Accord d'entreprise "AVENANT 1 - ACCORD SOCIETE EUROPAC PAPETERIE DE ROUEN Compte Epargne Temps du 23 Janvier 2018" chez OTOR PAPETERIE DE ROUEN - DS SMITH PAPER ROUEN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OTOR PAPETERIE DE ROUEN - DS SMITH PAPER ROUEN et le syndicat CGT le 2020-03-10 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07620004061
Date de signature : 2020-03-10
Nature : Avenant
Raison sociale : DS SMITH PAPER ROUEN
Etablissement : 45068123400016 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS (2018-01-23) accord ds smith paper rouen compte epargne temps (2023-06-23)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-10

AVENANT 1 - ACCORD SOCIETE EUROPAC PAPETERIE DE ROUEN 

Compte Epargne Temps du 23 Janvier 2018

Entre :

La société DS SMITH PAPER ROUEN société par actions simplifiée au capital de 3 158 500 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen sous le numéro 450 681 234, dont le siège social est sis rue Désiré Granet 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray, représentée par Monsieur ……………….. en sa qualité de HR BP Supply Engine France, dûment habilité à cet effet,

Ci-après la "Société"

d'une part

Et :

L’Organisation Syndicale Représentative :

Le syndicat FILPAC-CGT représentée par Monsieur ……………………….. Délégué Syndical ;

Ci-après, « l’Organisation Syndicale"

d’autre part,

Ensemble dénommées « les parties »

Préambule :

Les parties se sont réunies pour débattre des différentes stipulations de l’accord CET du 23 Janvier 2018, toujours en vigueur et en application à ce jour.

Cet accord avait été négocié avec les partenaires sociaux pour l’amélioration de l’organisation des temps d’activité et de repos, mais aussi pour la conception d’un dispositif destiné à garantir un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

En 2020, les parties font le constat qu’après 2 années, certaines stipulations pourraient dans un contexte économique différent, être rediscutées au profit des deux parties à l’accord.

Ce sur quoi, les parties ont convenu de ce qui suit :

Article 1 : Objet et champ d’application

L’objet et le champ d’application : la seule modification par rapport à l’accord CET du 23 Janvier 2018 est que les dispositions de l’accord s’appliquent aux salariés de la société DS SMITH PAPER ROUEN qui remplissent les 2 conditions suivantes : être titulaire d’un contrat à durée indéterminée non rompu et d’au moins une année complète d’ancienneté à la date d’ouverture du compte.

Article 2 : Modalité d’ouverture du compte

Sur les modalités d’ouverture de compte : pas de modification par rapport à l’accord CET du 23 Janvier 2018.

Article 3 : Alimentation du compte

Le compte épargne-temps sera alimenté en jours ouvrés.

Le salarié désirant alimenter son CET en temps devra informer, par écrit, la Direction des ressources humaines au plus tard le 31 mai de chaque exercice ayant donné droit à l’acquisition des droits.

Exceptionnellement et au titre de l’année 2020, les salariés pourront informer la direction jusqu’au plus tard le 1er septembre 2020.

Le suivi du CET est effectué via l’outil informatique de Gestion des Temps, le salarié pourra consulter le nombre de jours placés sur le CET sur son bulletin de salaire sur la ligne « CET en cours »

Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son CET.

L’alimentation du CET en temps pourra être réalisée exclusivement en épargnant :

  • Les jours de congés payés dans un maximum de 5 jours

  • Les journées de repos faisant suivant suite à une formation

  • Les jours de congés payés annuels principaux en cas de maladie, d’accident de travail, d’accident de trajet, de maladie professionnelle ou de longue maladie, de plus de 3 mois durant la période de référence.

  • Les jours supplémentaires de fractionnement

  • Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail dans un maximum de 10 jours

  • Les jours de passation de consignes

  • Les jours de récupération générés pas d’éventuelles heures supplémentaires dans la limite de 35 heures soit 5 Jours

L’épargne doit être faite dans le respect des conventions de forfait jours en vigueur au sein de la société.

