Accord d'entreprise "Accord CET" chez AGOTHERM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGOTHERM et les représentants des salariés le 2021-05-04 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07821008302
Date de signature : 2021-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : AGOTHERM
Etablissement : 45040223500029 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-04

ACCORD AGOTHERM

COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Table des matières

Préambule 3

Article 1 – Champ d'application et bénéficiaires 3

Article 2 – Alimentation du Compte Epargne Temps 3

Modes d’alimentation 3

Modalités pratiques et périodes d’alimentation 3

Plafonds annuel et cumulé d’alimentation du Compte 4

Plafond annuel : 4

Plafond cumulé : 4

Garantie des éléments inscrits au Compte Epargne Temps (CET) 4

Article 3 – Utilisation du Compte Epargne Temps 4

Les congés de longue durée 4

Les congés liés à la famille 5

Le congé de fin de carrière à temps plein 5

Le congé de fin de carrière à temps partiel 5

Article 4 - Statut du salarié pendant le congé épargne temps 5

Article 5 – Valorisation du congé épargne temps 6

Article 6 - Mutation dans le groupe 6

Article 7 – Rupture du contrat de travail 6

Entre :

La société AGOTHERM, dont le siège social est situé au 45 rue Henri de Regnier – Versailles (78000), représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur Général.

D’une part

Et :

L’ensemble des collaborateurs

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le Compte Epargne Temps (CET) permet aux salariés de cumuler des périodes de congés non pris en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré. Le Compte Epargne Temps (CET) mis en place répond à la volonté de la Direction du groupe et de ses salariés d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos. Ce dispositif permet notamment de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, et de faire face aux aléas de la vie et aux périodes de forte activité.

Les parties réaffirment le droit de tout collaborateur à prendre ses jours de congés ou de repos et rappellent que le Compte Epargne Temps (CET) n’a pas vocation à inciter les collaborateurs à ne pas prendre leurs jours de repos, le principe étant leur prise effective. La Direction rappelle que le dispositif du Compte Epargne Temps (CET) ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Article 1 – Champ d'application et bénéficiaires

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée. Aucune condition d'ancienneté n'est requise pour l'ouverture d'un Compte Epargne Temps (CET).

Il est rappelé que l’ouverture d’un Compte Epargne Temps (CET) et son alimentation relèvent de la seule initiative du salarié dans le cadre des dispositions légales.

L’employeur est tenu de donner une suite favorable à toute demande d’ouverture formulée par un salarié suivant les modalités prévues par les dispositions du présent accord.

Article 2 – Alimentation du Compte Epargne Temps

Modes d’alimentation

Les signataires du présent accord ont expressément convenu que l’alimentation du Compte Epargne Temps (CET) en argent n’est pas autorisée.

Le salarié peut alimenter son Compte Epargne Temps (CET) des congés payés annuels acquis excédant 20 jours ouvrés ou 24 jours ouvrables. Pour les salariés à temps partiel, il sera procédé une proratisation en fonction de la durée contractuelle de travail au moment de l’alimentation du compte.

L’alimentation du Compte Epargne Temps (CET) se fait en journées et ½ journées.

Modalités pratiques et périodes d’alimentation

La campagne annuelle de placement se déroulera au mois de mai de chaque année au titre des jours acquis non pris au 31 mai. Le placement effectif dans le Compte Epargne Temps (CET) interviendra sur le mois de Juin.

Il est précisé que les congés payés non pris avant le 31 mai de la période de référence et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus.

Plafonds annuel et cumulé d’alimentation du Compte

Plafond annuel :

Le collaborateur a la possibilité d’alimenter son Compte Epargne Temps dans la limite de 5 jours par année civile, tout mode d’alimentation confondu.

Dès lors que ce plafond maximal annuel de 5 jours est atteint au titre d’une année, le salarié ne peut plus l’alimenter durant cette même année.

Plafond cumulé :

En tout état de cause, le nombre de jours placés sur le Compte Epargne Temps (CET) ne pourra pas dépasser la limite maximale de 20 jours. Pour les salariés de 58 ans et plus, ce plafond est porté à 60 jours.

Dès lors que le Compte Epargne Temps (CET) atteindra ce plafond maximal de 20 jours, le collaborateur ne pourra plus l’alimenter et disposera d’un délai de 5 ans à compter de l’atteinte de ce plafond pour utiliser son compte Epargne Temps (CET). Le délai d’utilisation du plafond des 20 jours ne s’applique plus pour les salariés de 58 ans et plus.

Garantie des éléments inscrits au Compte Epargne Temps (CET)

Conformément à l’article L.3151-4 du Code du travail, les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8.

Article 3 – Utilisation du Compte Epargne Temps

Le Compte Epargne Temps (CET) peut être utilisée en totalité ou en partie sous forme de congé épargne temps.

Le congé épargne temps est un congé exclusivement financé par les droits affectés sur le Compte Epargne Temps (CET) et sa durée maximale ne peut pas excéder les droits inscrits dans le Compte Epargne Temps (CET) à la date de la demande. Le Compte Epargne Temps (CET) ne peut, en tout état de cause, être négatif.

