Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX CONGES" chez DIRAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIRAC et les représentants des salariés le 2018-12-10 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09119001669
Date de signature : 2018-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : DIRAC
Etablissement : 45060499600022 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-10

ACCORD RELATIF AUX CONGES

ENTRE :

LA SOCIETE « DIRAC », dont le siège social est situé 21 rue de la Gaudrée – 91410 DOURDAN, immatriculé au RCS de Evry sous le numéro 450 604 996, représentée par

Ci-après dénommée "la société"

d'une part,

ET :

M , spécialement habilité par l’ensemble du personnel de la société DIRAC ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers dont le procès-verbal est annexé au présent accord

d'autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE

Le 10 décembre 2018, il a été remis le projet d’accord aux représentants du personnel afin qu’ils en prennent connaissance.

Dans un souci de simplicité et d’harmonisation, les parties signataires conviennent du changement de la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés.

Cet accord est conclu conformément à la Loi dite Travail qui permet à l’employeur de fixer une autre période de référence par accord d’entreprise, d’établissement, ou par convention ou accord de branche par l’article L. 3141-11 du Code du Travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel.

ARTICLE 2 - DETERMINATION DES REGLES CONCERNANT LES CONGES PAYES

Afin d’avoir les mêmes périodes de référence, les parties signataires souhaitent fixer la période de référence pour l’acquisition des droits à congés, et la prise de ces congés, à l’année civile. Aucun congé pour fractionnement ne sera attribué en plus.

L’ordre des départs en congés se fera en fonction des nécessités de chaque service et des contraintes familiales des salariés.

ARTICLE 3 : DON DE JOURS

Les salariés de la société peuvent volontairement, et à titre exceptionnel, faire don, dans le limite d’un quart de leurs droits acquis, de jours de repos non pris (affectés ou non sur un compte épargne temps). Les jours concernés sont les congés payés excédant 24 jours ouvrables sur une période d’acquisition, les jours RTT et les jours de congés conventionnels.

Ce don sera anonyme et au bénéfice d’un de leurs collègues, dont le conjoint ou le partenaire pacsé, un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou toute personne partageant le même domicile, souffre d’une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause.

Ce dispositif de mutualisation et de don de jours ne pourra être mis en œuvre que si les autres possibilités de prise de congé, d’absences autorisées rémunérées ont été probablement utilisées et épuisées par le salarié qui serait bénéficiaire du don.

Ce dispositif ne pourra être utilisé qu’en vue de l’accompagnement de la personne malade par le salarié bénéficiaire du don, et ce dans un délai de six mois maximum à compter de la réception de ces jours donnés par le/les donateur(s), à défaut, les jours mutualisés et donnés seront restitués aux salariés donateurs.

ARTICLE 4 - DUREE ET VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS GENERALES

  • 5.1 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du Travail, sur demande de l’un des signataires.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la législation.

  • 5.2 – Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé à tout moment, conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

  • 5.3 – Dépôt, entrée en vigueur et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail :

  • Sous format et support électronique auprès de l’unité territoriale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente.

  • Sous format papier auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des bénéficiaires au service des ressources humaines.

Fait à Dourdan, le 10/12/2018 en 8 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie signataire.

Pour la société

Pour le personnel de la société DIRAC

Le mandataire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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