Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE SARL et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2017-09-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : A09218030075
Date de signature : 2017-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE SARL
Etablissement : 45059397500342 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-28

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE

La Société RGIS Spécialistes en inventaires SARL, au capital de 3 500 000 €, ayant son siège social situé 76 avenue Pierre Brossolette - 92240 Malakoff, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 450 593 975, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Gérant,

D’une part,

ET

Les Organisations syndicales ci-dessous désignées :

Le Syndicat FEC FO,

Représenté par XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale de la Société RGIS Spécialistes en inventaires SARL, dûment habilitée,

Le Syndicat CFE-CGC,

Représenté par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical de la Société RGIS Spécialistes en inventaires SARL, dûment habilité,

D’autre part,

Dans le cadre du projet de la dénonciation de la Convention Collective Nationale des Prestataires de Services dans le domaine du secteur tertiaire et de l’application volontaire de certaines dispositions de la nouvelle Convention Collective Nationale des Bureaux d’études Techniques, cabinet d’ingénieurs- conseils et sociétés de conseils, la Direction et les partenaires sociaux ont engagé des négociations, le 26 avril 2017 afin de tenir compte de la nécessité de continuer à faire fonctionner notre activité d’inventaires la nuit, sans oublier, pour autant, de prendre en compte la pénibilité de ce travail nocturne pour nos salariés concernés et les conséquences induites sur l’articulation de leur vie professionnelle et de leur vie privée.

A l’issue de ces négociations, les parties présentes ont conclu cet accord destiné à préciser les modalités d’application relatives au travail de nuit régit aux articles L.3122-32 et suivants du Code du Travail et à l’indemniser.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble de nos salariés dits opérationnels, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel dont l’activité principale est la réalisation et/ ou la supervision des inventaires chez nos clients.

La population des salariés dits opérationnels relève des fonctions suivantes :

  • Auxiliaire de rayons ;

  • Assistant Chef d’équipe ;

  • Assistant Chef d’équipe Sénior ;

  • Chef d’équipe ;

  • Chargé de recrutement et de formation terrain ;

  • Chef d’équipe Sénior.

Tout autre salarié travaillant à titre occasionnel de nuit relève des dispositions spécifiques de ce présent accord.

Les dispositions de cet accord s’appliquent également aux salariés intérimaires.

Article 2 – Définition du travail de nuit

Article 2.1 - Définition de la plage horaire du travail de nuit

Au sein des agences de l’Entreprise, il est convenu que la plage horaire du travail de nuit s’étend de 22 heures à 7 heures déterminant ainsi une plage nocturne de 9 heures continues.

Article 2.2 - Définition du travailleur de nuit

  • Salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) :

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié, en CDI, qui accomplit selon son horaire habituel, un travail effectif durant la plage nocturne défini comme suit :

  • au moins 12% de ces heures de travail contractuellement définies entre 22 heures et 7 heures pendant la durée de la période de référence, soit du 01/01 au 31/12.

  • Salariés en contrat à durée déterminée (CDD) :

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié, en CDD, qui accomplit selon son horaire habituel, un travail effectif durant la plage nocturne défini comme suit :

  • au moins 12% de ces heures de travail contractuellement définies entre 22 heures et 7 heures pendant la durée de son contrat.

Article 2.3 - Définition du travailleur de nuit occasionnel

Les salariés n’entrant pas dans la définition du travailleur de nuit précisée à l’article 2.2. du présent accord mais, amenés à effectuer des heures de travail de nuit entre 22 heures et 7 heures seront considérés comme des travailleurs occasionnels de nuit.

Article 3. Durée du travail de nuit

Les dispositions exposées ci-après ne concerneront que les salariés rentrant dans les définitions fixées aux articles 2.1 et 2.2 du présent accord.

Article 3.1 – Durée de travail et amplitude de travail quotidienne

Dans le cadre de la répartition des horaires, la durée maximale quotidienne de travail des travailleurs de nuit ne pourra excéder 8 heures.

