Accord d'entreprise "Accord CET" chez DIAG-NOSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIAG-NOSE et les représentants des salariés le 2019-06-24 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05119001415
Date de signature : 2019-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : DIAG-NOSE
Etablissement : 44990984500025 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-24

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS XXX

Entre

La société xxx, société par actions simplifiée au capital de 100.000 Euros, dont le siège social est xxx, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Reims sous le numéro B xxx, représentée aux présentes par xxx, agissant en qualité de Directeur Général.

Et

Le délégué du personnel titulaire, xxx, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

PREAMBULE

Il est convenu le présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, instituant un compte épargne-temps au sein de la Société xxx, dont l’objet est de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.

L'ouverture d'un compte épargne-temps relève de l'initiative exclusive du salarié.

Le compte épargne-temps est utilisé et clos dans les conditions prévues ci-dessous.

  1. ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société.

ARTICLE 2 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE

Tous les salariés visés à l'article 1er du présent accord et ayant au moins 1 an d'ancienneté continue dans l'entreprise peuvent ouvrir un compte épargne-temps.

Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 3, que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.

Le choix des éléments à affecter au CET est fixé par le salarié conformément aux dispositions de l’article 3.3.

Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué mensuellement sur le bulletin de paye aux salariés avec la valorisation de leur CET.

ARTICLE 3 - ALIMENTATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au compte épargne temps, un compte individuel CET sur lequel est inscrit l’ensemble des droits qu’il a affectés. Ce compteur CET figure sur le bulletin de paye.

Ce compte épargne temps peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, en jours de repos ou heures de travail et/ou par des éléments de rémunération.

Le compte épargne temps ne peut être alimenté que dans la limite du plafond garanti par l'AGS. Lorsque l’affectation de droits conduit à dépasser ce plafond, celle-ci ne pourra être acceptée.

3.1 - Alimentation du compte en jours de repos ou heures de travail pour les salariés de la catégorie professionnelle « employé »

Il peut être porté sur le compte individuel de chaque salarié de statut « employé », les différents temps suivants :

  • les jours de congés payés acquis au-delà de 20 jours ouvrés. Il est toutefois précisé que ces jours de congés payés légaux (à savoir la 5ème semaine) ne pourront pas être utilisés dans le cadre du compte épargne en complément de rémunération. Ce dispositif doit rester compatible avec les règles applicables en matière de congés payés et les besoins opérationnels de l’entreprise,

  • les heures supplémentaires effectuées par les employés, dans la limite des 100 premières heures supplémentaires effectuées dans l’année,

  • Les heures de repos acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos (COR).

L’ensemble de ces temps sont affectés et gérés en jours ouvrés.

Dès lors, si le salarié affecte 1 heure sur son CET, il lui sera crédité 0,143 jour ouvré (1/7=0,143)

3.2 - Alimentation du compte en jours de repos ou heures de travail pour les salariés de la catégorie professionnelle « agent de maitrise et cadre »

Il peut être porté sur le compte individuel de chaque salarié de statut « agent de maitrise ou cadre », les différents temps suivants :

  • les jours de congés payés acquis au-delà de 20 jours ouvrés. Il est toutefois précisé que ces jours de congés payés légaux (à savoir la 5ème semaine) ne pourront pas être utilisés dans le cadre du compte épargne en complément de rémunération. Ce dispositif doit rester compatible avec les règles applicables en matière de congés payés et les besoins opérationnels de l’entreprise,

  • les jours de congés annuels supplémentaires liés à l’ancienneté,

  • les jours de repos pour les salariés bénéficiaires de convention de forfait annuel en jours, dans la limite de 10 jours par an,

  • les heures supplémentaires effectuées par les agents de maitrise, dans la limite des 100 premières heures supplémentaires effectuées dans l’année,

  • Les heures de repos acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos (COR).

L’ensemble de ces temps sont affectés et gérés en jours ouvrés. Dès lors, si le salarié affecte 1 heure sur son CET, il lui sera crédité 0,143 jour ouvré (1/7=0,143)

3.3 -. Modalités d’alimentation

Chaque salarié aura la faculté de faire connaître à la société, au moyen du formulaire prévu à cet effet, les éléments qu’il entend affecter au compte épargne temps, selon le calendrier suivant :

Les jours de congés payés acquis au titre de la cinquième semaine, devront être affectés entre le 1er et le 15 mai de l’année en cours.

Le choix d’alimentation du CET par les heures supplémentaires devra se faire avant le début de l’année, soit entre le 1er et le 31 décembre pour l’année suivante. Ce choix d’alimenter le CET par les heures supplémentaires, formulé en fin d’année N, vaudra pour la totalité de l’année N+1.

Le choix d’alimentation du CET par les heures acquises au titre de la COR devra se faire avant le 31 décembre de l’année en cours.

ARTICLE 4 - UTILISATION DES DROITS AFFECTÉS AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne temps :

  • soit à la constitution d’un complément de rémunération,

  • soit à la constitution d’une épargne sous forme de jours de repos,

  • soit en combinant ces deux possibilités.