Si la demande de congé épargne temps est inférieure à 5 jours, la demande de congé doit être formulée suivant la même règle que les congés payés.

Si la demande de congé épargne temps est supérieure à 5 jours, la demande de congé doit être formulée 2 mois avant la date de départ effective. Le responsable de service peut différer le départ en congé épargne temps, dans la limite de 3 mois à compter de la date demandée par le salarié, sauf lorsqu'il est sollicité pour un congé lié à la famille.

Les congés de longue durée

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour les congés de longue durée suivants :

  • Une formation hors temps de travail

  • Congé pour création d’entreprise

  • Congé de solidarité internationale

  • Congé sabbatique

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

Les congés liés à la famille

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour les congés liés à la famille suivants :

  • Congé parental d’éducation

  • Congé de soutien familial

  • Congé de solidarité familiale

  • Congé de présence parentale

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

Le congé de fin de carrière à temps plein

Le bénéfice d’un congé dit de fin de carrière est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite.

La durée du congé de fin de carrière correspond à la durée épargnée dans le Compte Epargne Temps (CET).

Dans ce cadre, la demande d’utilisation du Compte Epargne Temps (CET) au titre du congé de fin de carrière doit s’accompagner d’une demande de départ en retraite. La rupture du contrat de travail est réputée acquise au lendemain du dernier jour du congé de fin de carrière.

La demande d’utilisation du congé doit se faire par écrit au moins 4 mois avant le départ en congé de fin de carrière. Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, congés d’ancienneté et RTT. Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité.

Le congé de fin de carrière à temps partiel

Le collaborateur âgé de 58 ans et plus peut demander le bénéfice d’un congé de fin de carrière à temps partiel, dans la limite du nombre de jours affecté à son Compte Epargne temps (CET), afin de réduire le nombre de jours travaillés dans la semaine jusqu’à la date de départ en retraite à taux plein.

La demande de prise de ce congé de fin de carrière à temps partiel doit s’accompagner de la demande de départ en retraite du salarié.

A l’issue de la prise du congé de fin de carrière à temps partiel, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits acquis à congés payés et à repos.

Le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 4 mois avant le début du congé de fin de carrière.

Article 4 - Statut du salarié pendant le congé épargne temps

Pendant la durée du congé épargne temps, l'ancienneté du salarié continue à courir et il conserve l'ensemble des droits d'un salarié en activité.

De même, l'acquisition de nouveaux droits à congés payés s'opère de plein droit pendant la durée de l'absence.

Le salarié en congé épargne temps continue à bénéficier des adhésions aux régimes de remboursement de frais de santé et de prévoyance, dans les mêmes conditions que l'ensemble des salariés. Le précompte des contributions servant au financement des différents régimes sera effectué sur l'indemnité versée.

Article 5 – Valorisation du congé épargne temps

Le congé épargne temps est rémunéré mensuellement, sous forme d’une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours utilisés.

Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier au nombre de jours utilisés.

La maladie ou l‘accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé épargne temps.

Article 6 - Mutation dans le groupe

Dans le cadre d’une mutation dans une société du groupe, le Compte Epargne Temps (CET) sera transféré à la nouvelle société sous réserve que la société ait mis en place l’accord de Compte Epargne Temps (CET). A défaut, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis.

Article 7 – Rupture du contrat de travail

Le Compte Epargne Temps (CET) peut être utilisé sans condition de délai jusqu'à sa liquidation totale ou jusqu'à la rupture du contrat de travail du salarié.

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés dans le Compte Epargne Temps (CET), le salarié a la possibilité de percevoir une indemnité correspondant à la valorisation, à son taux horaire à la date de rupture, des droits affectés dans le Compte Epargne Temps (CET) ou d’utiliser les droits affectés dans le Compte Epargne Temps (CET) pendant sa période de préavis avec l’accord du supérieur hiérarchique en fonction des nécessités de service.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

En cas de décès d'un salarié titulaire d'un Compte Epargne Temps (CET), la somme correspondant aux droits affectés dans le Compte Epargne Temps (CET) à la date du décès valorisés au taux horaire du salarié à cette même date, entre dans la succession selon les règles en vigueur en matière de sommes restant dues aux salariés décédés.

Article 8 – Dispositions finales

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Au terme de la première année d’application, les parties sont convenues de se réunir afin d’examiner les termes de l’accord.

Le présent accord prendra effet à compter du 01 Janvier 2021.

Suivi de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d’application, par voie d’avenant signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l’accord.

A la demande de l’une ou l’autre des parties signataires de l’accord, l’ensemble des signataires se réuniront afin de débattre sur des situations particulières qui pourraient se présenter.

Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

Article 8 – Dépôt

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera joint à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Article 9 – Information individuelle du personnel

Le présent accord a été soumis pour avis à l’ensemble du personnel dans le cadre d’une réunion qui s’est tenue le 04/05/2021

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Versailles, le 04/05/2021

En 4 exemplaires originaux

Pour la Direction de AGOTHERM

Monsieur XXXX

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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