Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE CONSULTATION DE LA DELEGATION UNIQUE DU PERSONNEL" chez SEAGI - SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DE GRENOBLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEAGI - SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DE GRENOBLE et le syndicat CFTC le 2017-10-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : A03818007007
Date de signature : 2017-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : SEAGI
Etablissement : 45039704700017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2017-10-04) UN ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES/FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2017-10-04) UN ACCORD AMENAGEANT LE DISPOSITIF DE CONGES PAYES (2020-04-08) UN ACCORD APLD (2020-12-17) UN ACCORD RELATIF A L'ASTREINTE (2021-12-20) UN ACCORD RELATIF A L'APLD (2021-11-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-04

ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE CONSULTATION DE LA DELEGATION UNIQUE DU PERSONNEL DE LA SEAGI

Entre les soussignées :

La Société d’Exploitation de l’Aéroport de Grenoble Isère (SEAGI) - 38 590 Saint Etienne de Saint Geoirs, représentée par XXX, Directrice,

D’une part,

Et

La CFTC représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir les délais de consultation qui s’appliqueront à la DUP « nouvelle formule » de la SEAGI.

Depuis le 25 mars 2016, dans les entreprises de moins de 300 salariés, l’employeur peut décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Cette Délégation Unique du Personnel (DUP) a été instituée par l’article 13 de la loi 2015 – 994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.

En application des articles L 2323-3 et L. 2326-5 du Code du travail, les avis de la DUP sont rendus dans les délais applicables aux avis du comité d’entreprise. A ce titre, elle dispose d'un délai suffisant pour rendre son avis lorsqu'elle est consultée par l'employeur.

Il a donc été arrêté ce qui suit :

Article 1 – CONSULTATIONS VISEES

Sont visées notamment les consultations suivantes (sous réserve d'évolutions législatives qui viendraient compléter ou modifier cette liste) :

  • Consultations périodiques annuelles :

  • Article L. 2323-10 du Code du travail : consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • Article L. 2323-12 du Code du travail : consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise ;

  • Article L. 2323-15 : consultation sur la politique sociale de l'entreprise.

  • Consultations ponctuelles :

  • Article L. 3121-28 à L. 3121-39 : consultation sur l'utilisation et l'éventuel dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires (à défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle) ;

  • Articles L. 2323-29 et L. 2323-30 : consultations sur l'introduction de nouvelles technologies ;

  • Article L. 2323-33 : consultation sur une modification dans l'organisation économique ou juridique de l'entreprise ;

  • Article L. 2323-46 : consultation en cas de problème ponctuel intéressant les conditions de travail;

  • Article L. 2323-47 : consultation sur l'introduction de moyens de contrôle de l'activité des salariés;

  • Article L. 2323-48 : consultation en cas de procédure collective.

Article 2 – POINT DE DEPART DU DELAI DE CONSULTATION

Qu’il s’agisse d’un avis propre au CE, au CHSCT ou d’un avis commun, les parties au présent accord conviennent que le point de départ du délai de consultation est la date à laquelle l’information préalable est communiquée via la Base de Données Economiques et Sociales (BDES). Cette information pourra être complétée par des éléments communiqués sous format papier.

Article 3 – DELAI DE CONSULTATION

Les parties conviennent qu'à partir du point de départ fixé à l'article 2, la DUP (selon sa compétence) disposera d'un délai de 15 jours pour rendre son avis.

Si la complexité du thème abordé fait apparaître que ce délai est inapproprié, la Direction et les représentants du personnel à la DUP pourront ponctuellement convenir d’un délai différent.

Dans un tel cas, à la demande de la Direction ou du secrétaire de la DUP, une réunion spécifique sera organisée dans les 2 jours maximum suivant l’information préalable afin de convenir d’un délai de consultation plus approprié. Celui-ci étant alors approuvé par vote à la majorité des présents. En tout état de cause, ce délai retenu ne pourra excéder 1 mois, le cas échéant allongé conformément aux dispositions de l’article 4.

A l’expiration du délai de 15 jours ou du nouveau délai retenu et en l’absence d’avis rendu, la DUP sera réputée avoir été consultée et avoir rendu un avis négatif.

ARTICLE 4 – ALLONGEMENT DU DELAI EN CAS DE RECOURS a EXPERTISE

Si la DUP (selon son attribution) envisage de recourir à un expert pour l'assister dans le cadre de la consultation, les parties conviennent que le délai applicable en application de l'article 3 sera porté :

  • à 2 mois en cas de recours à un expert par le CE;

  • à 3 mois en cas recours à une expertise unique par le CE et le CHSCT.

Dans tous les cas, à compter de sa désignation, l'expert dispose d'un délai de 10 jours pour demander les documents et informations nécessaires à sa mission.

À réception de la demande de l'expert, l'employeur transmettra les documents et informations demandés dans un délai maximal de 5 jours.

L'expert devra rendre son rapport à la DUP (CE et/ou CHSCT selon l’expertise) au plus tard 15 jours avant l'expiration du délai de consultation.

ARTICLE 5 – DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur une fois les formalités de dépôt légal effectuées. Les parties conviennent que le présent accord est applicable pour une durée indéterminée.

L'accord pourra être dénoncé à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis d’un mois.

ARTICLE 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé, dès sa conclusion, par les soins de l’entreprise à la DIRECCTE Rhône Alpes Auvergne - Unité territoriale de l’Isère ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble.

Chacune des parties signataires en conservera un exemplaire original signé.

A l’issue de ces formalités de dépôt, le texte du présent accord fera l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel par les moyens habituels en place dans l’entreprise.

Fait à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, le 4 octobre 2017, en 5 exemplaires.

Pour la SEAGI Pour le syndicat CFTC

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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