Accord d'entreprise "accord d'entreprise horaires variables" chez AIPPH 48 - INSERT PERSONNES HANDICAPEES LOZERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIPPH 48 - INSERT PERSONNES HANDICAPEES LOZERE et les représentants des salariés le 2021-09-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04821000227
Date de signature : 2021-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : INSERT PERSONNES HANDICAPEES LOZERE
Etablissement : 45052134900040 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-17

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

Entre,

L’AIPPH48 représentée par son Président, xxxxxxxxxxxxx,

d’une part,

et,

Mxxxxxxxxxxxxxxxxx,

agissant en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique et ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

d’autre part,

PREAMBULE :

A la demande de la majorité des salariés de l’association non-cadre, et dans un souci de bonne organisation du service, le présent accord a pour objet la mise en place d’un système d'horaires variables.

L'institution de plages horaires fixes, pendant lesquelles la présence des salariés est obligatoire, et de plages mobiles, pendant lesquelles leur présence n'est que facultative, est proposée à tous les salariés.

Il est précisé que le présent accord se substitue automatiquement aux dispositions de même nature, qui étaient jusqu’alors considérées juridiquement comme des usages.

IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :

RÈGLEMENT DE L'HORAIRE VARIABLE

CHAPITRE I – DÉFINITION DE L'HORAIRE VARIABLE

L'horaire variable permet à chacun des personnels non-cadre d'organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes professionnelles et personnelles.

ARTICLE 1-1 – Champ d'application

L'horaire variable s'applique au personnel non-cadre de l’association AIPPH48.

Les salariés cadres en sont donc exclus.

Le personnel entrant dans le champ d'application de cet accord est soumis à l'enregistrement de son temps de travail et, à cet effet, il utilise les outils de gestion individuelle du temps de travail mis à sa disposition.

Les dispositions suivantes sont applicables sous réserve des droits reconnus aux délégués aux représentants du personnel.

ARTICLE 1-2 – Les choix possibles

Chacun pourra donc organiser son temps de travail, en fonction des besoins du service, chaque jour en faisant varier :

  • ses heures d'arrivée,

  • ses heures de sortie,

à l'intérieur de périodes journalières appelées « plages variables », sous réserve des conditions évoquées à l'article 3 du présent accord.

ARTICLE 1-3 – Les conditions à respecter

Chaque salarié doit :

  • réaliser le volume de travail normalement prévu ;

  • respecter un temps obligatoire de présence à l'intérieur de périodes journalières appelées plages fixes ;

  • tenir compte, en liaison avec la direction, des nécessités de bon fonctionnement du service ;

  • Respecter l'obligation de 50 % de présence par pôle sur les plages de réception du public définies Chapitre IV, Article 4-1 sauf dérogation.

CHAPITRE II – DÉFINITION DES HORAIRES DE TRAVAIL

ARTICLE 2-1 – L'horaire de base

Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire en vigueur dans l'Association, soit 35 heures.

Durant une semaine de 5 jours (du lundi au vendredi), l'horaire théorique journalier est donc de 7 heures, une demi-journée étant fixée à 3 h et 30 minutes, pour un salarié à temps plein.

Pour les salariés à temps partiel, l'horaire théorique journalier sera en fonction du temps de travail hebdomadaire divisé par le nombre de jours travaillés.

Le temps de travail effectif se définit, comme le prévoit l'article L. 3121-1 du Code du Travail, par « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

En conséquence, chaque salarié pendant son temps de travail doit être présent à son poste de travail pour assumer les tâches relevant de sa responsabilité.

ARTICLE 2-2 – Temps d'inactivité : exemple pause

Les temps d'inactivité passés durant les plages fixes et/ou mobiles sont tolérés dans la limite de 10 minutes le matin et 10 minutes l’après-midi en étant comptabilisé comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 2- 3 – Le fonctionnement des plages variables

Pendant ces périodes, il est possible dans le cadre de l'horaire de fixer ses heures d'arrivée et de départ :

  • arrivée le matin entre 8 h 00 et 9 h 00 - sortie entre 11 h 45 et 13 h 00

  • entrée l'après-midi entre 12 h 45 et 14 h 00 - sortie entre 16 h 30 et 18 h 00, sauf le vendredi entre 16 h 00 et 18 heures.

ARTICLE 2-4 – La définition des plages fixes

Pendant ces périodes, il est obligatoire d'être présent sur les lieux de travail :

  • le matin entre 9 h 00 et 11 h 45 ;

  • L’après-midi entre 14 h 00 et 16 h 30 - le vendredi 16 h00.

