Accord d'entreprise "GESTION DES RESSOURCES HUMAINES dans le contexte de PANDEMIS COVID 19" chez 3M PURIFICATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 3M PURIFICATION et les représentants des salariés le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur le PERCO, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09520003565
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : 3M PURIFICATION
Etablissement : 45021696500100 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

ACCORD RELATIF A LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

DANS LE CONTEXTE DE PANDEMIE DE COVID-19

Entre

La société 3M PURIFICATION, société par actions simplifiée au capital de 33 199 095 Euros dont le siège social est situé 1 Parvis de l’Innovation – CS 20203 – 95006 CERGY PONTOISE CEDEX, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro B 450 216 965, représentée aux fins des présentes par, en sa qualité de Directeur du Personnel et des Relations Sociales,

Ci-après l' « Entreprise »,

d'une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l'Entreprise, prises en la personne de leurs représentants :

- CFE-CGC :

- CFDT :

- FO :

Ci – après les « Organisations Syndicales »

d'autre part.

L’Entreprise et les Organisations Syndicales sont dénommées ensemble les « Parties ».


PRÉAMBULE

Les parties ont souhaité se réunir afin d’organiser la gestion des ressources humaines dans l’entreprise durant la période d’épidémie de Covid-19, et afin d’anticiper au mieux la période à venir de reprise d’activité.

Lors d’une réunion organisée le 3 avril 2020, les Parties ont décidé des mesures suivantes, qui s’inscrivent notamment dans le cadre de la Loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19, dont son article 11, et sur l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Chaque organisation aura la responsabilité de définir les impacts de la situation actuelle sur son niveau d’activité et de mettre en œuvre les mesures ci-dessous définies.

  1. Activité partielle

La Direction de l’entreprise évaluera la nécessité de demander le bénéfice du dispositif exceptionnel d’activité partielle afin de gérer au mieux les conséquences que la crise sanitaire entraine sur l’activité au sein de ces différentes organisations.

Les périodes chômées dans le cadre d’une activité partielle seront rémunérées selon les dispositions conventionnelles et légales en vigueur et dans la limite de 35 heures par semaine, sauf si le contrat de travail prévoit un volume horaire inférieur.

Les salariés concernés pourront poser des récupérations pendant la période d’application du dispositif d’activité partielle, ainsi que des jours RTT, des congés payés ou des jours d’ancienneté.

Il est précisé qu’il n’est attendu aucune activité professionnelle lors des périodes chômées dans le cadre de l’activité partielle. Si l’entreprise organisait des sessions de formation pendant la période d’activité partielle, les jours concernés seraient considérés comme des périodes travaillées et seraient rémunérés comme tels.

Il en résulte que lorsque des formations professionnelles sont d’ores et déjà planifiées et maintenues, les heures chômées dans le cadre de l’activité partielle ne sauraient être positionnées sur les mêmes créneaux.

Chaque semaine, la Direction indiquera par mail ou par tout autre moyen aux organisations syndicales, par l’intermédiaire de leur Délégué Syndical, quels sont les services pour lesquels est prévue la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle la semaine suivante.

  1. Congés payés

En application de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19 qui engendreraient une baisse significative de l’activité, elle pourra imposer, avec un délai de prévenance de trois jours francs, jusqu’à 5 jours de congés payés jusqu’au 31 décembre 2020, qu’il s’agisse :

  • Des jours de congés acquis lors de la précédente période de référence et arrivant à échéance le 31 mai 2020

  • Des jours de congés acquis lors de la période de référence en cours, et dont la date de pose aurait dû intervenir entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021

Ces 5 jours incluront les jours déjà éventuellement posés sur le mois d’avril dès lors qu’ils ont été posés avant la signature des présentes, à la demande de l’employeur et avec un délai de prévenance inférieur à un mois.

Pour rappel, l’entreprise peut imposer jusqu’à 10 jours de RTT au titre de l’année 2020.

  1. Compteurs d’heures d’annualisation du temps de travail de 2019 / 2020

Il est rappelé que les salariés disposant de moins de 70 heures de crédit acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020 devront les récupérer à des dates déterminées en accord avec le management.

Pour les salariés disposant de plus de 70 heures, les heures au-delà de 70 heures et les majorations de l’ensemble des heures seront réglées comme habituellement en juillet 2020. Les 70 premières heures devront être récupérées en accord avec le management.

  1. Epargne retraite (PERECO)

Afin de pouvoir conserver la pleine utilisation des soldes de congés payés, des compteurs d’heures de 2019 et des jours d’ancienneté, la fenêtre habituelle du mois d’avril visant à convertir ces heures et jours en épargne retraite n’est pas pertinente en 2020.

Il est ainsi exceptionnellement acté que la fenêtre d’avril est supprimée et qu’une autre fenêtre sera ouverte à cet effet au mois de décembre 2020.

DUREE DE L’ACCORD

Cet accord a une durée déterminée et cessera tout effet à compter du 31 décembre 2020.

DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire du présent accord signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.

En application des articles R2262-1 et R2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société, sur la plateforme « TéléAccords » procédure du ministère du travail.

Seront déposées :

- une version de l’accord signée des parties,
- une copie du courrier, courrier électronique ou récépissé ou avis de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.
- une version publiable de l’accord

Le présent accord sera également versé dans une base de données nationale conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Enfin, un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Pontoise.

Fait à Cergy en 5 exemplaires originaux, le 6 avril 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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