L'établissement des procès-verbaux des réunions du CSE

Un enregistrement audio des débats sera fourni à la demande des membres du CSE ou de la Société dans un délai de 48 heures après chacune des réunions.

Dans la mesure du possible, les procès-verbaux des réunions du CSE seront approuvés d’une réunion sur l’autre.

  1. La délégation syndicale

Afin de faciliter le dialogue social et favoriser la négociation, les Parties conviennent que l'Organisation Syndicale pourra composer sa délégation qui demeurera identique au cours de l’ensemble du processus de négociation selon les modalités suivantes :

  • la déléguée syndicale ;

  • deux salariés accompagnant la déléguée syndicale en réunion de négociation. Ces deux salariés seront choisis parmi un groupe de quatre salariés qui participeront en rotation aux réunions de négociation. Ce groupe de quatre salariés demeurera identique au cours de l’ensemble du processus de négociation. Les quatres salariés appartiendront obligatoirement au personnel de la Société et seront librement désignés par l'Organisation Syndicale.

Les noms des personnes composant la délégation syndicale seront notifiés par l’Organisation Syndicale à la direction de la Société en amont de la première réunion.

La direction sera pour sa part représentée par Madame Malena Gufflet en qualité de Regional Manager, par Florence Carricondo en qualité de HR Business Partner et par Fabien Roger en qualité de Manager Employee Relations EMEA.

La participation du salarié accompagnant la déléguée syndicale aux réunions plénières de négociation sera considérée comme du temps de travail effectif.

  1. Les relevés de conclusions des réunions de négociation avec l'Organisation Syndicale

Les relevés de conclusions de négociation seront réalisés à l'issue de chacune des réunions de négociation et acteront, lorsque celles-ci pourront être communiquées dès ladite réunion, des réponses motivées de la Direction de la Société aux propositions et contre-propositions faites par l'Organisation Syndicale, des positions de chacune des Parties et pourront éventuellement établir des points d’accords, sans que ceux-ci ne puissent préjuger de la signature ou non d’un accord final.

  1. La confidentialité et la communication

Il est rappelé que conformément aux obligations légales, l’ensemble des informations présentées comme confidentielles dans les documents remis dans le cadre de la procédure d'information et de consultation du CSE ou à l’occasion des réponses complémentaires et échanges en réunion, sont couvertes par une obligation de confidentialité. Ces informations pourront apparaître au procès-verbal de la réunion et ne pourront en aucun cas et sous aucune forme être communiquées à des salariés ou des tiers tant durant le déroulement de la procédure d'information et de consultation du CSE sur le Projet qu'à l'issue de celle-ci.

  1. L'assistance des Représentants du Personnel

Les Représentants du Personnel bénéficieront collectivement des assistances nécessaires suivantes pour mener à bien leurs travaux pendant la durée, respectivement (i) de la procédure d'information et de consultation du CSE et (ii) de la négociation de l'Accord Majoritaire avec l'Organisation Syndicale :

  • pour le CSE :

    • un cabinet expert-comptable ;

    • un cabinet d'avocat financé par le budget de fonctionnement de 0,2%.

  • pour l'Organisation Syndicale : un cabinet expert-comptable.

Hors présentation de leurs travaux, les experts susvisés pourront assister en tant que support technique et juridique aux réunions plénières qui seront jugées utiles par les Représentants du Personnel mais n'ont nullement vocation à être partie à la négociation ou à avoir une voix consultative.

  1. Les moyens individuels des Représentants du Personnel

    1. Les crédits supplémentaires d'heures de délégation

Le présent Projet caractérise une circonstance exceptionnelle justifiant que les crédits d’heures dont bénéficient les Représentants du Personnel puissent être dépassés.

Les Représentants du Personnel titulaires seront détachés à 50% sur leur activité de représentation du personnel dans le cadre du Projet jusqu'au 15 décembre 2020 au soir. Pour les Représentants du Personnel titulaires à temps partiel, le détachement à hauteur de 50% sera calculé sur la base d’un temps de travail reconstitué à temps plein (35 heures).

Les Représentants du Personnel suppléants seront détachés à 15% sur leur activité de représentation du personnel dans le cadre du Projet jusqu'au 15 décembre 2020 au soir.

