Accord d'entreprise "Un accord portant sur le compte épargne temps" chez ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SERVICES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SERVICES FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-02-19 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T05120002064
Date de signature : 2020-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SERVICES FRANCE
Etablissement : 44971070600051 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-19

Accord collectif d’entreprise portant sur le Compte Epargne Temps

au sein de la Société XXXXXXXXXXXX

Entre la Société XXXXXXXXXXXX, dont le siège social est situé XXXX, XXXXXXXXXX, immatriculée au RCS de Reims sous XXXXXXXXXX représentée par XXXXXXXXXXXX, en qualité de Directrice Générale,

d’une part,

et

Le syndicat CFDT représenté par XXXXXXXXXX

Le syndicat FO représenté par XXXXXXXXXX

d’autre part,

Préambule :

Il a été convenu ce qui suit :

Le présent Accord porte sur les modalités de gestion du Compte Epargne Temps (CET) dans la société XXXXXXXXXXXXXXXXX.

Le CET est un outil complémentaire à la gestion de la durée du travail, adapté aux régimes d'organisation et d'aménagement du temps de travail existants dans l'entreprise. Les parties signataires affirment que les jours de congés ont vocation à être pris au cours de la période de référence et conviennent cependant que la possibilité de placement de certains d’entre eux dans le CET s'applique dans le cadre d'un régime dérogatoire.

Le présent accord s’applique par principe à l’ensemble du personnel salarié de la société XXXXXXXXXXXXXXX sous contrat de travail à durée indéterminée de tous ses établissements.

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1-1 : Champ d'application et modification du périmètre de la société

Cet Accord collectif s'applique à la société XXXXXXXXXX.

Article 1-2 : Teneur de compte

L'employeur est le teneur de compte du CET. Il assure la gestion administrative de ce dernier.

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance de Garantie des salaires dans les conditions de l'article L3151-4 du code du travail.

Article 1-3 : Personnel bénéficiaire

L'accord s'applique à l'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de la Société, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, sous réserve d'une ancienneté minimale de 12 mois dans le Groupe.

Article 1-4 : Ouverture du compte

L'ouverture du compteur CET peut résulter d'une initiative du salarié lors d'une démarche volontaire de placement, ou d'une initiative de l'employeur, dans les cas de placement automatique prévus expressément dans l'accord.

Article 1-5 : Mode de valorisation des droits placés au CET

Afin de faciliter la gestion et le suivi, les droits affectés au CET sont exprimés en heures, à l'exception des salariés en régimes forfait jours et forfait mission pour lesquels les droits affectés au CET sont exprimés en jours.

Article 1-6 : Information du salarié

Les salariés détenteurs d'un CET pourront suivre l'état récapitulatif de leur compte CET sur le bulletin de paie.

Article 1-7 : La situation du salarié utilisant son compte épargne temps pour financer un congé

Au regard de la loi, le congé pris dans le cadre du CET est une suspension du contrat de travail.

Cependant les parties signataires conviennent d'améliorer la situation du salarié utilisant son CET par les dispositions suivantes :

  1. le salarié en congé CET bénéficie du maintien de sa rémunération, à l'exclusion des éléments ayant le caractère de remboursement de frais. Les sommes versées dans ce cadre ont le caractère de salaire et participent aux assiettes sociales et fiscales.

  2. pendant ce congé, le salarié bénéficie des évolutions salariales s'appliquant aux rémunérations dans la société et résultants des dispositions de la Négociation Annuelle Obligatoire.

  3. la période indemnisée au titre du CET est assimilée à du temps de travail au regard des droits à intéressement, participation, acquisition des congés payés et incidence sur la prime de vacances versée, éléments différés de rémunération, ancienneté.

  4. le salarié utilisant son CET reste inscrit aux effectifs. Il est éligible et électeur aux élections professionnelles dans les conditions définies par la jurisprudence.

  5. à l'issue du congé CET visé ci-dessus, le salarié est réintégré automatiquement dans son précédent emploi ou dans un emploi similaire dans le même établissement assorti d'une rémunération au moins équivalente.

