Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION PLURI HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU SERVICE DECHETERIE" chez ECOTRI DE MOSELLE EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECOTRI DE MOSELLE EST et les représentants des salariés le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A05718004417
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : ECOTRI DE MOSELLE EST
Etablissement : 44972233900057 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION

pluri hebdomadaire du temps de travail

AU SEIN DU SERVICE DECHETERIE

Entre :

La RÉGIE ECOTRI MOSELLE-EST, Etablissement public local à caractère industriel ou commercial, ayant son siège social sis 1, Rue Jacques Callot 57600 FORBACH, immatriculée au RCS de Sarreguemines sous le numéro 449722339, représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur

D’une part,

Et

Le syndicat CGT, représenté par Mr

D’autre part

Préambule

L’activité du service déchèterie présente un caractère fluctuant entre des saisons dites hautes et basses. A l’intérieur même de ces périodes de haute et de basse activité, des variations de fréquentation en déchèterie, parfois d’origine climatique, influent directement l’activité au sein du service.

Afin d’adapter et d’optimiser le fonctionnement du service selon la saisonnalité et la fréquentation en déchèterie, en permettant également une stabilisation des effectifs chauffeurs entre les saisons estivales et hivernales, la RÉGIE ECOTRI MOSELLE-EST a souhaité mettre en place une organisation permettant de réduire le temps de travail des chauffeurs du service déchèterie en période basse et de l’augmenter en dehors de celle-ci.

Au vu de ce qui précède la société RÉGIE ECOTRI MOSELLE-EST a, après consultation du Comité d’entreprise, négocié avec le Syndicat CGT, la mise en place d’un aménagement pluri hebdomadaire du temps de travail permettant une variation de l'horaire hebdomadaire de travail sur une période annuelle en fonction du volume d'activité du service déchèterie.

Ceci ayant été rappelé, les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d'application

L’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail concerne le personnel salarié de l'entreprise, à temps complet, affecté au service déchèterie et soumis à l’horaire collectif de travail (chauffeurs), à l’exclusion du personnel administratif.

L’organisation du travail des salariés à temps partiel restant dictée par la répartition des horaires stipulée par leur contrat de travail, le présent accord ne leur sera pas applicable.

L’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail pourra en tant que de besoin s'appliquer aux salariés sous contrat à durée déterminée. Leur contrat de travail précisera, s'il y a lieu, les conditions et les modalités de l’aménagement horaire et de la rémunération.

Les travailleurs intérimaires sont exclus de l’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail. Ils seront néanmoins soumis à l’horaire collectif de travail.

Article 2 - Objet de l'accord : répartition annuelle du temps de travail

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

Eu égard aux variations d'activité évoquées en préambule, à la nécessité de se doter d’une organisation permettant une meilleure flexibilité afin de répondre aux fluctuations de la fréquentation des déchèteries ou de répondre à des demandes ou besoins urgents, le cas échéant dus à des absences ou des problèmes techniques de matériels, pannes le temps de travail est réparti sur l'année civile.

À la date de signature du présent accord est concerné le seul service déchèterie.

Une programmation prévisionnelle annuelle définira les périodes de forte et de faible activité après consultation du comité d'entreprise. Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard le 15 décembre pour application pour l'année civile suivante.

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d'année par les circonstances et besoins évoqués ci-dessus, les plannings _ durée et horaire de travail _ seront communiqués par voie d'affichage (ainsi que par SMS) par période d’une durée minimale d’une semaine, au moins un jour calendaire avant chaque nouvelle période.

Toute modification des plannings se fera par voie d'affichage et sous réserve d'un délai de prévenance minimum d’un jour calendaire. Dans les cas de remplacement d'un salarié absent et d’une urgence justifiée, la modification d'horaires pourra toutefois se faire sans délai.

Les plannings établis par année civile et les modifications de planning intervenues en cours de période à fin d’ajustement de la programmation prévisionnelle annuelle donneront lieu à une information du comité d'entreprise.

Article 3 - Cadre et modalités de l’organisation annuelle du temps de travail

En application du présent accord la durée de travail hebdomadaire pourra varier en fonction de la charge de travail à l’intérieur de la période annuelle de décompte, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre.

La durée annuelle du travail de référence est de 1607 heures de travail effectif.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

- règles régissant le repos hebdomadaire ;

- durée maximale de travail au cours d'une semaine : 40 heures ;

- durée minimale de travail au cours d'une semaine travaillée : 24 heures, ce qui n'exclut pas des semaines à 0 heure ;

- durée quotidienne maximum de travail : 10 heures.

Les plannings établissent l’horaire collectif de travail de chaque semaine de l’année et la répartition de la durée du travail.

Il est convenu que les plannings pourront inclure la programmation des durées de travail et des horaires applicables aussi bien sur une base collective qu’individuelle.

Dans le cadre de l’année civile les périodes d’activité hautes et basses pourront alterner, sachant que pour compenser des périodes hautes, la Direction pourra décider de journées non travaillées, voire combiner horaires réduits et jours de repos.

