Accord d'entreprise "Accord sur le forfait annuel en jour" chez RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE SARL et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre

Numero : T09218006463
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE SARL
Etablissement : 45059397500342 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOUR

Entre les soussignés :

La Société RGIS

Le Polaris, 76 avenue Pierre Brossolette 92240 Malakoff - Représentée par , agissant en qualité de Gérant.

Ci-après dénommée RGIS ou la Société,

D’une part,

Et :

  • L’organisation syndicale FEC FO représentée par , déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par , délégué syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu entre les parties après un état des lieux des pratiques en matière d’organisation du travail et l’identification des besoins de chacun. Au terme de ces travaux préliminaires, la priorité a été donnée :

  • A la nécessaire conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle des collaborateurs, d’une part ;

  • Mais aussi aux impératifs de flexibilité dans l’organisation du travail, essentiels au maintien de la compétitivité de la Société, les Parties ayant bien conscience de la concurrence régnant sur le marché entre les sociétés d’inventaire.

L’esprit de la négociation est d’améliorer les pratiques actuelles dans le sens des deux priorités précisées ci-dessus, afin de permettre à la Société RGIS et à ses salariés de pouvoir disposer d’une plus grande prévisibilité et d’une souplesse accrue dans l’organisation du temps de travail.

Ainsi le présent accord met notamment en place des mesures visant à :

  • Intégrer les évolutions législatives et jurisprudentielles relatives au temps de travail, notamment pour ce qui concerne le forfait annuel en jours,

  • Mettre en œuvre les outils nécessaires au contrôle et au suivi du temps de travail des salariés soumis au forfait annuel en jours,

  • Mettre en œuvre un aménagement du temps de travail dans le respect de la vie privée des salariés afin de satisfaire à la fois aux objectifs de qualité de service et de compétitivité de l’entreprise et aux attentes légitimes des salariés,

  • Placer le client au centre de nos préoccupations en vue d’améliorer davantage son niveau de satisfaction en mettant en place un dispositif de veille opérationnelle.

Il est rappelé que la société fait application de la convention collective des Bureaux d’études techniques (SYNTEC), laquelle contient un accord de branche en date du 1er avril 2014 prévoyant un dispositif de forfait annuel en jours.

Les partenaires sociaux ont toutefois exprimé le souhait de conclure des dispositions adaptées à l’entreprise, au plus près des besoins de celles-ci, par le présent accord.

Dès lors, les stipulations prévues par l’accord de branche précité sont exclues et seul le dispositif du forfait jours inscrit et défini dans le présent accord trouve à s’appliquer de façon totalement autonome.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet et champ d’application

L’objectif du présent accord est de mettre en œuvre, au sein de la société RGIS, un dispositif du forfait annuel en jours, et de formaliser les conditions de la veille opérationnelle sous la forme d’astreintes.

Sont compris dans le champ d’application du présent accord les salariés cadres de RGIS, en dehors des cadres dirigeant, et notamment :

  • Adjoints au responsable d’agence

  • Les Responsables d’Agences

  • Les Responsables opérationnels nationaux et régionaux

  1. Article 2 - Durée et entrée en vigueur

    Il est convenu que le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans.

    Au terme de cette période, l’ensemble de ces stipulations cesseront d’être applicables, sans qu’aucune procédure ne soit à mettre en œuvre, étant précisé que les parties au présent accord s’engagent au moins trois mois avant l’échéance à se réunir afin de décider soit de transformer le présent accord en accord à durée indéterminée, soit d’en conclure un nouveau.

    Pour des raisons tendant aux modalités pratiques de mise en œuvre de cet accord au sein de notre logiciel paie, cet accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

    Article 3 –Conditions de validité de l’accord - Révision

Article 3.1 – Conditions de validité du présent accord

Il est rappelé que pour être valable, le présent accord doit être signé par au moins 50% des organisations syndicales compte tenu des suffrages exprimés aux dernières élections des titulaires du comité d’entreprise.

S’il est signé par au moins 30 % des organisations syndicales compte tenu des suffrages exprimés aux dernières élections des titulaires du comité d’entreprise, il pourra devenir valable s’il est approuvé par voie référendaire selon les modalités prévues par le décret du 12 novembre 2017.

Article 3.2 – Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, c’est-à-dire par ses signataires ou organisations syndicales ayant adhéré pendant la durée du cycle électoral de conclusion de celui-ci et par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives après cette période.

Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant conclu dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Toute proposition de révision devra être notifiée à l’ensemble des parties signataires. La Direction s’engage dans ce cadre à ouvrir la négociation au plus tôt et au maximum dans un délai de deux mois.

En cas d'évolutions législatives ou conventionnelles ayant des incidences sur l'application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les plus brefs délais en vue de procéder à son adaptation.

Il est en effet convenu de réviser le présent accord en cas de modification législative ou réglementaire ayant des conséquences sur l’objet ou les obligations découlant du présent accord, et ce, selon les modalités visées ci-dessus.

