Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SERVICES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SERVICES FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-02-19 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T05120002065
Date de signature : 2020-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SERVICES FRANCE
Etablissement : 44971070600051 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-19

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE Année 2020

Entre la Société XXXXX, dont le siège social est situé XXXXX , représentée par XXXXX , en qualité de Directrice Générale,

d’une part,

et

Le syndicat CFDT représenté par XXXXX

Le syndicat FO représenté par Madame XXXXX

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit entre la Direction et les organisations syndicales signataires :

Les parties signataires prennent l’engagement d’ouvrir un processus de négociation au cours de l’année 2020 sur une harmonisation des pratiques en réfléchissant au meilleur modèle organisationnel et social.

  1. ORGANISATION du TEMPS de TRAVAIL

Les parties conviennent :

1.1 Collaborateurs Cadres

La durée du travail des cadres et des personnels dont les fonctions ne permettent pas de respecter un horaire prédéterminé est fixée à 214 jours par an (journée de solidarité incluse). Chaque année, lors d’un entretien individuel entre le cadre et sa hiérarchie, il sera discuté des modalités de l’organisation du travail selon le régime du forfait annuel de 214 jours.(Règle de calcul Groupe XXXXX ).

1.2 Collaborateurs non Cadres

Le système d’organisation en place est reconduit en 2020. Il est rappelé que l’horaire collectif de référence applicable au sein du site de Reims est de 37,5 h de travail par semaine, la rémunération étant calculée sur une base de 37 heures hebdomadaires (les 36ème et 37ème heures sont majorées de 25 %).

Le solde de la demi-heure hebdomadaire se cumule de manière individuelle et donne lieu à 3 journées non travaillées dans l’année (ces journées sont déterminées dans le cadre du présent accord).

La référence horaire légale sur le site de Yutz est de 35 h de travail hebdomadaire, avec la mise en place d’un régime d’horaire variable spécifique.

Les dates de « pont » pour l’année 2020 sont :

Vendredi 22 mai 2020

Lundi 13 juillet 2020.

Vendredi 14 Août 2020

1.3 Effets du plan « Dépendance »

Le plan « Dépendance » est entré en vigueur dans le cadre de la loi du 30 juin 2004. Dans ce cadre, les parties conviennent que le 1er juin 2020 (Lundi de Pentecôte), est défini comme étant la journée de solidarité.

1.4 Congés d’assiduité

Les jours d’assiduité attribués au titre de l’année 2020 seront comptabilisés par semestre pour les salariés qui n’ont eu aucune absence sauf exceptions listées ci-après : les congés payés, les congés conventionnels, formation, délégation sont assimilés à des périodes travaillées. Chaque semestre sans absence génère 1 jour d’assiduité qui sera attribué au salarié sur l’année 2021.

  1. POLITIQUE SOCIALE

2.1 Prime de transport

Le barème de transport mis en place en octobre 2019 est reconduit pour 2020

Nombre de Kilomètres aller-retour Indemnité
journalière
< à 10 km 1,80€ / jour
de 10,1 km à 20 km 1,95 € / jour
de 20,1 km à 40 km 2,20 € / jour
> à 40,1 km 3,55 € / jour

La prime de transport est calculée selon le rayon d’éloignement domicile-lieu de travail. Elle est conditionnée à une journée de travail effectif et est proratisée en fonction du nombre de jours de présence dans le mois.

La prime de transport est attribuée au personnel ne disposant pas de véhicule de fonction.

2.2 Tickets restaurant

L’ensemble des collaborateurs bénéficie de tickets restaurant à l’exception des collaborateurs ayant accès à un service de restauration collective sur leur lieu de travail.

Les tickets restaurants ont une valeur faciale de 9,20 euros. La répartition employeur/salarié est à 5,52 euros à la charge de l’employeur et à 3,68 euros à la charge du salarié.