CHAPITRE III – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 3-1 – Définition des horaires de travail

Modalités des plages fixes et mobiles du lundi au jeudi :

  • une plage variable de 8 h 00 à 9 h 00,

  • une plage fixe de 9 h 00 à 11 h 45,

  • une plage variable de 11 h 45 à 14 h 00,

  • une plage fixe de 14 h 00 à 16 h 30,

  • une plage variable de 16 h 30 à 18 h 00,

  • le vendredi plage fixe 14 h-16 h 00,

  • le vendredi une plage variable de 16h00 à 18 heures.

Une interruption minimale d’1 heure doit être observée entre 11 h 45 et 14 h 00, avec obligation de pointer sur le logiciel à l'expiration de ce délai minimum.

Schématiquement, la journée de travail se présente ainsi.

Sur une journée, le temps de présence obligatoire minimum est de 5 h 15 (soit plages de présence obligatoire).

Le temps de travail journalier minimum est fixé à 5 h 15 (5 heures le vendredi) et le temps de travail maximum est de 9 h 00 sauf dérogations et dans le respect de la réglementation du travail (formations, déplacement hors département… )

Toute demande de dérogation à ces horaires est exceptionnelle, expresse et dûment motivée. L’autorisation de la Direction ne peut être verbale, elle est impérativement écrite. En l’absence de cette autorisation expresse, le salarié n’est pas autorisé à dépasser 9 h 00 de travail effectif.

Le temps pris en compte commence à 8 h 00 et s'interrompt à 18 h 00 sauf autorisation exceptionnelle de la direction.

La période de référence hebdomadaire est de 35 heures. La période de référence mensuelle est l’horaire théorique du mois considéré. Cependant, pour donner plus de souplesse au système, des cumuls sont possibles (cf. ARTICLE 3-3).

ARTICLE 3-2 – Gestion de l'horaire variable

Le cumul sur une semaine des durées quotidiennes de travail, peut être différent de l'horaire de référence théorique (35 heures).

La durée du travail de chaque salarié peut-être :

- supérieure à l'horaire de référence, l'excédent constituant un report créditeur. Il est évident que la constitution d'un crédit d'heures doit être liée à du temps de travail effectif ;

- égale à l'horaire de référence ;

- inférieure à l'horaire de référence, la différence constituant un report débiteur.

La durée du travail de chaque salarié sera décomptée quotidiennement et hebdomadairement, conformément à l'Article D. 3171-8 du Code du Travail par le biais du logiciel de gestion du temps.

Des heures pourront être reportées d'une semaine sur l'autre, le cumul de ces reports ne pouvant être supérieur à 35 heures pour un temps plein.

En vertu de l'article L. 3122-25 du Code du travail, ces reports, librement déterminés par les salariés, n'auront pas d'effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires.

Il est donc précisé qu'aucune compensation au titre d'heures supplémentaires n'est due aux salariés travaillant sous ce régime d'horaires individualisés, dès lors qu'ils déterminent seuls leurs heures de présence dans l'Association.

Seules les heures demandées ou autorisées par la hiérarchie, au-delà de 35 heures hebdomadaire, durée légale du travail, seront considérées comme des heures supplémentaires, le cas échéant.

ARTICLE 3-3 – Limites maximales des débits / crédits

Les débits et les crédits hebdomadaires se reportent d'une semaine sur l'autre.

Au cours d'un même mois, le débit ne peut excéder 35 heures à condition de respecter le temps de présence obligatoire sur les plages fixes, et le crédit 35 heures.

Le débit et le crédit autorisés sont proratisés au temps de travail du salarié.

ARTICLE 3-4 – Gestion des débits d'heures en fin de mois

Les crédits d’heures ou les débits d’heures doivent faire l’objet d’une régularisation avant toute résiliation de contrat de travail.

Les débits d’heures dépassant 35 heures font l’objet systématiquement d’une retenue sur salaire, s’ils ne sont pas récupérés dans un délai maximal d’une semaine.

ARTICLE 3-5 – Gestion des débits et des crédits d'heures

Les crédits d’heures ou les débits d’heures peuvent être utilisés soit par journée, soit par demi-journée ;

A titre exceptionnel, par heure sur dérogation expresse de la direction.

Le total cumulé des jours, ou demi-journée et selon les modalités définies à l’Article 5, ne pourra pas dépasser 12 jours de récupération par an répartis en 3 jours par trimestre civil.

Le nombre de jours consécutifs de récupération est limité à 3 jours.

Les récupérations pourront être accolées aux congés légaux avant ou après dans la limite de 3 jours, sauf cas exceptionnels validés par la direction.

Le report créditeur ou le report débiteur doit faire l'objet d'une régularisation avant toute suspension ou résiliation du contrat de travail.

Les demandes de congés payés sont prioritaires sur les demandes de récupération.