Cependant, par dérogation, afin de tenir compte des impératifs de l’organisation du travail de nuit et pour assurer la continuité de la prestation de service pour le compte de nos clients, la durée maximale quotidienne du travail de nuit pourra être portée jusqu’à 10 heures par mission.

Article 3.2 – Durée du travail maximale

La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra excéder 40 heures.

Cependant, par dérogation, afin de tenir compte des impératifs de l’organisation du travail de nuit et pour assurer la continuité de la prestation de service pour le compte de nos clients, la durée maximale hebdomadaire du travail de nuit pourra être portée jusqu’à 44 heures sur 12 semaines consécutives, sans toutefois excéder les 48 heures de travail effectif.

Les heures supplémentaires, qui découleraient de cette durée maximale hebdomadaire devront respecter les modalités d’application de nos accords relatifs à l’organisation du temps de travail des salariés à temps plein et à temps partiel. Elles devront également respecter les limites du contingent conventionnel, fixé par nos accords relatifs à l’organisation du temps de travail, qui est de 90 heures par an.

Article 3.3 – Récupération des dérogations à la durée maximale quotidienne ou hebdomadaire du travail de nuit

Les salariés dits « travailleurs de nuit » pour lesquels il aura été fait application d’une dérogation à la durée maximale quotidienne ou hebdomadaire décrites ci-avant, bénéficieront d’un temps de repos équivalent au temps de dépassement.

Ce temps de repos s’additionnera au temps de repos quotidien de 11 heures prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, et en tout état de cause, il devra être pris au plus tard, dans la quinzaine qui suit.

Article 3.4 – Temps de pause

Tout salarié, réalisant un travail effectif de nuit, dans les conditions fixées à l’article 2 susvisé, bénéficiera d’une pause rémunérée de 20 minutes, si ce travail effectif est réalisé durant 6 heures consécutives de nuit.

Ces 20 minutes de pause ne seront pas assimilées à du temps de travail effectif. Le travailleur de nuit doit en conséquence pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles pendant son temps de pause.

Article 3.5 – Repos obligatoire

Tout salarié effectuant un travail de nuit ou considéré comme travailleur de nuit doit bénéficier :

  • d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives ;

  • d’un repos hebdomadaire minimal de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.

Le repos quotidien s’ajoute au repos compensant le travail de nuit. Il ne se substitue pas à lui. Le repos quotidien doit être pris immédiatement après la période de travail.

En outre, le repos hebdomadaire est habituellement le samedi et le dimanche. Lorsqu’un salarié est amené à travailler un samedi, l’organisation du temps de travail doit lui permettre de prendre le 2ème jour de repos hebdomadaire dans un délai maximum de 15 jours suivant la fin de la semaine civile considérée. Ce 2ème jour de repos est accolé aux autres jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) sauf accord différent entre l’employeur et le salarié soit 59 heures de repos (les 35 de repos hebdomadaire obligatoire + les 24 heures de de la journée à récupérer).

Article 4. Contreparties de la sujétion de travail habituel de nuit

Les travailleurs de nuit relevant de l’article 2.2 susvisé, auront droit à une contrepartie correspondante à :

  • un repos compensateur d’une durée de 4 % des heures réalisées de nuit ;

  • auquel s’ajoutera une indemnité de 1% du taux horaire de base des salariés concernés par heure de travail effectif réalisée entre 22 heures et 7 heures.

Dès lors que ce salarié aura atteint 4 heures ou sa durée habituelle de travail, il pourra alors en bénéficier.

Ces heures de repos seront prises en accord avec le responsable hiérarchique. Les demandes d’absence se font selon la même procédure que les demandes de congés.

Article 5. Contreparties de la sujétion de travail occasionnel de nuit

Les travailleurs occasionnels de nuit se verront appliquer les dispositions conventionnelles de branche prévues en matière de contrepartie financière pour leur catégorie de salariés.

Article 6. Mesures destinée à faciliter l’articulation du travail de nuit avec la vie familiale et sociale

Des mesures pourront être prises afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

Notamment, l’employeur devra vérifier que le salarié « travailleur de nuit » a les moyens de regagner le « meeting point » par les moyens de transports collectifs ou de s’assurer que le salarié a un véhicule individuel ou un moyen de transport collectif mis à sa disposition.