Ils sont attribués selon les dispositions légales en vigueur, et le nombre de tickets distribués est calculé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés sur la période de pointage, déduction faite des repas remboursés sous forme de note de frais.

2.3 Salaires et appointements de base 

. Pour le personnel ETAM :

        Une enveloppe salariale de 1 % décomposée comme suit :

  • 0,7 % d’augmentation générale des salaires rétroactif au 1er Janvier 2020 (avec un talon de 22 euros bruts sur base 35h).

  • 0,3 % d’augmentation individuelle des salaires au 1er janvier 2020.

Les montants individuels attribués s’effectueront en fonction de l’évaluation professionnelle effectuée par la hiérarchie et validée de manière collégiale avec un représentant des ressources humaines, et ce au titre de la reconnaissance des performances individuelles.

Chaque responsable devra informer individuellement chaque salarié de l’attribution ou non d’une augmentation individuelle.

Les évolutions de carrières seront étudiées au cas par cas indépendamment.

. Pour le personnel Cadre :

Le crédit d’augmentation de cette catégorie de personnel correspondra à l’enveloppe des mesures prévues pour les ETAM. L’enveloppe salariale sera versée et répartie exclusivement sous la forme de mesures individuelles, en fonction des performances individuelles appréciées dans le cadre des entretiens individuels.

2.4 Congés enfants malades

Il sera accordé à tous les salariés ETAM, sur présentation d’un certificat médical, un congé pour soigner un enfant malade. Pendant ce congés, les salariés ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise percevront 100 % de leur rémunération pendant au maximum 3 jours ouvrés par année civile, sous condition que le certificat médical atteste que l’état de santé de l’enfant nécessite une présence constante et que celui-ci soit âgé de moins de 16 ans.

2.5 Egalité professionnelle

Les parties signataires affirment que l’égalité salariale entre les femmes et les hommes constitue l’un des fondements essentiels de l’égalité professionnelle. Il est rappelé que l’entreprisse fixe des salaires d’embauche strictement égaux entre les femmes et les hommes et offre une accessibilité équitable à l’augmentation individuelle.

2.6 L’entretien professionnel et les besoins de formation

L’entretien professionnel est un dispositif majeur de la réforme de la formation professionnelle.

Il se positionne dans une démarche d’employabilité et de projection vers l’avenir, en tenant compte du parcours de chaque salarié et des perspectives de développement de l’entreprise.

Il constitue une opportunité pour chaque collaborateur de voir ses aspirations professionnelles prendre forme.

Il est un moyen pour l’entreprise d’améliorer sa productivité et sa performance.

L’entretien professionnel permet de faire le lien entre les projets et objectifs stratégiques de l’entreprise et les aspirations professionnelles des salariés.

Il joue un rôle important dans la définition des besoins en formation.

Grâce à lui, l’entreprise est en mesure de mieux prévoir les compétences qui seront nécessaires au développement futur de l’activité.

  1. INTERESSEMENT / PARTICIPATION / EPARGNE SALARIALE

Il est rappelé que l’entreprise adhère aux dispositifs, de Plan d’Epargne Groupe et du Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) issus des accords et avenants, signés entre la Direction XXXXX et les organisations syndicales.

De même, l’entreprise adhère à l’accord de participation mutualisée groupe XXXXX.

Il est rappelé que les salariés de la société XXXXX bénéficient des dispositions de l’accord d’intéressement aux résultats et performances en vigueur. Un nouvel accord sera négocié avant le 30 juin 2020 pour les années 2020-2021-2022.

Les mesures du présent accord conclues au titre de la négociation annuelle s’appliqueront pour l’année 2020. Conformément à l’article L.2222-4 du code de travail, le présent accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à l’issue de son application.

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties et afin d’effectuer les formalités légales de dépôt.

Fait à REIMS , le 19 février 2020

Pour la direction XXXXX:

XXXXX

Directrice Générale

XXXXX XXXXX

Le syndicat CFDT Le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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