La déléguée syndicale pourra être détachée jusqu’à 100% sur son activité de représentation du personnel dans le cadre du Projet jusqu’au 15 décembre 2020 au soir. Lorsque l’activité liée à son mandat de représentation du personnel ne nécessitera pas un détachement à 100%, elle continuera d’effectuer son activité professionnelle pour le temps restant.

À chaque fois que nécessaire, la Société envisagera, le cas échéant, de pourvoir au remplacement des Représentants du Personnel ainsi détachés pour ne pas peser sur les conditions de travail des services et informera le CSE de sa décision.

  1. La communication aux salaries

Dans le cadre de la procédure d’information et de consultation du CSE, les membres du CSE pourront utiliser les outils de communication de l’entreprise pour effectuer des communications aux salariés. Le contenu de toute information faite aux salariés devra être communiqué en amont, à titre informatif, à la Direction.

  1. LE CALENDRIER DE LA PROCÉDURE D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DU CSE ET DE NEGOCIATIONS AVEC L'ORGANISATION SYNDICALE

    1. Le calendrier de la procédure d'information et de consultation du CSE

      1. La procédure d'information et de consultation du CSE

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la première réunion du CSE qui s’est tenue le 15 octobre 2020 constitue le point de départ de la procédure d’information et de consultation du CSE sur le Projet.

En application des articles L. 1233-28 et L.1233-30 du Code du travail, le CSE tient au moins deux réunions espacées de 15 jours.

Au regard de la date prévue pour la première réunion d'information du CSE fixée le 15 octobre 2020 en vue de sa consultation sur le Projet, la procédure d'information et de consultation du CSE durerait 2 mois maximum, soit jusqu'au 15 décembre 2020 (à minuit) en application de l'article L. 1233-30-II-1°. L'absence d'avis du CSE ou le refus du CSE de rendre un avis au plus tard à cette date vaut avis négatif, le CSE étant alors réputé avoir été consulté régulièrement conformément aux dispositions de l'article L. 1233-30 du Code du travail.

Il est rappelé que la date de fin de la procédure d’information et de consultation du CSE visée ci-avant correspond à la durée maximum de la procédure. En conséquence, le CSE demeure libre d’émettre un avis éclairé avant ce terme dès lors qu’il s’estimera suffisamment informé.

Les Parties conviennent que pour permettre un dialogue social de qualité, les réunions du CSE se tiendront dans le délai de deux mois précité, suivant le calendrier prévu ci-dessous :

Dates Objet
15 octobre 2020 Réunion 1 
23 octobre 2020 Réunion 2
29 octobre 2020 Réunion 3
16 novembre 2020 Réunion 4
3 décembre 2020 Réunion 5
15 décembre 2020

Réunion 6 :

  • Fin du délai de la procédure d’Information et de consultation du CSE

  • Remise des avis du CSE (au plus tard)

  • Les Parties conviennent d'approuver le procès-verbal de cette réunion au cours de celle-ci sur la base d'un projet de procès-verbal qui serait préparé durant la réunion par le secrétaire du CSE afin d'acter des avis rendus par le CSE.

Si des réunions intermédiaires devaient être nécessaires, elles pourront être organisées à l’initiative de la Société ou sur demande de la majorité des membres titulaires du CSE.

Les Parties rappellent également que compte tenu du contexte sanitaire lié à la crise du Covid-19, l’ensemble des réunions liées à la procédure d’information et de consultation du CSE sur le Projet se tiendra par visioconférence conformément aux termes de l’accord relatif à la visioconférence du Comité social et économique de Booking.com (France ) SAS intervenu en date du 9 juillet 2020.

  1. La présence des membres suppléants aux réunions du CSE

Quatre membres suppléants du CSE sur les huits pourront assister aux réunions extraordinaires du CSE relatives au Projet. Lorsque ces réunions extraordinaires se dérouleront sur une journée complète, une rotation sera effectuée par demie-journée entre les huits membres suppléants. Ainsi, 4 membres suppléants pourront être présents en matinée et les 4 autres membres suppléants les remplaceront l’après-midi.

