Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez GRANIOU - STE INFRA-SPE (AXIANS RAIL OUEST)

Cet accord signé entre la direction de GRANIOU - STE INFRA-SPE et le syndicat CFDT le 2017-12-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A03518007713
Date de signature : 2017-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : STE INFRA-SPE
Etablissement : 45045285900066 AXIANS RAIL OUEST

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-27

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre d'une part,

  • La Société Ste Infra-Spe dont le siège est situé Rue du Tarm – ZA Beauregard – CS 46833 – La Mézière – 35768 St Grégoire Cedex, représentée par en sa qualité de Président,

Et d'autre part,

  • L'organisation syndicale CFDT représentée par ,
    Délégué Syndical Central,

PREAMBULE

Suite aux cessions de fonds de commerce au profit de la société Ste Infra-Spe de Graniou Ile de France (le 1er Février 2016) et de Santerne Centre Est Télécommunications (le 1er Janvier 2017) qui sont devenu respectivement Axians Rail Ile de France et Axianx Rail Sud Est Méditerranée, la direction de Ste Infra-Spe a souhaité revoir l’accord sur le temps de travail au sein de la Société. Il existait en effet des différences entre les accords antérieurs appliqués d’une entreprise à l’autre.

Le présent accord vient remplacer toutes les dispositions existantes auparavant qui ne sont dès lors plus applicables.

CHAPITRE I

AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 : Durée du travail

La durée collective du travail est fixée à 35 heures en moyenne hebdomadaire annuelle.

La durée du travail énoncée dans le présent accord s'entend conformément à l'article L.3121-1 et suivants du Code du Travail, du temps de travail effectif, avec un plafond maxi de 1607 heures sur 12 mois consécutifs.

Le plafond de 1607 heures fait référence à la loi. Le nombre d'heures travaillées sur une période de 12 mois consécutifs, sera ajusté en fonction du positionnement des jours fériés, de façon à ce que la durée annuelle du travail n'excède pas en moyenne 35 heures de travail effectif par semaine.

Article 2 : Aménagement du temps de travail

La durée collective du travail peut faire l'objet d'une modulation sur une période de 12 mois consécutifs en fonction de la charge de travail prévisible ou de la saisonnalité des travaux à réaliser. Cette modulation peut s'appliquer, dans la Société à tout ou partie des Entreprises ou des Services.

Dans le cadre de cette modulation, l'horaire hebdomadaire des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures dans une période de 12 mois consécutifs de telle sorte que les heures effectuées au-dessus et au-dessous de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement. Les périodes de modulation seront définies dans la Société avec des possibilités de suivi périodique

Article 3 : Les limites à respecter concernant la modulation.

L'horaire collectif du travail est soumis aux conditions suivantes :

La durée maximale journalière est de 10 heures avec une amplitude pouvant aller à 13h, temps de pause et trajets inclus, sauf dérogations légales expressément autorisées et la durée hebdomadaire est conforme aux dispositions de la Convention Collective.

Il sera privilégié une durée hebdomadaire du travail qui pourra varier, le cas échéant, de 32 à 44 heures de travail effectif. Toutefois, cette durée pourra être étendue de 21 à 44 heures de travail effectif après avis de la Délégation Unique du Personnel de l’Entreprise concernée.

Des circonstances exceptionnelles et imprévisibles (telles que des intempéries pour les salariés non assujettis à la caisse des intempéries, pénurie d'essence, baisse ou manque d’activité…) pourront conduire à des semaines à 0 heure. La Délégation Unique du Personnel de l’Entreprise concernée sera alors informée. Cela pourra également s'appliquer en substitution du chômage partiel. Dans ce cas, la Délégation Unique du Personnel de l’Entreprise concernée sera consultée suivant les règles applicables en la matière.

Le recours aux semaines à 0 heure sera limité à deux semaines sur une période de 12 mois, sauf extension après avis favorable de la Délégation Unique du Personnel permettant de l'augmenter.