    1. 4.1 - Octroi d’un complément de rémunération

Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne temps afin de se constituer un complément de rémunération.

Ainsi, les salariés pourront demander le versement d’un complément de salaire correspondant aux droits portés au crédit de leur compte, à l’exception des jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés qui ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération.

A ce titre, il convient de convertir des unités de temps, en unités monétaires, selon les modalités suivantes :

  • 1 jour ouvré affecté sur le CET = 7 heures payées sur la base du salaire brut mensuel de base en vigueur au jour de l’affectation.

  • Pour les forfaits jours, 1 jour ouvré affecté sur le CET= salaire mensuel de base en vigueur au jour de l’utilisation /21,67.

Dans ce cadre, chaque salarié qui, avant le 15 de chaque mois, en fera la demande, pourra percevoir les droits visés à l’article 3 qu’il y aura affecté et qu’il souhaite convertir en complément de rémunération, en même temps que sa rémunération du mois en cours. 

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

Les droits affectés sur le compte épargne-temps, à l’exception des jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés, pourront également être utilisés pour réaliser des versements sur le plan d'épargne d’entreprise de la société.

4.2 - Utilisation du capital de jours de repos

4.2.1. - Prise des jours de repos

Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser en tout ou partie les congés sans solde suivants :

- congé pour création d'entreprise,

- congé sabbatique,

- congé parental d'éducation,

- congé de solidarité internationale,

- congé pour convenances personnelles,

- congé des salariés candidats à un mandat parlementaire ou local, tel que visé à l’article L.3142-56 du Code du travail,

- congé dans le cadre d’une cessation d'activité précédant le départ effectif à la retraite (congé de fin de carrière).

Les modalités de prise des congés sabbatique, congé création d'entreprise, congé parental, congé de solidarité internationale sont celles définies par la loi.

En ce qui concerne l’utilisation du compte épargne-temps dans le cadre d'une cessation d'activité précédant le départ effectif à la retraite, elle pourra intervenir dans les conditions suivantes :

  • le congé devra précéder immédiatement la date de départ effectif du salarié à la retraite,

  • la demande d’utilisation du compte épargne-temps dans ce cadre devra être précédée ou accompagnée de la remise par le salarié de sa lettre de notification de son départ volontaire à la retraite, dans le respect du délai de préavis conventionnellement applicable, et en tout état de cause dans un délai de deux mois au moins avant le début du congé.

L’utilisation du compte épargne temps pour indemniser l’un des congés ou absences énumérés par le présent article ne pourra intervenir qu’après épuisement des congés légaux et conventionnels.

Il est précisé que l’utilisation des droits issus du compte épargne temps dans le cadre de l’indemnisation d’un congé ne pourra être effectuée qu’en dehors de la période du 1er juin au 30 septembre, sauf dérogation exceptionnelle ou dans le cas d’un congé de fin de carrière.

Tout départ en congé nécessitera que le salarié concerné fasse connaître son intention au moins deux mois avant la date de départ effective de façon à permettre l’organisation du service et l’embauche éventuelle d’une personne en remplacement.

S’agissant des congés pour convenances personnelles, leur durée ne pourra être inférieure à 1 mois, ni supérieure à 3 mois.

Excepté dans le cas d’un congé de fin de carrière, la direction de la société se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 6 mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.

4.2.2 - Indemnisation du congé

Pendant son congé, les droits acquis par le salarié peuvent être versés au choix du salarié, soit :

- en mensualités fixes calculées sur le dernier salaire mensuel brut de base du salarié, avant son départ en congé, jusqu'à épuisement du montant capitalisé dans le CET.

- en mensualités fixes lissées pendant toute la durée du congé, calculées sur la base brute des droits capitalisés, divisés par la durée du congé (en nombre de mois).

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

ARTICLE 5 - Clôture du compte

Le compte épargne temps pourra être clôturé sans délai de fonctionnement minimum et à la demande du salarié lors de la survenance de l'un des événements suivants :

  • départ de la société pour quelque motif que ce soit,

  • mariage du salarié,

  • naissance ou adoption d'un enfant,

  • invalidité du salarié ou de son conjoint,

  • décès ascendant, descendant ou conjoint,

  • hospitalisation ou immobilisation d’un enfant (supérieure à 2 semaines).

Dans ces hypothèses, le compte épargne temps sera automatiquement liquidé suite à la demande du salarié. Il sera versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés au moment de leur affectation dans le CET (article 4.1). Néanmoins, hormis en cas de départ de la société, les droits épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés ne pourront être liquidés sous forme de rémunération et devront être pris sous forme de repos.

ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR – DURÉE – REVISION

6.1 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2019

  1. 6.2 - REVISION/DENONCIATION/DEPOT DE L’ACCORD

    Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation.

    Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau texte. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues le Code du travail.

    Conformément à la règlementation, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) en support électronique ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

    Une copie du présent accord est remise aux signataires ci-dessous.

Il sera affiché sur le tableau d'information du personnel.

  1. Fait à Neuvy, le 24 juin 2019

    En 4 exemplaires originaux

Pour la Société xxx,

Le délégué du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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