Accord d'entreprise "PROTOCOLE ACCORD SALARIAL POUR ANNEE 2019" chez CARTONNERIE DE ROUEN - DS SMITH PACKAGING SEINE NORMANDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARTONNERIE DE ROUEN - DS SMITH PACKAGING SEINE NORMANDIE et les représentants des salariés le 2019-04-12 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, l'égalité professionnelle, diverses dispositions sur l'emploi, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07619002331
Date de signature : 2019-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : EUROPAC CARTONNERIE DE ROUEN / DS SMITH
Etablissement : 45068094700014 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-12

Protocole d’accord salarial pour l’année 2019

Entre les soussignés :

D’une part,

L’établissement EUROPAC CARTONNERIE

.

Et, d’autre part,

L’organisation syndicale FILPAC CGT

Préambule.

Conformément au calendrier convenu entre la Direction et les organisations syndicales présentes dans l’entreprise, trois réunions se sont déroulées les 25 mars, 2 avril et 5 avril 2019.

Pendant ces rencontres et conformément aux dispositions légales, ont notamment été abordés les thèmes suivants :

  • Evolution de l’emploi au sein de l’entreprise ;

  • Organisation du temps de travail ;

  • Evolution des salaires et de la masse salariale de l’entreprise ;

  • Tendance du marché et analyse de l’activité économique du site.

Un rapport sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sur l’exercice 2018 a été présenté et remis aux organisations syndicales. A l’issue de ce rapport, la Direction et les organisations syndicales ne constatent aucune discrimination salariale, ni différence de traitement professionnel entre les salariés femmes et les salariés hommes de La société. En conséquence, aucune action spécifique n’est prise dans ce cadre.

  1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux catégories suivantes du personnel de l’établissement La société (ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise). Le champ d’application des dispositions qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

  1. Mesures sur les salaires effectifs

Les modalités des décisions arrêtées au titre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2019 sont les suivantes :

  • A compter du 1er Mai 2019, Augmentation Générale sur la base d’un Taux progressif en fonction des tranches de salaires bruts de base mensuels définies ci-après :

Tranche de salaire de base mensuel brut Taux d’augmentation (%)
Inférieur à 1800 € 2,1
Entre 1801 et 2000 € 1,8
Entre 2001 et 2300 € 1,7
Entre 2301 et 2500 € 1,5
Entre 2501 et 2800 € 1,3
Supérieur à 2801 € 1,2
  • Augmentation de 40€ de la prime d’assiduité pour la porter à 150€ par an, application sur le versement de Juin 2019 

A partir de 3 jours d’arrêt, continus ou discontinus, sur une année du 1er juin N-1 au 31 mai N, les parties sont convenues de la réduction à hauteur de 22€ par jour d’absence à partir du 4è jour d’absence.

Ainsi, après 8 jours d’arrêt, continus ou discontinus, sur une année du 1er juin N-1 au 31 mai N, la prime d’assiduité est perdue.

L’augmentation de la prime d’assiduité s’applique exclusivement aux salariés La société des catégories OETAM en CDI et CDD.

  • Substitution de la prime de fin d’année par un 13ème mois : la prime de fin d’année actuellement versée en Novembre devient un 13è mois de salaire. Pour les salariés en CDI et en CDD, ce 13è mois correspondra au salaire de référence équivalent au salaire de base et à la prime d’ancienneté au 1er décembre N. Pour les salariés embauchés en cours d’année et pour ceux qui ont été absents pour une autre cause que l’accident du travail, les congés payés, ou la maladie avec un maintien intégral de leur rémunération, le 13è mois sera calculé proportionnellement à leur temps de présence effective, à raison de 1/12è par mois de présence effective. En outre, il est donc entendu que le dit 13è mois vient se substituer à l’indication de la prime de fin d’année prévue dans les contrats de travail dans la mesure où l’objet est le même. Ainsi, aucun salarié ne pourra revendiquer le cumul, le 13è mois se substituant complètement à la prime de fin d’année.

    Les modalités de versement pour le personnel intérimaire restent inchangées.

  1. Autres mesures

  • Gestion des compétences : D’ici la fin de l’année 2019, poursuite du travail sur les définitions de fonctions et les référentiels de compétences afin d’alimenter les discussions sur l’approche de la polyvalence sur le site

  • Paiement des samedis travaillés dans le cadre de l’annualisation à la demande expresse du salarié en début d’année ; les salariés ayant la possibilité de changer une fois dans l’année leur choix initial

  • Abaissement du matelas de sécurité de paiement des heures supplémentaires d’annualisation à 24H au lieu de 38H

  • Dotations de vêtements de travail : Maintien de la prime provisoire de lavage en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019 ; cette clause sera revue lors des prochaines NAO selon les modes de gestion des vêtements de travail mis place à la date des négociations 2020.

  1. Publicité de l’accord

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt selon les modalités légales en vigueur à sa date de conclusion.

A Saint Etienne du Rouvray, le 12 avril 2019,

Délégué Syndical Filpac CGT Directeur de Site
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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