CHAPITRE 2 - MODALITES D'ALIMENTATION ET D'UTILISATION DU CET

Les parties signataires rappellent que le principe est la prise de congés par les salariés et par exception, le placement de jours au sein du CET.

Les sources d’alimentation du CET prévues par le présent accord sont principalement destinées à financer des temps non travaillés, et dans le cadre de l’accord Groupe PERCO de favoriser le financement de la retraite.

Article 2-1 : Alimentation du CET

Les placements au CET ci-dessous autorisés se font sur la base du temps réellement travaillé par le salarié, traduit en jours, en demi-journée ou en heures.

Tout souhait de placement au CET doit faire l’objet d’une demande formalisée de placement qui doit être signée par le salarié et la hiérarchie, pour accusé réception de celle-ci.

Le présent accord prévoit que le compteur épargne temps total ne puisse excéder 500 heures pour les non cadres et 70 jours pour les cadres. Les salariés dépassant ce plafond en date de signature de cet accord, conserveront leur solde actuel mais n'auront plus la possibilité de placement à compter de l'année 2020.

Les parties signataires décident d'avoir une approche de gestion des congés payés, ancienneté et RTT basée sur une planification prévisionnelle établie au plus tard dans les deux premiers mois de l'année concernée, soit au plus tard le 28 février.

Compte tenu des diverses possibilités ouvertes aux salariés, les compteurs respectifs des droits de chaque salarié seront remis à zéro au terme de chaque année civile.

2-1-1 : Les congés payés & ancienneté

Les salariés peuvent placer tout ou partie de leurs congés d'ancienneté acquis.

Le solde des congés payés, dans la limite de 5 jours par an (article L.3151-2 du code du travail), et congés d'ancienneté non pris pour des raisons de service à la demande de la hiérarchie, seront automatiquement placés dans le CET Les placements sont effectués sur le premier trimestre de l'année N+l

Afin de prendre en compte le souhait de certains salariés « séniors » d'épargner des jours sur le CET dans le cadre d'un projet d'aménagement du temps de travail de fin de carrière, les parties conviennent que les salariés âgés de plus de 50 ans peuvent placer 5 jours de congés payés au titre de la 5eme semaine, par an.

Toutes ces demandes prévisionnelles de placement de congés payés et d'ancienneté doivent être présentées, en début d'année, à la hiérarchie dans le cadre de la planification annuelle des congés telle que définie au 2-1. Tout accord définitif de placement doit faire l'objet d'un accord formalisé entre le salarié et sa hiérarchie.

2-1-2 : Les jours de RTT et cumul horaire

A l'issue de l'année civile N, au premier trimestre de l'année N+l, les soldes positifs listés ci-dessous seront automatiquement placés dans le CET

  • le solde positif du cumul horaire (alimenté à hauteur de 0,5 heures hebdomadaires), et qui dépasse un plafond de 20 heures cumulées, par demi- journée.

  • le solde positif des jours de récupération (alimenté à hauteur de 2.5 heures hebdomadaires), et qui dépasse 20 heures, par demi- journée

  • les soldes de RTT non pris sur demande expresse de la hiérarchie.

2-1-3 : Congés d'assiduité

Les congés d'assiduité acquis et non pris en fin de période sont placés automatiquement dans le CET, sans possibilité de paiement.

2-1-4 : Limite de placement de congés au CET

Les dispositions prévues aux articles 2-1-1 et 2-1-2 et 2-1-3, relatives à l'alimentation du CET, ne peuvent pas conduire à placer plus de 10 jours par an au total.

Article 2-2 : L'utilisation des droits affectés au CET pour financer une période de congé

La prise de congé par débit du CET se fera par journée entière de travail, demi-journée.

Le CET ne peut être utilisé que sous réserve d’avoir utilisé ou planifié les droits acquis en matière de congés, RTT et compteurs cumul horaire.

2-2-1 : Prise de congés CET pour convenance personnelle

Sous réserve d'un délai de prévenance défini ci-après, et de l'accord de sa hiérarchie, le salarié peut bénéficier d'un congé indemnisé sur les mêmes bases que les congés payés, en usant de tout ou partie du crédit porté à son CET.