L'organisation du travail de la semaine pourra se répartir entre 3 et 5 jours voire, si les circonstances décrites ci-dessous l'exigent, 6 jours.

L'organisation du travail s'effectue, de préférence, sur cinq jours, du lundi au vendredi, avec un horaire entrant dans la plage de 6H00 à 20H00. D'autre part, le salarié, sauf cas exceptionnels, pourra bénéficier d'un repos de deux jours consécutifs dont le dimanche.

La durée minimale d'une journée de travail sera de quatre heures et donnera lieu au versement intégral de l'indemnité de petit déplacement comprenant l'indemnité de repas, l'indemnité de frais de transport (si non transporté), ainsi que l'indemnité de trajet pour les salariés bénéficiant des petits déplacements

Cependant pour répondre à certaines situations particulières liées à l'activité concernée, notamment aux exigences de délais, aux impératifs techniques et de sécurité, aux exigences du client, l'organisation du travail de la semaine pourra être différente selon les Entreprises, les Services ou les chantiers dans le respect des limites précitées.

Dans le cas où un salarié serait amené à travailler un samedi, sur une semaine de 6 jours consécutifs, les heures effectuées ouvriraient droit à une majoration de 25 % et seraient récupérées ou payées, et ce au choix du salarié.

Quoiqu'il en soit, la hiérarchie s'efforcera d’organiser en cas d’obligation, le travail du samedi en prenant en compte les empêchements personnels et familiaux des salariés. Le volontariat sera privilégié autant que possible.

Les horaires journaliers pourront être de durée variable.

Les heures exceptionnelles pour travail de nuit, du dimanche et de jours fériés seront majorées selon la convention collective (100% à la date d’établissement du présent accord).

Les heures pour travail habituel de nuit sont régies selon des dispositions définies par accord spécifique

Article 4 : Programmation indicative

La modulation du temps de travail sera établie au niveau de l'Entreprise ou du chantier sur une période maximale de 12 mois consécutifs.

Un planning prévisionnel, soumis à l'avis de la Délégation Unique du Personnel, définira l'horaire ainsi que le mode d'organisation du travail.

Une information de la Délégation Unique du Personnel sera faite avant le début de la période de modulation.

La programmation prévisionnelle sera portée à Ia connaissance des salariés par affichages dans les Entreprises.

Toute modification importante du programme indicatif (modification de plus de 8 semaines du programme), sera soumise à l'avis de la Délégation Unique du Personnel concernée.

La programmation peut être modifiée en cours de période sous réserve que les salariés soient informés au minimum 7 jours ouvrés à l'avance.

Lorsque des circonstances exceptionnelles et imprévisibles, telles que travaux urgents liés à la sécurité, aux intempéries, ou sinistres, problèmes techniques liés aux clients, imposent une modification de l'aménagement du temps de travail, le délai de prévenance pourra être immédiat (la veille pour le lendemain). Les contraintes personnelles et familiales seront, autant que possible, prises en compte lors de ces circonstances exceptionnelles.

La Délégation Unique du Personnel sera informée, dans les meilleurs délais, des changements significatifs de la modulation, ainsi que des raisons qui ont engendré ces changements.

Article 5 : Horaire des salariés

Les salariés soumis à l'horaire collectif du chantier ou de l'unité de travail défini sur la base de la programmation indicative, pourront, en fonction de leur situation et du plan de charge de l'entreprise, être affectés sur un autre chantier, dont la modulation pourra être différente. Dans ce dernier cas, ils seront prévenus, moyennant le respect du délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Les horaires de travail applicables seront, dans ce cas, les horaires en vigueur dans l’Entreprise d’accueil.

Article 6 : Qualification des heures intégrées dans la modulation

Les heures intégrées dans la modulation ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Elles ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.

Elles ne donnent pas lieu aux majorations.

Toutefois, les heures effectuées au-delà de la modulation haute (44 heures) sont des heures supplémentaires qui ouvrent droit à majoration rémunérées dans le mois au taux légal (majoration de 25%).