La limite haute hebdomadaire étant fixée à 40 heures de travail effectif, les heures de travail réalisées au-delà ne seront pas compensées. Elles seront traitées comme heures supplémentaires et rémunérées comme telles au titre du mois considéré (cf. article 4).

Le 1er calendrier annuel est annexé à titre indicatif au présent accord.

L’organisation du travail sur la période annuelle pourra varier de manière uniforme pour tous les chauffeurs, sachant que si l’activité de certains le justifiait les variations d’horaires pourront être individualisées.

Les horaires de travail hebdomadaires ainsi que la répartition de ceux-ci pourront faire l'objet de modifications en cours d'année en fonction des nécessités du service, par voie d’affichage (ainsi que par SMS).

La modification éventuelle du planning de travail _ nombre d'heures et horaire _ sera communiquée dans le respect d’un délai de prévenance minimum d’un jour calendaire. Dans les cas de remplacement d'un salarié absent et d’une urgence justifiée (par exemple transports à réaliser dans un délai déterminé), la modification d'horaires pourra toutefois se faire sans délai.

Article 4 - Limites de décompte des heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1607 heures annuelles de travail effectif, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute de 40 heures hebdomadaires et déjà comptabilisées et rémunérées.

Observations :

- Le seuil de 1607 heures équivaut approximativement à : 365 jours – 104 jours de repos hebdomadaire – 25 jours ouvrés de congés payés – 6 à 7 jours fériés ne tombant pas pendant un repos hebdomadaire (et en supposant que la journée de solidarité correspond à un jour férié anciennement chômé) = (229 à 230 jours) ×7 heures = entre 1603 et 1610 heures.

- Incidence des congés payés. Lorsqu’un salarié a droit à seulement 4 semaines de congés (20 jours ouvrés), sa durée annuelle de travail doit être recalculée en ne retranchant que 4 semaines au lieu de 5. La même solution doit être retenue lorsqu'un salarié ne prend pas pris la totalité de ses congés payés.

Des heures supplémentaires pourront donc être décomptées et rémunérées aussi bien pendant qu’en fin de période annuelle :

Pendant la période annuelle

1/ Les heures de travail effectuées de manière collective dans la limite maximale de 40 heures de travail effectif par semaine ne sont pas des heures supplémentaires.

Elles ne donnent donc pas lieu à majoration de salaire et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

2/ Les heures de travail effectuées de manière collective au-delà de la limite maximale de 40 heures de travail effectif par semaine sont des heures supplémentaires et payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré.

3/ Les heures de travail effectuées individuellement par un ou plusieurs salariés au-delà de l’horaire hebdomadaire prévu au planning sont des heures supplémentaires et payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré.

En fin de période annuelle

Les heures de travail effectuées au-delà de la limite maximale de 1607 heures de travail effectif sur la période de 12 mois sont des heures supplémentaires.

Sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours de période, chacune de ces heures ouvre droit à une majoration de salaire. Elles sont payées, ainsi que leur majoration, au plus tard avec le salaire du mois suivant l’expiration de la période annuelle.

Exemple : En fin d'année, un chauffeur totalise 1621 heures et pendant l'année, il a effectué 45 heures pendant deux semaines. Il doit être rémunéré de la façon suivante :

- en cours d'année : 10 heures supplémentaires [(45 – 40 x 2] seront payées au taux de 125 % ;

- en fin d'année : 4 heures supplémentaires [1621 – 1 607 – 10] seront payées au taux de 125 %.

Observations : Les heures ainsi décomptées sont soumises à l'ensemble des dispositions applicables aux heures supplémentaires : majoration de salaire (ou repos compensateur de remplacement), imputation sur le contingent annuel. Le taux de la majoration de salaire à appliquer est déterminé en fonction du rang des heures supplémentaires par rapport à la limite haute hebdomadaire, et non par rapport à la durée légale (soit actuellement 25% pour chacune des 8 premières heures, 50% au-delà).

Article 5 - Lissage de la rémunération

Afin d'assurer une rémunération régulière indépendante des variations d’horaires, la rémunération mensuelle est calculée sur la base mensualisée de 35 heures.

Les augmentations de salaires résultant d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de la Direction seront appliquées à leur date d'effet sans tenir compte des reports d'heures.

Article 6 - Conséquences des absences

Généralités :

Les absences individuelles, rémunérées ou non, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. Sauf exceptions dans les cas et les conditions prévus par la loi, elles n'ont pas à être comptabilisées dans les heures ouvrant droit, au cours de la semaine concernée ou en fin de période annuelle, aux compensations pour heures supplémentaires. Elles viennent en déduction des heures de dépassement et retardent d'autant le déclenchement des heures supplémentaires (elles n'ouvrent pas droit aux repos compensant les périodes hautes).

En cas de jour férié travaillé le chauffeur bénéficie du repos équivalent accordé par le Code du travail ou la convention collective.

Au terme de l’absence, le chauffeur est soumis au même horaire que ses collègues ou à celui éventuellement fixé par sa programmation individualisée.

Les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération lissée.