ARTICLE 3-6 - Gestion des délais de prévenance

Toute demande de récupération doit respecter les délais de prévenance ci-dessous et être validés par la direction :

  • pour une durée d’une demi-journée et inférieure ou égale à une journée (7 heures théoriques), le délai de prévenance minimum est de 2 jours ouvrés ;

  • pour une durée supérieure à une journée (7 heures théoriques) et inférieure ou égale à 21 heures, le délai de prévenance minimum est de 5 jours ouvrés (1 semaine).

En cas d’évènement imprévisible et exceptionnel, les délais de prévenance peuvent être réduits autant que nécessaires ou supprimés, après appréciation et validation par la Direction.

CHAPITRE IV - ORGANISATION DES SERVICES

ARTICLE 4-1 – Ouverture au public des services

Les services de l’AIPPH48 sont ouverts au public de 9h00 à 11h45 et de 14h00 à 16h30, du lundi au jeudi, le vendredi jusqu’à 16h00. La présente indication est donnée à titre informatif et n'entraîne pas incorporation des éléments en cause dans le présent accord.

Il est possible de recevoir du public sur rendez-vous et quand au moins deux salariés sont présents dans les locaux.

ARTICLE 4-2 – Effectif minimum

Pendant les heures d'ouverture au public, chaque service devra disposer d'un effectif au moins égal à 50 % de son effectif total.

Un effectif inférieur à 50 % sera possible sous réserve de l’accord de la direction.

ARTICLE 4-3 – Sorties exceptionnelles sur plage fixe

La direction appréciera l'opportunité d'autoriser une absence liée à un événement imprévisible et exceptionnel ou à des circonstances particulières. Cette absence autorisée sera décomptée du temps de travail.

Le salarié doit pointer dans le logiciel de gestion du temps sa sortie et son entrée.

CHAPITRE V – GESTION DE L'HORAIRE VARIABLE

ARTICLE 5-1 – Fonctionnement

La gestion et le suivi de l'horaire variable seront assurés par la direction.

Chaque salarié relevant du présent dispositif sera tenu de pointer ses entrées, pauses légales et sorties, comme défini dans les articles précédents.

En cas d'anomalies constatées par la direction (oubli de pointage, pointage d'entrée ou de sortie durant les plages fixes), le salarié devra saisir une demande de correction de pointage dans le logiciel de gestion du temps remise à la direction.

Toutes les entrées, pauses légales et sorties doivent être enregistrées directement dans le logiciel de gestion du temps, l’objectif de ces enregistrements étant la gestion des horaires de travail et des temps de présence.

Pour le calcul des débits et crédits, le logiciel prend en compte l’horaire de travail effectif journalier.

Les erreurs ou omissions occasionnelles peuvent être acceptées, mais leur répétition ou les fraudes seraient considérées comme des fautes, pouvant entraîner la rupture du contrat de travail.

En cas d’oubli, le salarié devrait saisir une demande de correction de pointage remis à la direction pour incrémenter le logiciel de gestion du temps après vérification des éléments.

Pour toute réclamation concernant le décompte des heures, le salarié devra saisir avec un formulaire spécifique adressé à la direction pour régulariser la situation le cas échéant.

ARTICLE 5-2 - Retards

Toute arrivée après le passage en plage fixe soit après 9h00 ou après 14h00 l’après-midi, sera considérée comme un retard.

Compte tenu de la souplesse du système, les retards ne peuvent et ne doivent être que courts, exceptionnels et justifiés.

ARTICLE 5-3 - Congés ou absences autorisées

La situation du salarié en congés payés ou en absence autorisée sera régularisée de la manière suivante : en fonction des heures normalement réalisées par le salarié.

Ces dispositions sont applicables sous réserve des droits reconnus aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel.

CHAPITRE VI – MODALITÉS D'APPLICATION DE L'ACCORD

ARTICLE 6-1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période de trois ans, et est applicable au 4 octobre 2021.

Toutefois, un premier bilan sera fait avec le CSE en mai 2022. Il en sera de même en mai 2023 et 2024.

ARTICLE 6-2 - Révision ou renouvellement de l’accord

L’accord pourra être :

  • Révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail :

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par les parties signataires de celui-ci ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 à L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition

de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

  • Renouvelé, dans les conditions suivantes :

Les parties signataires se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord au moins deux mois avant le terme de celui-ci.

A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 6-3 – Dépôt et publicité

L’accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Deux versions seront transmises :

- une version intégrale signée, au format PDF ;

- une version anonymisée, au format DOCX.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Mende.

Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Fait à Mende, le 15 septembre 2021, en 2 exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour le CSE, Pour l’AIPPH48

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Titulaire Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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