Article 7: Qualification des heures excédant les heures intégrées dans la modulation

En fin de période de modulation, l'entreprise vérifie pour chaque salarié que le volume d'heures correspondant au programme indicatif a été assuré et que la moyenne hebdomadaire prévue a été respectée.

S'il apparaît à la fin de la période de modulation de 12 mois, que le volume prévu a été dépassé, les heures supplémentaires ouvrent droit à majoration légale (majoration de 25%).

Les heures supplémentaires s'imputent sur le contingent annuel d'heures (145 heures par an à la date de signature du présent accord).

Article 8 : Lissage de la rémunération.

La rémunération versée mensuellement est indépendante de l'horaire de travail réellement accompli.

Elle est calculée sur la base de l'horaire moyen de travail de 35 heures hebdomadaires.

Article 9 : Engagements réciproques

Les salaires sont mensualisés sur la base d'un temps de travail effectif moyen de 151,67 heures par mois.

En contrepartie des dispositions du présent accord, les parties conviennent :

  • De la modulation, sur 12 mois consécutifs, de l'horaire avec un plafond maximum
    de 1 607 heures.

  • De la prise en considération, dans la définition du salaire, de l'indemnisation forfaitaire
    du temps d'habillage, de déshabillage et, le cas échéant, du temps nécessaire à l’hygiène corporelle (lavage des mains, douche,…)

  • De la réduction du délai de prévenance en cas de modification de la programmation de
    la modulation pour circonstances exceptionnelles et imprévisibles

L'évolution des rémunérations sera traitée dans le cadre de la NAO (Négociation Annuelle Obligatoire).

Article 10 : Contingent annuel d'heures supplémentaires

La volonté des parties est de ne pas recourir au maximum des contingents autorisés par les textes en vigueur (soit 145 heures à la date de signature du présent accord). Cependant, à titre exceptionnel, ils pourront être utilisés.

Article 11 : Déduction des heures d'absence non rémunérées

Les heures de travail non effectuées seront déduites du salaire mensuel moyen selon les modalités suivantes : pour chaque heure à déduire, le montant de la déduction sera égal au quotient du salaire mensuel par le nombre d'heures mensuel moyen.

Article 12 : Variation d'horaire, compte individuel de modulation et compte individuel de compensation

Un compteur individuel est créé pour chaque salarié. Ce compteur est crédité positivement quand l’horaire pointé est supérieur aux 35 heures (signe +) et débité en cas d’horaire hebdomadaire pointé inférieur aux 35 heures (signe -).

Ce compteur permet de dégager des RTT pour les IAC et les ETAM. En respectant la programmation annuelle de modulation durant une année ce compteur individuel de modulation permet de dégager un nombre de jour de RTT tel qu’indiqué au chapitre II du présent accord.

En fin de période référence le compteur de modulation est systémiquement remis à 0 par la pose de jours de RTT. Le paiement des RTT sera exceptionnel et se fera uniquement lorsque le salarié aura été empêché de prendre ses RTT pour des motifs professionnels.

En dehors de ces dispositions, il est précisé que les journées non prises et non payées sont perdues.

En fin de période les compteurs individuels seront remis à 0.

Ce compte individuel sera tenu à jour, sera indiqué mensuellement sur le bulletin de salaire ou annexé à celui-ci.

Article 13 : Prise en compte des absences pour le calcul de la rémunération et évolution du compte individuel

Les absences légalement et conventionnellement prévues (congés payés, congés naissance, etc....) seront prises en compte sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen 7 heures). Ces absences n'auront aucune incidence sur l'évolution du compte individuel.

Les autres absences seront prises en compte sur la base de l'horaire en vigueur au moment de l'absence. En conséquence, elles viendront créditer ou débiter le compte individuel suivant l'horaire en vigueur au moment de l'absence.

Article 14: Dispositions particulières applicables aux salariés intérimaires

Les salariés intérimaires sont en principe, non soumis aux dispositions du présent chapitre. Cependant, l'entreprise s'autorise à l'appliquer lorsque la durée de mission est compatible avec un système de compensation arithmétique des heures effectuées.