Prise en compte des absences rémunérées ou indemnisées (par exemple absence maladie ou après accident) :

En cas d’absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le chauffeur ce ou ces jours-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon à ce que l’absence ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence.

- La valeur en temps donnée à une période d'absence indemnisée est évaluée à partir de la durée hebdomadaire moyenne, soit 35 heures (et non du nombre d'heures effectuées par les autres salariés pendant l'absence).

- Pour le calcul de la rémunération, l’absence est prise en compte au regard de la rémunération mensuelle lissée.

- La durée de l’absence ainsi déterminée est retranchée du seuil de déclenchement des heures supplémentaires (1607 heures) afin d'obtenir un seuil spécifique au salarié absent. Le nombre d'heures annuelles travaillées par ce dernier est à comparer à ce seuil spécifique. S'il y a dépassement, il y a heures supplémentaires.

Exemple : Les salariés présents toute l'année ont travaillé 1637 heures. De ce fait, ils ont droit à 30 heures supplémentaires. Soit un salarié absent pour maladie deux semaines en période haute [(40 x 2 = 80 h] et ayant donc travaillé au total 1557 heures [1637 h – 80 h].

La durée de son absence est évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail soit à hauteur 70 heures [35 h × 2]. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires s’établit à 1537 heures [1607 h - 70 h].

Le salarié a accompli 20 heures supplémentaires [1557 h - 1537 h].

Prise en compte des autres absences (par exemple les absences non autorisées ou autorisées mais non payées – congé sans solde) :

La méthode applicable pour fixer un nouveau seuil de déclenchement des heures supplémentaires en cas d’arrêts de travail pour maladie ou accident du chauffeur est écartée.

- Les heures d'absence sont décomptées au réel, c'est-à-dire en fonction de l'horaire planifié le jour ou la semaine de l'absence.

- La retenue de salaire au titre de l'absence, dès lors qu'il y a lissage de la rémunération, se fait sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

- En revanche, au moment de la régularisation en fin d'année de la durée de travail, pour savoir si le chauffeur a ou non un trop perçu, les absences doivent être prises en compte sur la base de l'horaire qu'il aurait effectué s'il n'avait pas été absent.

Exemples : Les salariés présents toute l'année ont travaillé 1637 heures. De ce fait, ils ont droit à 30 heures supplémentaires.

- Soit un salarié en congé sans solde une semaine en période haute [40 h] et ayant donc travaillé au total 1597 heures [1637 h – 40 h]. Le chauffeur n’a accompli aucune heure supplémentaire.

- Soit un salarié en congé sans solde une semaine en période basse [25 h] et ayant donc travaillé au total 1612 heures [1637 h – 25 h]. Le chauffeur a accompli 5 heures supplémentaires [1612 h - 1607 h].

Article 7 - Embauche ou rupture du contrat en cours de période annuelle

Lorsqu'un chauffeur n'aura pas accompli la totalité de la période annuelle, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise, sa rémunération sera régularisée, sur la base de son temps réel de travail effectif au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.

S'il apparaît que le chauffeur a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé (35 heures hebdomadaires), il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre les heures rémunérées et celles réellement effectuées. Cette régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues au chauffeur et cet excédent sur la dernière paie en cas de rupture.

Article 8 - Congés payés

Les chauffeurs n'ayant pas acquis au cours de la période de référence un droit complet à congés payés, pourront pratiquement être amenés à effectuer plus de 1607 heures de travail par an sans que les heures de travail effectif correspondant aux congés manquants n’ouvrent droit à majoration pour heures supplémentaires.

Article 9 - Modification et dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties contractantes à tout moment sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être portée à la connaissance de l'autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception.

S'il s'avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif relatif à la durée du travail ou invaliderait ledit dispositif les parties signataires se retrouveraient afin d'apporter au présent accord les modifications ou correctifs nécessaires.

Toute modification du présent accord d'entreprise donnera lieu à la signature d'un avenant.

Article 10 - Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 11 - Interprétation et suivi de l'accord

Les parties signataires conviennent de se réunir à leur gré ou selon les besoins, pour suivre la bonne application du présent accord et d’examiner le cas échéant les points d’application posant des difficultés.

Elles conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2018 et ce pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l'une des parties contractantes à tout moment sous réserve de respecter un préavis de six mois. La dénonciation devra être portée à la connaissance de l'autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail.

S'il s'avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif relatif à la durée du travail ou invaliderait ledit dispositif les parties signataires se retrouveraient afin d'apporter au présent accord les modifications ou correctifs nécessaires.

A l'initiative de l'une des parties, le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet d'une révision totale ou partielle, laquelle donnera lieu à la signature d'un avenant.

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de la RÉGIE ECOTRI MOSELLE-EST, déposé à la DIRECCTE, Unité territoriale MOSELLE en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera en outre déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Forbach.

Fait à Morsbach, le 19 décembre 2017

(En 5 exemplaires paraphés et signés par les parties)

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RÉGIE ECOTRI MOSELLE-EST Délégation Syndicale

Annexe : Calendrier indicatif 2018

Annexe : calendrier indicatif 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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