  1. L’expertise du CSE

Afin de permettre un échange d’informations de qualité entre la Société et l’expert mandaté par le CSE, les délais de l’expertise diligentée à la demande du CSE seront fixés de la manière suivante :

Dates Objet
15 octobre 2020 Désignation de l’expert
26 octobre 2020 Fin du délai de demande d’informations de l’expert désigné
Dans les 8 jours suivants la demande de l'expert Fin du délai de réponse de l’employeur à la demande d’informations
Dans les 10 jours suivants la réponse de l'employeur Fin du délai de demande d’informations complémentaires de l’expert désigné
Dans les 8 jours suivants la demande de l'expert Fin du délai de réponse de l’employeur à la demande d’informations complémentaires
27 novembre 2020

Date limite de transmission du rapport par l'expert désigné

Présentation du rapport en réunion de CSE

  1. Le calendrier des négociations avec l'organisation syndicale

En application de l’article L.1233-24-1 du Code du travail, la Société a pris l’initiative d’inviter l'Organisation Syndicale à une première réunion de négociations de l'Accord de Méthode et de l’Accord Majoritaire qui s'est tenue le 20 octobre 2020.

À cette occasion, les Parties ont convenu de définir le calendrier de négociations suivants :

Dates Objet
Négociation d'un accord de méthode
20 octobre 2020 Réunion 1 
22 octobre 2020 Réunion 2
Négociation sur les mesures sociales d'accompagnement du PSE
27 octobre 2020 Réunion 1 
30 octobre 2020 Réunion 2
13 novembre 2020 Réunion 3
17 novembre 2020 Réunion 4
20 novembre 2020 Réunion 5

La Société entend rappeler que le calendrier envisagé ci-dessus pourra éventuellement être modifié en fonction d’aléas non prévisibles au jour de sa détermination. Par suite, si des réunions supplémentaires s'avéraient nécessaires aux deux Parties dans le but d'aboutir à un accord, des réunions supplémentaires pourraient être, le cas échéant, organisées.

Par ailleurs, et dans le cas où un accord n’aura pas pu être trouvé sur l’ensemble des thèmes prévus pour le contenu du PSE, la Société soumettra à la consultation du CSE un document unilatéral conformément aux dispositions de l’article L.1233-24-4 du Code du travail.

Les Parties conviennent que compte tenu du contexte sanitaire liée à la crise du Covid-19 l’ensemble des réunions de négociation prévues au présent article se tiendra également par visioconférence dans les conditions prévues par l’accord relatif à la visioconférence du Comité social et économique de Booking.com (France ) SAS intervenu en date du 9 juillet 2020.

  1. DISPOSITIONS FINALES

    1. Engagement réciproque de loyauté

Les Parties s’engagent à respecter le présent Accord de Méthode, notamment quant au déroulement des réunions, à la chronologie arrêtée et à la remise des documents prévus accompagnant les convocations aux réunions, elles-mêmes adressées dans les délais légaux.

Elles souhaitent que cette procédure se déroule dans le cadre des relations loyales devant avoir cours au sein de la Société.

  1. Durée et entrée en vigueur de l'Accord de Méthode

Le présent Accord de Méthode est conclu pour la durée de la procédure d'information et de consultation du CSE sur le Projet et prendra fin au plus tard le 15 décembre 2020. Il entrera en vigueur à la date de sa signature.

  1. Notification et formalité de dépôt de l'Accord de Méthode

La Société procédera aux formalités suivantes :

  • En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, l’Accord de Méthode sera notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres contre récépissé ;

  • Le présent Accord de Méthode sera déposé à l'initiative de la direction dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (accompagné de l'ensemble des pièces justificatives prévues aux articles D. 2231-2 à D. 2232-8 du Code du travail) ;

  • Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent Accord de Méthode sera, par ailleurs, déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes dont relève la Société ;

  • un exemplaire sera transmis à la DIRECCTE via le Portail RUPCO.

Il sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et mis en ligne sur l’intranet de la Société.

Un exemplaire du présent accord est remis à chacune des parties.

Fait à Paris, le 26 Octobre 2020 en 4 exemplaires

Dont un pour chaque Partie et deux pour l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Pour la Société

xxxxxxxxxxxxxxx

Pour l'Organisation Syndicale Représentative

L’UNSA représenté xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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