Article 15 : Situation des salariés n'ayant pas accompli toute la période de modulation

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de départ en retraite se fait sur la base de la rémunération lissée.

Article 16 : Chômage partiel

Lorsqu'en cours de période de modulation, il apparaît que les baisses d'activité ne pourraient être compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période, le Chef d'Entreprise pourra demander, après consultation de la Délégation Unique du Personnel, l'application du régime d'allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire hebdomadaire modulé résultant de la programmation.

Dans le cas où le volume d'heures manquantes pourrait se reporter sur la période de modulation suivante sans contribuer à allonger considérablement le temps de travail, cette solution sera privilégiée.

Il est précisé que la demande de chômage partiel ne pourra être faite que lorsque toutes les autres solutions auront été épuisées notamment les semaines à 0 H, l’apuration des compteurs de modulation et l’absence de recours à l’intérim.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CATÉGORIES DE SALARIÉS

Préambule

Les dispositions ci-après complètent les avenants à la Convention Collective Nationale des Cadres des TP et à celle des Etam relatifs aux forfaits jours.

La place et les responsabilités particulières que le personnel d'encadrement assume dans la bonne marche de l'entreprise justifient d'appréhender de manière spécifique leur situation afin que soient recherchées les formes de temps de travail compatible avec l'exercice de leurs responsabilités et de leurs fonctions.

En effet, pour de nombreux salariés, le temps de travail ne peut être fixé de manière rigide, et ne peut faire l'objet d'un contrôle de l'employeur compte tenu des impératifs d'activité et de la liberté d'organisation dont ils disposent.

C'est la raison pour laquelle la fixation d'un temps de travail exprimé en jours est souvent plus adaptée.

Les signataires conviennent des dispositions suivantes pour les cadres ainsi que pour les techniciens et les agents de maîtrise qui pourraient être concernés.

ARTICLE 1 - Cadres dirigeants

En raison de l'autonomie dont ils disposent dans l'accomplissement de leur mission, de l'importance de leurs délégations de pouvoir écrites dont ils bénéficient dans leur champ de compétence, de l'importance de leur mission attestée par leur niveau de rémunération, de leur fonction de management élargi, les cadres dirigeants ci-dessous désignés relèvent de l'article L 3111-2 du Code du Travail.

Sont cadres dirigeants tous les cadres pour lesquels une clause de forfait le précisant est insérée dans leur contrat de travail.

ARTICLE 2 - Salariés au forfait jours

Catégories de salariés :

Cette disposition concerne l’ensemble des cadres de la société, en dehors des cadres dirigeants. Dans certains cas, les ETAM pourront être éligibles à la convention de forfait en jours. Cette disposition fera alors l’objet d’une convention signée entre les parties.

  • Cadres

En raison de l’autonomie dont ils disposent dans l’accomplissement de leur travail, du caractère itinérant de leurs fonctions, de leurs responsabilités, de la nature de leur activité (encadrement, maintenance, gestion, expertise technique,…) et de l’impossibilité pour l’employeur de contrôler leur temps de travail, ces cadres bénéficient d’une convention de forfait en jours.

Les Conventions de forfaits en jours sur l’année ne peuvent être mises en place que pour les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

  • ETAM

Les conventions de forfait en jours sur l’année ne pourraient être mises en place que pour les ETAM à partir de la position F dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les conventions de forfait en jours seront mises en place avec l’accord du salarié.

Nombre annuel de jours de travail à partir duquel le forfait est établi

Le nombre de jours travaillés par le salarié en forfait jours ne peut pas excéder le nombre de jours correspondant au plafond légal fixé à l’article L.3121-44 du Code du Travail soit 218 jours, moyennant 11 jours de RTT minimum.

Les jours d’ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits le cas échéant du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.

Temps de repos

Les salariés en forfait jours doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. La société veillera particulièrement au respect de ses temps de repos minimum.

La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité doivent rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du cadre concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Le salarié en forfait jours a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, de moyens de communication technologique.