Article 4 – Le forfait annuel en jours

Article 4.1 – Champ d’application

Sont concernés par le dispositif du forfait annuel en jours, tous les salariés qui disposent, conformément aux dispositions premier tiret de l’article L.3121-58 du Code du travail, d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Au sein de la société RGIS, les salariés disposant d’une telle autonomie sont principalement :

  • Les Aréa Manager

  • Les District Manager

  • Les Responsables opérationnels nationaux et régionaux

Les salariés pouvant être soumis à ce dispositif relèvent du statut Cadre.

Article 4.2 – Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

En raison des responsabilités et de la large autonomie dont disposent dans l'exécution de leur mission les salariés visés à l’article 4.1 du présent accord, les parties reconnaissent qu'un décompte horaire de leur temps de travail n'apparaît pas pertinent.

A l’inverse, la référence à une mesure du temps exprimée en jours travaillés apparaît plus adaptée pour apprécier la durée du travail des intéressés.

Ainsi, ceux-ci seront soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés sur l'année.

Compte tenu de la nature spécifique des tâches accomplies par les salariés visés à l’article 4.1 du présent accord, les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à 218 jours par an, comprenant la journée de solidarité travaillée et non rémunérée.

La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours couvre, à titre informatif, la période allant du 1er juin au 31 décembre de l’année suivante.

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée au cours de cette période, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée sur la base du nombre de jours travaillés augmentés, le cas échéant, des congés payés non dus.

Il en est de même dans l’hypothèse du départ du salarié en cours d’année, pour quelle que cause que ce soit. La rémunération du salarié sera ainsi déterminée au regard du nombre de jours déjà travaillés par rapport au nombre de jours qui auraient dû être travaillés.

Les absences en raison d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un congé pour évènements familiaux ainsi que les absences maladie seront déduites du nombre annuel de jours travaillés fixé dans le forfait.

Article 4.3 – Jours de repos

Le positionnement des jours de repos du salarié se décompte à la journée ou à la demi-journée et se fait en concertation avec la hiérarchie et le salarié, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Ce dispositif permettra d’anticiper la prise des jours de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de la période, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Pour des raisons tenant au bon fonctionnement du service, il est demandé aux salariés de prévenir leurs supérieurs hiérarchiques 7 jours avant la prise effective de leurs jours de repos.

Dans la mesure où le présent accord rend possible le décompte à la demi-journée, les parties reconnaissent qu’il convient de déterminer une unité de mesure de la demi-journée.

En la matière, elles ont convenu que la demi-journée ne peut en aucun cas s’entendre d’un volume d’heures supérieur à 5 heures 30.

Article 4.4 - Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés visant notamment à préserver les temps de repos

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif et fiable.

Sur la base d’un document préétabli par la société, le salarié devra transmettre à son supérieur hiérarchique chaque mois un relevé des jours travaillés sur le mois.

En cas de journée non travaillée, le salarié devra en indiquer la raison (jour férié, congé repos, jours de repos, maladie etc…)

A partir de ces éléments / données, il sera établi par l’employeur un document faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce suivi établi par l'employeur a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

Article 4.5 - Convention individuelle de forfait annuel en jours

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait l’objet d’un écrit signé par le salarié dans son contrat de travail, ou dans un avenant annexé au contrat de travail.

La convention individuelle proposée au salarié devra faire référence à l'accord d'entreprise applicable et énumérer :

- la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

- le nombre de jours travaillés dans l'année ;

- la rémunération correspondante.

Article 4.6 - Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail

Article 4.6.1 - Les temps de repos

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, un suivi régulier de l'organisation du travail du salarié en forfait jours, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail est réalisé grâce aux documents de contrôle établis chaque mois par l’employeur.

Il est précisé que les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission. L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés et permettre à chacun de concilier vie professionnelle et vie privée.

La Direction s’engage à veiller à ce que la charge de travail des salariés concernés par cet aménagement ne soit pas de nature à rendre impossible le respect du nombre de jours de repos fixé.

Le temps de travail journalier des cadres est limité par référence aux dispositions légales relatives au temps de repos quotidien. Les parties rappellent que le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales ou conventionnelles ;

  • le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales ou conventionnelles.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Les salariés au forfait jours bénéficient du chômage des jours fériés dans les mêmes conditions que les autres salariés.

Article 4.6.2 - Evaluation et suivi régulier de la charge de travail - Alertes

La charge de travail doit être raisonnable et faire l’objet d’une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé. Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Le suivi de la charge de travail du salarié sera assuré par le biais d’un entretien par trimestre (soit 4 entretiens sur l’année) avec son supérieur hiérarchique, en plus de l’entretien annuel.

Le salarié devra déclarer à son responsable hiérarchique les événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Il indique à cette occasion les raisons pour lesquelles la durée maximale a été dépassée.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction, qui recevra le salarié et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Par ailleurs, en cas de constat que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, la Direction pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

Cette mesure constitue un dispositif d’alerte permettant d’identifier et de prévenir, malgré l’autonomie dont ces salariés disposent, des situations de surcharge de travail ou de mauvaise répartition de la charge de travail à laquelle le salarié ne parvient pas à faire face.