Tout salarié pourra demander son affectation à un poste de jour correspondant à sa catégorie professionnelle ou à un emploi, aussi comparable que possible, à celui qu’il occupait précédemment, dès lors que le travail de nuit deviendra incompatible avec des raisons familiales impérieuses. Cette demande devra prendre la forme d’un écrit, être motivée et accompagnée d’un justificatif en lien avec ses raisons familiales impérieuses (garde d’enfants, prise en charge d’une personne dépendante, ….).

Cette demande sera étudiée par l’Entreprise de façon prioritaire.

Sur justificatif, les salariés dits de nuit pourront bénéficier d’une absence annuelle de 3 jours non rémunérées lorsque l’exercice de responsabilités familiales ou sociales oblige le salarié à ne pas pouvoir travailler exceptionnellement de nuit.

Article 7. Surveillance médicale renforcée pour le salarié travaillant de nuit

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un accompagnement individualisé de la part de la Direction des Ressources Humaines pour évoquer toute difficulté médicale ou psychologique liée au travail en soirée.

Le médecin du travail est informé par l’entreprise de toute absence pour cause de maladie de ces travailleurs. De plus, en dehors des visites obligatoires périodiques, ces salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.

Lorsque leur état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, ces salariés doivent être transférés, à titre définitif ou temporaire, sur un travail de jour correspondant à leur qualification et à leur rémunération, hors majoration pour travail de nuit, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Article 8. Mesures destinées à l’amélioration des conditions de travail

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires à l’amélioration des conditions de travail des salariés travaillant de nuit :

  • Les plannings devront être étudiés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques, notamment, l’alternance du travail nuit/jour ne pourra se faire qu’une fois par semaine maximum. Le dépassement de ce maximum proposé pourra être refusé sans que cela lui porte préjudice.

  • L’Entreprise fera en sorte qu’aucun salarié ne soit amené à travailler seul sur un site de travail ;

  • Au-delà d’un trajet « meeting point / inventaire » de plus de 2 heures, le salarié qui le souhaite pourra demander à être hébergé à l’hôtel la veille de l’inventaire. Cet hébergement sera pris en charge par l’entreprise.

  • Pour les mêmes raisons de sécurité, le manager devra proposer au salarié « en grand déplacement » la prise en charge d’un hébergement lui permettant de prendre un repos avant son retour au domicile (situation de salariés détachés en Europe ou réalisant un inventaire en Corse).

Article 9. Égalité entre les femmes et les hommes

Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination.

En outre, ces salariés bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise ainsi que des actions prévues dans le cadre du CPF.

Une salariée enceinte ou à l’issue de son congé maternité, travaillant la nuit, sera affectée, dans la mesure du possible, de façon temporaire, à un poste de jour, sur sa demande ou à la demande du médecin du travail, pendant la durée de la grossesse et pendant les quatre semaines suivant le retour de son congé maternité, conformément à la protection particulière de la maternité prévue dans les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 10 - Dispositions finales

Article 10.1 : Conditions de validité

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par les parties conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail.

Article 10.2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du jour suivant son dépôt.

Article 10.3 : Suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent qu’une rencontre de suivi de l’accord sera organisée deux ans après la date de signature du présent accord. Au cours de cette rencontre, il pourra être discuté de la périodicité des rencontres suivantes.

Article 10.4: Prise d’effet :

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 10.6: Dépôt et publicité :

Conformément aux dispositions de l’article L. 3323-4 du code du travail, le présent accord sera déposé dès sa conclusion, à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, par l’Entreprise en deux exemplaires (un exemplaire original signé par courrier et un exemplaire par courrier électronique à dd-92.accord-entreprise@direccte.gouv.fr) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Bagneux et en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt.

Deux exemplaires signés du présent accord seront remis aux signataires et une copie sera affichée par la Direction sur le panneau prévu à cet effet.

Fait à Malakoff, le 28 septembre 2017

Pour la société RGIS Pour le Syndicat FEC FO

Monsieur XXX Madame XXX

Pour le Syndicat CFE-CGC

Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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