* Pour un congé d'une durée de 1 à 15 jours : le délai de prévenance est de 5 jours ouvrés,

* Pour un congé d'une durée de 15 jours à 1 mois . le délai de prévenance est de 15 jours ouvrés,

* Pour un congé d'une durée de 1 à 6 mois : le délai de prévenance est de 30 jours calendaires,

* Pour un congé d'une durée supérieure à 6 mois . le délai de prévenance est de 90 jours calendaires.

2-2-2 : Prise de CET pour un congé long prévu par la loi

La législation en vigueur a défini un certain nombre de congés longs non rémunérés, tels que le congé sabbatique (articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail), le congé pour reprise ou création d'entreprise (articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail), le congé parental d'éducation (articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail), le congé de formation (hors CIF).

Le salarié qui remplit les conditions légales d'accès à ces congés peut utiliser les droits affectés à son initiative au CET, afin de financer tout ou partie dudit congé. Ce dernier sera indemnisé sur les mêmes bases que les congés payés.

L'organisation de ces congés (notamment : conditions d'accès, délais de prévenance, durée) se fera dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles relatives à ces congés.

Concernant le personnel qui bénéficie de la possibilité de placer 5 jours ouvrés, selon les dispositions de l'article 2-1-1 du présent accord, il est expressément spécifié que les personnes ayant épargné des jours dans le CET les utiliseront et liquideront sous forme de jours permettant un aménagement de fin de carrière ou organiser une cessation progressive d'activité, et sauf cas prévus au 2-3-1.

2-2-3 : Financement ponctuel en cas de suspension de contrat de travail

Le salarié peut utiliser à sa demande et en accord avec la société , la liquidation de ses droits épargnés pour favoriser le maintien total ou partiel de la rémunération des périodes non travaillées dans la limite des droits épargnés qu’il s’agisse d’un congés sans solde, d’un congés parental ou d’un passage à temps partiel accepté par la société. La valorisation du temps épargné au CET sera effectué selon les modalités retenues en matière de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés.

Article 2-3 : Utilisation des droits affectés au CET salarié sous forme de complément de rémunération

2-3-1 : Déblocage du CET en cas d'évènement exceptionnel

En cas de survenance d'un des événements suivants, le salarié titulaire d'un CET pourra demander par écrit la liquidation totale ou partielle des droits affectés à son initiative au CET dans le respect des modalités légales prévues pour les situations de déblocage des droits au Plan Epargne Groupe.

*mariage du salarié ou conclusion d'un Pacte Civil de Solidarité ,

* naissance ou arrivée au foyer en vue d'adoption d'un enfant puis de chaque enfant suivant ;

* divorce, séparation ou dissolution du PACS

* invalidité correspondant à un classement en deuxième ou troisième catégorie (du salarié, de son conjoint, de la personne liée par PACS ou d'un enfant) et ascendant;

* reconnaissance d'un handicap d'un enfant à charge entraînant la prise en charge de frais par le salarié,

* décès (du salarié, de son conjoint, de la personne liée par PACS)

* création ou reprise d'entreprise par le salarié ou son conjoint ;

* acquisition ou agrandissement de sa résidence principale ,

* réparation de la résidence principale après catastrophe naturelle,

* dossier de surendettement.

* perte d'emploi du conjoint ou de la personne liée par un PACS

Le calcul de cette indemnité compensatrice sera effectué selon les modalités retenues en matière de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés.

Cette somme conserve le caractère de salaire en matière de réglementation sociale et fiscale.

2-3-2 : Financement de la retraite

2-3-2-1 : Rachat de trimestre de cotisations au régime de base d'assurance vieillesse

Le salarié pourra demander la liquidation totale ou partielle des droits affectés à son initiative au CET pour financer des cotisations d'assurance vieillesse versées pour la validation des années d'études ou

pour compléter des années insuffisamment validées, en application des dispositions de l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale, dans la limite de 12 trimestres d'assurance. Cette possibilité est offerte à tout salarié qui pourra présenter les documents nécessaires justifiant sa demande.