A titre transitoire et pour la durée du présent accord, la société accorde 1 Journée d’abondement créditée sur le compte épargne temps des salariés, dès lors que ceux-ci auront épargnés 5 jours sur période de référence allant du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

Dans les cas de mobilisation de jours de CET pour des congés longue durée, l'entreprise abondera à raison de 0,1 jours par jours mobilisés dans la limite de 2,2 jours par exercice.

A l’expiration du présent accord, la société fera le bilan de cette mesure pour en établir une reconduction.

L’alimentation du CET s’effectue en jours entiers, sans pouvoir dépasser 20 jours par an, sauf cas de maladie, accident du travail, accident de trajet, longue maladie ou de maladie professionnelle de plus de 3 mois durant la période de référence.

Il est précisé que dans ce dernier cas, les jours de congés restants en fin de période d’acquisition des congés payés (1er juin ou 31mai) seront systématiquement reportés dans le CET.

L’épargne des jours de congés implique que le collaborateur ne dépasse pas le forfait jours en vigueur dans la société.

Article 4 : Plafonnement du compte :

Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser, par salarié, le plafond de 80 jours. Pour ls salariés de 55 ans et plus, ce plafond est porté à 110 jours.

Dès lors que le plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Article 5 : Utilisation du compte :

  1. L’utilisation du CET pour indemniser des jours de congés

Chaque salarié peut utiliser les droits qu’il a affecté à son CET pour financer tout ou partie de ses congés, aux conditions ci-après.

Pour bénéficier de ses congés épargnés dans le CET, le collaborateur devra avoir épuisé l’intégralité de ses droits à congés, y compris les jours de repos, sauf en cas de prise de congés ponctuels dans la limite de 5 jours par an.

Les congés épargnés sont notamment utilisables pour compenser tout ou partie :

  • Du congé de longue durée ou de fin de carrière

  • Du congé parental,

  • Du congé sabbatique

  • Du congé pour création d’entreprise

  • Congé ponctuel

  1. Conversion en unités monétaires

Les jours de repos affectés sur le CET peuvent faire l’objet d’une monétisation, et sont rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de la demande de liquidation et dans la limite de 30 jours.

La demande est à faire mensuellement au service des Ressources Humaines.

  1. Cession des jours de congés

Sur les modalités de cessions de jours de congés : pas de modification par rapport à l’accord CET du 23 Janvier 2018.

Article 6 : Modalités d’octroi du congé :

Sur les modalités d’octroi du congé : pas de modification par rapport à l’accord CET du 23 Janvier 2018.

Article 7 : Rémunération du congé au moment de la prise des congés épargnés :

Sur la rémunération du congé au moment de la prise des congés épargnés : pas de modification par rapport à l’accord CET du 23 Janvier 2018.

Article 8 : Statut du salarié pendant le congé CET :

Sur le statut de salarié pendant le congé CET : pas de modification par rapport à l’accord CET du 23 Janvier 2018.

Article 9 : Liquidation du CET et rupture du contrat de travail :

Sur la liquidation du CET et rupture du contrat de travail : pas de modification par rapport à l’accord CET du 23 Janvier 2018.

Article 10 : Transfert du compte :

Sur le transfert du compte : pas de modification par rapport à l’accord CET du 23 Janvier 2018.

Article 11 : Entrée en vigueur du présent accord :

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er avril 2020 jusqu’au

31 décembre 2020.

Sauf opposition de l’un des signataires, notifiée au plus tard 3 mois avant l’échéance de son terme, le présent accord sera reconduit tacitement pour une nouvelle durée de 3 ans

Article 12 : Révision 

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions des articles L 2222-5 et L 2261-7 et suivant du code du travail, sur demande de l’un des signataires

Toute demande révision, partielle ou totale, devra être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle –ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 13 : Dénonciation de l’accord :

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, conformément aux articles L 2261-9 et suivant du code du travail.

L’application du présent accord pourra également être mise en cause pour les motifs et aux conditions prévus à l’article L 2261-14 du code du travail.

Article 14 : Publicité de l’accord :

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’avenant, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet.

Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à Saint-Etienne-du-Rouvray, le 10 Mars 2020, en 6 exemplaires.

Pour la société : Pour la FILPAC CGT :

…………………………... …………….

HR BP Supply Engine France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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