La mesure de la charge de travail fera également l’objet d’une discussion contradictoire à l’occasion de l’entretien annuel visé ci-après.

Article 4.6.3 - Entretien annuel

Outre les entretiens pluriannuels portant sur le suivi régulier de l’organisation du travail et afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, il sera également évoqué, lors de l’entretien annuel, la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié.

Lors de cet entretien annuel qui aura lieu au plus tard dans les trois mois de l’échéance de la période de référence, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien annuel.

Le salarié et son responsable hiérarchique examinent également à l'occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Cet entretien sera conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l’année.

La Direction réfléchit sur la trame d’un entretien qu’elle soumettra pour information aux membres du comité d’entreprise.

Article 4.7 - Consultation des instances représentatives du personnel

Le comité d'entreprise est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits en jours dans l'entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés. Ces informations sont également transmises au CHSCT et seront consolidées dans la base de données économiques et sociales.

Article 4.8 – Dépassement prévisible du forfait

Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, la prise de jours de repos ou de congés payés pourra être imposée au collaborateur par sa hiérarchie si cette dernière constate un nombre important de jours travaillés dans le cadre de son contrôle ou si un reliquat important de jours de repos reste à prendre.

Article 4.9 – Rachat de jours de repos

Les salariés peuvent, à titre exceptionnel et purement volontaire, renoncer à des jours de repos, sans dépasser 223 jours travaillés. Ce dépassement donnera droit au versement d’une majoration de 10 % de la rémunération par jour de travail en dépassement.

La mise en œuvre de ce dispositif fera l’objet d’un avenant à la convention de forfait, matérialisant l’accord des parties, et valable pour l’année en cours. Il ne sera en aucun cas reconduit de manière tacite.

Article 4.10 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les salariés s’abstiennent, dans la mesure du possible et, sauf urgence avérée, de contacter d’autres salariés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de RGIS.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

  1. Article 5 – Veille opérationnelle

    1. Article 5.1 – Objet de la veille opérationnelle

Au regard de l’activité d’inventaire de la société RGIS, de ses contraintes techniques, et des moyens humains mobilisés à la réalisation de nos prestations auprès de notre clientèle, il est apparu nécessaire de mettre en place un dispositif de veille opérationnelle.

La veille opérationnelle consiste à réaliser un suivi des inventaires sur un périmètre défini, à savoir l’une des quatre régions :

  • La région Ile-de-France/NORD

  • La région OUEST

  • La région EST

  • La région GRAND SUD

Dans ce cadre, un salarié référent sera planifié chaque soir de la semaine (lundi au vendredi) sur la base du volontariat et fera office de référent pour les grands inventaires et les inventaires stratégiques.

Cette veille opérationnelle consiste pour le salarié référent à effectuer un suivi des inventaires, durant son horaire normal de travail, sur un périmètre donné, en l’occurrence la région.

Article 5.2 – Champ d’application

Sont concernés par le dispositif de veille opérationnelle :

  • Les Aréa Manager

  • Les District Manager

    1. Article 5.3 – Planification de la veille opérationnelle

La veille opérationnelle sera programmée de manière mensuelle par le biais d’un planning qui sera transmis par mail.

Article 5.4 – Temps de repos

Les salariés référents effectuant de la veille opérationnelle devront respecter le temps de repos quotidien de 11 heures entre deux journées de travail en semaine et le temps de repos hebdomadaire de 35 heures le week-end.

Article 5.5 – Déplacements

Les déplacements effectués dans le cadre de la veille opérationnelle seront pris en charge conformément à l’accord RGIS relatif aux compensations des trajets du 24 septembre 2015 et ses avenants.

Article 7 – Formalités

Le présent accord fera l'objet d'une notification à chaque organisation syndicale de salariés représentative.

L’accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt doivent être déposés sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail1.

Un exemplaire original signé sera déposé en version papier au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Enfin, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.

Il fera l’objet des informations et communications légales.

Fait à Malakoff,

Le 18 décembre 2018

Pour RGIS

Gérant

Pour FEC FO

Pour la CFE-CGC


  1. article 1er du décret 2018-362 du 15 mai 2018 applicable aux accords conclus à compter du 1er septembre 2017 : le dépôt dématérialisé des accords d'entreprise remplace le dépôt papier et l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la Direccte compétente.

    Une fois le dépôt finalisé, le dossier est transmis automatiquement à la Direccte compétente, qui, après un contrôle de complétude des pièces du dossier (www.teleaccords.travail-emploi.gouv), délivre au déposant un récépissé de dépôt.

    Le dépôt doit être accompagné d'une version publiable anonymisée (C. trav. art. D 2231-7 modifié) en vue de leur publication sur Légifrance.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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