2-3-2-2 : Financement de la retraite via le PERCO

Le salarié pourra également demander la liquidation des droits affectés au CET à son initiative dans la limite de 10 jours par an pour les transférer au PERCO. Le placement au PERCO des sommes issues de la liquidation du CET visée au présent paragraphe se fera dans les conditions fixées par l'Accord (et avenants) du Groupe XXXXXXXXXXXXX relatif au PERCO pour les versements volontaires.

CHAPITRE 3 - TRANSFERT ET LIQUIDATION DES DROITS AFFECTES AU CET

Article 3-1 : Transfert des droits affectés au CET

En cas de mobilité du salarié vers un autre établissement ou une autre société du Groupe XXXXXXXX se situant en France, le CET est, par principe, transféré au sein de la société d’accueil.

Par exception, le CET pourra être liquidé ou transféré en cas d'accord des deux sociétés et du salarié lorsqu'il n'existe pas de dispositif CET dans la société d'accueil. A la demande du salarié transféré, le CET peut être liquidé partiellement ou totalement.

Article 3-2 : Liquidation des droits affectés au CET

Les parties signataires conviennent que les droits affectés au CET sont utilisés en priorité dans le cadre d'un projet de fin de carrière

*dans le cadre d'une cessation progressive d'activité, sous forme de temps partiel en accord entre le salarié et la hiérarchie,

* ou sous forme de suspension totale d'activité anticipée, précédant le départ en retraite du salarié.

La planification de la prise des jours de CET est formalisée sous la forme d'un planning signé par le salarié et sa hiérarchie.

Dans tous les cas, il sera vérifié que le salarié dispose d’un nombre de jours suffisant avant l’entrée en débit CET, précédant un départ volontaire à la retraite. En cas d’insuffisance du nombre de jours requis, notamment en cas de modification de la législation, le salarié reprendra une activité professionnelle conformément aux dispositions prévues à l’article 1-7.

Il est convenu en accord avec la hiérarchie et à la demande du salarié, que dans une telle situation, il pourra être procédé à un congé sans solde jusqu’à la date de départ volontaire à la retraite et sous réserve d’une acceptation de l’entreprise de différer la date initiale de départ volontaire à la retraite.

Dans ce cas précis, il pourra être procédé à une répartition du solde de tout compte sur la période non rémunérée si le salarié le souhaite avant sa sortie définitive des effectifs.

La cessation du contrat de travail, et notamment en cas de démission ou de rupture du contrat de travail hors départ en retraite, entraîne la liquidation du CET et le versement d'une indemnité compensatrice.

Le calcul de cette indemnité compensatrice sera effectué selon les modalités retenues en matière de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés.

Cette somme conserve le caractère de salaire en matière de réglementation sociale et fiscale.

Cette somme n'entre pas dans l'assiette des indemnités éventuellement dues du fait de la cessation du contrat de travail, ni dans celle des garanties assurées en matière de prévoyance ou dans celle de l'intéressement et de la participation.

CHAPITRE 4- DUREE DE L'ACCORD

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée, et sera applicable avec effet rétroactif à compter du 01/01/2020.

CHAPITRE 5 – MODALITES DE REVISION

Les dispositions du présent accord pourront être révisées, notamment si ces dernières ne sont conformes à la législation ou si une évolution de la législation aurait pour effet de modifier une des mesures du présent accord.

La demande de révision peut intervenir au moyen d’une notification avec avis de réception aux autres signataires à tout moment.

* A l’initiative d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés, signataires ou adhérentes, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu.

* A l’initiative d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans les champs d’application de l’accord à l’issu du cycle électoral.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

CHAPITRE 6 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est rédigé en un nombre suffisant d’exemplaire pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt.

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt, conformément aux dispositions légales en vigueur, à la DIRECCTE et au secrétariat du Greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Fait à Reims, le 19 février 2020.

Pour la Société XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Directrice Générale

Pour les organisations syndicales représentatives

Le syndicat CFDT

XXXXXXXXXXXXX

Le syndicat FO

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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