Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS" chez SOBOTRAM TRANSPORTS ET LOGISTIQUE

Cet accord signé entre la direction de SOBOTRAM TRANSPORTS ET LOGISTIQUE et le syndicat CFDT le 2018-07-30 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07118000316
Date de signature : 2018-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : UES SOBOTRAM SOBOROUTE SAONE ET LOIRE EXPRESS
Etablissement : 45081007200014

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-30

Unité Economique et Sociale

  • Société SOBOTRAM Transports et Logistique

  • Société SOBOROUTE

  • Société SAONE ET LOIRE EXPRESS

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AU DON DE JOURS DE REPOS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société SOBOTRAM Transports et Logistique

SAS

Au capital de 1 000 000 Euros

Dont le siège social est à CRISSEY (71530) 30 bis rue Paul Sabatier

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALON SUR SAONE

Sous le numéro 450 810 072

Représentée par ………………………….. en sa qualité de Directeur Général.

La Société SOBOROUTE

SAS

Au capital de 200 000 Euros

Dont le siège social est à CRISSEY (71530) 25 / 27, rue Paul Sabatier

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALON SUR SAONE

Sous le numéro 725 820 583

Représentée par ………………………………. en sa qualité de Directeur Général.

La Société SAONE ET LOIRE EXPRESS

SAS

Au capital de 312 500 Euros

Dont le siège social est à CHALON SUR SAONE (71100) rue Pierre Cot

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALON SUR SAONE

Sous le numéro 323 564 393

Représentée par ……………………………….. en sa qualité de Directeur Général.

Constituant l’Unité Economique et Sociale « SOBOTRAM »

Ci-après dénommée "l’entreprise"

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale CFDT

Représentée par …………………………. en sa qualité de Délégué Syndical

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La loi du 9 mai 2014 a autorisé le don de jours de congés ou de repos au profit d’un repos au profit d’un salarié, parent d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Ce mécanisme est étendu depuis le 15 février 2018 au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

Les parties signataires souhaitent offrir la possibilité d’utiliser le dispositif du don de jours de congés ou de repos sans qu’il soit limité au périmètre de l’entreprise, en permettant au donateur, salarié d’une des sociétés de l’UES d’effectuer un don à un salarié de n’importe quelle société de l’UES.

ARTICLE 1 – DISPOSITIF

Il est fait application des dispositions du Code du travail qui prévoient :

Article L 1225-65-1 du Code du travail

« Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. »

Article L1225-65-2 du Code du travail

« La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident. »

Art. L. 3142-25-1 du Code du travail

« Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés en application du premier alinéa du présent article bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. »

Article L. 3142-16 du Code du travail

« Le salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :

1° Son conjoint ;

2° Son concubin ;

3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

4° Un ascendant ;

5° Un descendant ;

6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. »

ARTICLE 2 – JOURS DE REPOS CONCERNES

Il peut s'agir :

de la 5ème semaine de congés payés ;

des jours de repos compensateur liés aux heures supplémentaires (repos de remplacement du paiement, repos compensateur légal pour les heures accomplies au-delà du contingent annuel).

Sont en revanche exclus :

les 24 jours ouvrables, socle minimal des congés payés ;

le 1er mai, les dimanches, les jours fériés collectivement chômés et même les jours de pont quand ils sont imposés par l'employeur ;

les jours de repos hebdomadaires accolés ou non aux dimanches ;

les jours de repos ayant pour objet la protection de la sécurité et de la santé des salariés (arrêts de travail médicaux, suspension du travail pour raison de sécurité…).

ARTICLE 3EXTENSION DU DISPOSITIF A L’UES

Pour l’application du dispositif du don de jours de repos, il est expressément prévu que le donateur et le bénéficiaire peuvent ne pas être salariés de la même société appartenant à l’UES.

ARTICLE 4ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à compter du 1er août 2018 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5MODALITES SELON LESQUELLES SONT SUIVIS LES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES

Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera réalisé annuellement dans le cadre des réunions de négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

ARTICLE 5REVISION - DENONCIATION

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

L’avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et doit faire l’objet des mêmes formalités de dépôt, mentionnées à l’article 6 du présent accord.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l’accord.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.

ARTICLE 6DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera, à l’initiative de la Direction déposé, accompagné des pièces réglementaires obligatoires à la DIRECCTE du lieu de sa conclusion et en un exemplaire au Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et au secrétaire du Comité d’entreprise.

Fait à CRISSEY, le 30 juillet 2018 en 8 exemplaires originaux

Pour les sociétés Pour l’organisation syndicale CFDT

  • SOBOTRAM TRANSPORTS

ET LOGISTIQUE

  • SOBOROUTE

  • SAONE ET LOIRE EXPRESS

…………………… ………………………

Directeur Général Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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