Accord d'entreprise "Un Accord Collectif d'Entreprise relatif aux Congés pour Enfant Malade" chez OPTIMUM VISIO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPTIMUM VISIO et les représentants des salariés le 2018-11-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04418002114
Date de signature : 2018-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : OPTIMUM VISIO
Etablissement : 45047730200019 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-06

OPTIMUM VISIO – ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

CONGES POUR ENFANT MALADE

Entre

La Société OPTIMUM VISIO, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 8420 Euros, Dont le siège social est situé 88, rue des Hauts Pavés, 44000 NANTES, Immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 450 477 302, Représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de gérant,

D'une part,

Et

Les délégués du personnel.

Préambule

L’entreprise Optimum Visio s’attache à favoriser un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses collaborateurs.

Consciente des difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés, elle souhaite les accompagner, notamment lors de la survenance de la maladie de leur(s) enfant(s).

Cet accord vise à définir les avantages consentis pour faire face à cet événement familial ainsi qu’à préciser les règles d’attribution qui l’entourent.

Dans cet esprit, les parties s’accordent sur les éléments suivants :

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des établissements de la Société OPTIMUM VISIO.

TITRE 2 : APPRECIATION DU DROIT A CONGES POUR ENFANT MALADE

Art 1 : Acquisition des congés

Le nombre de congés pour enfant malade est fixé à 3 jours par salarié ayant un ou plusieurs enfants de moins de 11 ans.

Conformément à l’article L1225-61 du Code du travail, le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

Art 2 : Période de référence (1er janvier – 31 décembre)

Le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés pour enfants malades est fixé au 1er janvier de chaque année.

Art 3 : Ouverture des droits à congés pour enfant malade

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de présence du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Concernant les salariés à temps partiels, l’acquisition des congés pour enfant malade se fait au même titre que les salariés à temps plein.

Exemple : Le congé pour enfant malade d’un salarié embauché au 1er juillet de l’année en cours serait proratisé de la façon suivante :

3 congés x 6 mois de présence / 12 mois de la période de référence = 2 jours

Le résultat est arrondi à l’entier supérieur.

Art 4 : Décompte des congés

Le décompte des droits aux congés pour enfant malade est exprimé en jours ouvrés (jours travaillés).

TITRE 2 : PRISE DES CONGES POUR ENFANT MALADE

Art 1 : Modalités de prise des congés pour enfant malade

  • 1.1 : Prise des congés

Les congés pour enfant malade sont posés en une seule fois ou fractionnés.

Ils sont pris en journées complètes travaillées.

  • 1.2 : Absences prévues

Les congés pour enfant malade peuvent être utilisés pour des absences prévues (hospitalisation, rendez-vous médicaux) dans le respect des dispositions exposées dans cet accord.

Ils sont pris en journées complètes travaillées.

  • 1.3 : Délais de prévenance

Le salarié doit informer l’employeur de son souhait de prendre un congé pour enfant malade avant l‘heure d’ouverture du cabinet dont il dépend.

  • 1.4 : Obligation de fournir un justificatif

Un certificat médical, précisant le nom de l’enfant, doit obligatoirement être remis à l’employeur dans les 48h suivant le début de l’absence.

En l’absence de justificatif médical, le temps de travail non effectué ne sera pas rémunéré.

  • 1.5 : Rémunération :

Le salarié pourra s’absenter sans perte de salaire les 3 premières journées de maladie de l’enfant, ceci dans les limites prévues par cet accord.

  • 1.6 : Pose des congés dans le cas des conjoints

Pour les conjoints travaillant au sein de l’entreprise, le droit est ouvert aux deux salariés, mais ne peut être pris aux mêmes dates.

  • 1.7 : Non report des congés

Les congés pour enfants malades doivent être pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les congés non utilisés ne seront pas cumulés sur la période suivante.

  • 1.8 : Non anticipation des congés

Lorsque le solde de congé pour enfant malade de la période de référence est épuisé, les congés pour enfants malades de la période suivante ne peuvent être pris de façon anticipée.

Art 2 : Calcul de l’absentéisme

L’absence du salarié lors de la prise des congés pour enfant malade n’entre pas dans le calcul annuel du taux d’absentéisme au sein de la Société Optimum Visio.

TITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES

Art 1 : Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2019 pour une durée indéterminée.

Art 2 : Révision de l’accord

Toute demande de révision par l’une des parties signataires, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) à chacune des autres parties signataires du présent accord.

Elle sera adressée, dans les mêmes formes, à la Direction, en vue de la réunion des partis signataires du présent accord, qui se tiendra dans un délai ne pouvant pas excéder 45 jours.

Les signataires établissent, en cas de décision de modification, un avenant à l’accord d’entreprise.

Art 3 : Dénonciation

L’accord constitue un tout indivisible, tant dans son esprit que dans sa lettre, annexes et avenants compris. En conséquence, seule la dénonciation de l’intégralité de l’accord, de ses annexes et de ses avenants peut être exercée.

Toute dénonciation partielle est nulle.

La dénonciation doit être doit être obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR).

Les signataires se réuniront dans les délais les plus rapides, et au plus tard dans les 3 mois suivant la dénonciation, en vue de rechercher un accord.

Si un accord intervient, un nouveau texte se substituera au précédent.

Si aucun accord n’est trouvé, l’accord dénoncé suivra le régime légal ou conventionnel de la dénonciation.

Art 4 : Dépôt de l’accord

Selon l’article D.2231-4 du code du travail, le présent accord est déposé en deux exemplaires :

  • Une version originale signée des parties auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu de conclusion de l’accord, soit :

La DIRECCTE Pays de La Loire

22 mail Pablo Picasso - BP 24209

44042 NANTES Cedex 1

  • Une copie en version électronique auprès de l’unité territoriale correspondante, soit :

dd-44.accord-entreprise@direccte.gouv.fr.

A NANTES, Le 06/11/2018

La Société OPTIMUM VISIO, Représentée par

Les délégués du personnel,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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