Suivi du forfait jour

La hiérarchie assurera le suivi régulier de l’organisation du travail des salariés en forfait jours et veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées maximales de repos.

Pour ce faire, la société met en place un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés. Ce document individuel de suivi permet également à la hiérarchie de faire un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.

Entretien annuel de suivi

La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est examinée lors d’un entretien au moins annuel avec le supérieur hiérarchique.

Cet entretien porte sur la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

Un entretien exceptionnel pourra être réalisé à la demande du salarié en cas de modification importante de ses fonctions.

Le contrat de travail ou un avenant contiendra la convention de forfait instituée par le présent accord.

ARTICLE 3 - Cadres intégrés, ETAM et Ouvriers

Les Cadres ne relevant pas des catégories précédentes (articles 1 et 2) et les Etams suivront une annualisation d'horaire qui, moyennant 37,5 heures hebdomadaires permet de générer environ 15 jours de RTT (référence Calendrier 2017) et les conduira au maximum à 1607 heures de travail effectif sur la période d’annualisation visée à l'article 3 chapitre I.

Les Ouvriers suivront une annualisation d'horaire de 36,0 heures hebdomadaires.

Certains Etam chantier pourront être amenés à adapter ces mêmes horaires. Pour ces derniers, le nombre de jours de RTT généré sera adapté en conséquence.

Il sera mis en place, dans l’entreprise, des mesures de décompte permettant d'assurer le suivi nécessaire et la traçabilité.

ARTICLE 4 - Modalités de prise de jours de RTT

Les journées de RTT ne peuvent être prises que quand elles ont été acquises, c’est-à-dire quand le compteur de modulation présente un solde positif suffisant pour couvrir la demande de RTT.

Jusqu’à cinquante pour cent des jours de RTT peuvent être imposés par l’employeur, le reste est à l'initiative du salarié moyennant le délai de prévenance applicable aux congés payés.

Les journées de RTT pourront être prises par journées entières ou par demi-journées, après validation de la hiérarchie. Les journées de RTT ne pourront pas être accolées à des jours de Congés Payés.

Les modalités de prise des jours de RTT seront déterminées au niveau de chaque entreprise.

Dans le cadre d'un aménagement du temps de travail organisé au plus près des réalités et des particularités de chaque entité, les modalités de récupération des ponts éventuels seront examinées annuellement au niveau de chaque entreprise.

ARTICLE 5 - Modalités de prise de jours de modulation (Ouvriers)

Les journées acquises au titre de la modulation ne peuvent être prises que sur demande de l’employeur et quand elles ont été acquises, c’est-à-dire quand le compteur de modulation présente un solde positif suffisant pour couvrir la demande.

La prise de ces journées doit impérativement être validée par la hiérarchie.

Les journées acquises au titre de la modulation pourront être prises par journées entières ou par demi-journées.

Les modalités de prise des jours acquis au titre de la modulation seront déterminées au niveau de chaque entreprise.

Dans le cadre d'un aménagement du temps de travail organisé au plus près des réalités et des particularités de chaque entité, les modalités de récupération des ponts éventuels seront examinées annuellement au niveau de chaque entreprise.

ARTICLE 6 – Percog

Les salariés disposent de la faculté de placer des jours de repos non pris dans le PERCOG dans la limite de 10 jours par année civile.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 1 - Durée de l'accord – Mise en œuvre

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera applicable dès la date de signature.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'invalider tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires s'engagent à se réunir à nouveau pour adapter les diverses dispositions.

ARTICLE 2 - Dénonciation de l'accord

L'accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de trois mois. Les modalités et les effets de la dénonciation sont régis par l'article L 2261-9 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 3 - Suivi de l'accord

En cas de difficultés particulières, les organisations syndicales signataires peuvent demander l'organisation de réunions exceptionnelles.

ARTICLE 4 - Dépôt légal

Conformément à l'article L 2231-6 du Code du Travail, le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires et déposé auprès de la DIRECCTE de et du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de.

Fait à La Mézière, le 27 décembre 2017

Pour la Direction Pour le syndicat

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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