Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE au sein de l'UES SOBOTRAM TRANSPORTS ET LOGISTIQUE" chez SOBOTRAM TRANSPORTS ET LOGISTIQUE

Cet accord signé entre la direction de SOBOTRAM TRANSPORTS ET LOGISTIQUE et les représentants des salariés le 2018-09-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07118000425
Date de signature : 2018-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : UES SOBOTRAM TRANSPORTS ET LOGISTIQUE
Etablissement : 45081007200014

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-21

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE AU SEIN DE L’UES « SOBOTRAM TRANSPORTS ET LOGISTIQUE »

Préambule

Article 1. Nombre et périmètre des comités sociaux et économiques d’établissements

Article 2 – Les commissions santé sécurité et conditions de travail

Article 2.1. Nombre de CSSCT et définition des périmètres

Article 2.2. Désignation des membres de la délégation du personnel au sein des CSSCT

Article 2.2.1 Mode de désignation

Article 2.2.2. Candidats aux commissions SSCT

Article 2.2.3 Composition des CSSCT

Article 2.3. Attribution des CSSCT

Article 2.4. Fonctionnement des CSSCT

2.4.1 Réunions

2.4.2 Organisation de la commission

2.4.3 Moyens de fonctionnement

2.4.4 Formations

Article 3 Dispositions diverses

Article 3.1. Entrée en vigueur et durée

Article 3.2. Clause de suivi et de rendez-vous

Article 3.3. Révision et dénonciation

Article 3.4. Dépôt et publicité


Entre les soussignés :

La Société SOBOTRAM Transports et logistique

SAS

Au capital de 1 000 OOO Euros

Dont le siège social est à CRISSEY (71530) 30 bis rue Paul Sabatier

Immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de CHALON SUR SAONE

Sous le numéro 450 810 072

Représentée par ……………….. en sa qualité de directeur Général.

La Société SOBOROUTE

SAS

Au capital de 200 000 Euros

Dont le siège social est à CRISSEY (71530) 25 / 27, rue Paul SABATIER

Immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de CHALON SUR SAONE

Sous le numéro 725 820 583

Représentée par ………………………. en sa qualité de directeur général.

La société SAONE ET LOIRE EXPRESS

SAS

Au capital de 312 500 Euros

Dont le siège social est à CHALON SUR SAONE (71100) rue Pierre Cot

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALON SUR SAONE

Sous le numéro 323 564 393

Représentée par …………………… en sa qualité de directeur général

Constituant l’Unité Économique et Sociale « SOBOTRAM »

Ci-après dénommée “ l’entreprise“

D’une part, et

L’organisation syndicale CFDT

Représentée par ………………………. en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Préambule :

L’ordonnance n°2047-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, publiée au journal officiel du 23 septembre 2017, crée, à la place des institutions représentatives du personnel actuelles, une instance unique le Comité Social et Économique (CSE).

Les mandats de l’ensemble des représentants du personnel de la société (DP ; CE, et CHSCT) arrivant à échéance, il a été décidé, conformément à l’ordonnance susvisée de mettre en place un Comité Social et Économique.

Conformément à l’article L. 2313-2 du Code du travail, un accord d’entreprise doit déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts pour l’élection du CSE.

Par ailleurs les parties doivent déterminer les modalités de mise en place d’une (ou des) Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

Dans ce cadre, conformément à la nouvelle législation les partenaires sociaux se sont donc réunis afin de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts à retenir en vue de l’élection du CSE.

Elles ont par ailleurs déterminé les modalités de mise en place de Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

Article 1. Nombre et périmètre des comités sociaux et économiques d’établissements

Compte tenu de l’organisation de la société, notamment en matière de gestion du personnel, les parties conviennent d’élire un Comité Social et Économique unique pour l’ensemble de des sociétés composant l4unité Économique et Sociale.

Article 2 – Les commissions santé sécurité et conditions de travail

Article 2.1. Nombre de CSSCT et définition des périmètres

Les parties conviennent de mettre en place des commissions santé sécurité et conditions de travail, ci-après les CSSCT, au sein de chaque société constituant l’UES., soit 3 CSSCT.

Article 2.2. Désignation des membres de la délégation du personnel au sein des CSSCT

Article 2.2.1 Mode de désignation

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au sein des CSSCT sont désignés par la voie d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents du CSE.

Il est précisé que les membres suppléants du CSE participent au vote lorsqu’ils remplacent un membre titulaire.

Concernant le président du CSE, celui-ci acte dès maintenant qu’il ne prendra pas part au vote pour la désignation des membres de la CSSCT.

Le mandat des membres de la CSSCT prendra fin, en même temps que celui des élus du CSE.

En cas de fin anticipée du mandat d’un membre de la CSSCT pour quelque motif que ce soit une nouvelle désignation interviendra dans les conditions précédemment définies.

Article 2.2.2. Candidats aux commissions SSCT

Il est rappelé que ne peuvent se porter candidats dans les CSSCT que les salariés membres du CSE, titulaires ou suppléants.

Par ailleurs, seuls les salariés membres de la société du périmètre de la CSSCT peuvent se porter candidats dans la société concernée.

En l’absence de candidats représentant une société, une carence de CSSCT sera constatée au niveau de cette société.

En cas de carence de CSSCT sur une société, le CSE abordera lors de ses réunions plénières les questions de santé sécurité et conditions de travail relatives à cette société.

Article 2.2.3 Composition des CSSCT

Les CSSCT seront présidées par l’employeur ou son représentant. Celui-ci pourra se faire assister par des collaborateurs de la société, n’appartenant pas au CSE, dans les conditions légales en vigueur.

Chaque CSSCT comprendra 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du collège cadre.

Article 2.3. Attribution des CSSCT

Les CSSCT seront compétentes pour toutes les attributions du CSE relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité (article L. 2315-38 du Code du travail).

.

Article 2.4. Fonctionnement des CSSCT

Il est convenu que les CSSCT bénéficient des modalités de fonctionnement suivantes :

2.4.1 Réunions

Le nombre de réunions de la commission ne pourra être inférieur à 4 par an.

Conformément à l’article L. 2315-39 alinéa 4 du Code du travail, seront invitées à chaque réunion de la CSSCT les personnes mentionnées à l’article L. 2314-3 du Code du travail.

En cas de consultation du CSE sur une question relevant des attributions de la CSSCT, cette dernière est réunie en amont de la réunion du CSE portant sur cette consultation.

Le secrétaire désigné par les membres de la CSSCT communique aux membres du CSE les observations de la CSSCT au plus tard au cours de la réunion du CSE portant sur cette consultation.

Conformément à l’article L. 2315-39 dernier alinéa du Code du travail, les membres de la CSSCT sont tenus à une obligation de secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication et à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

2.4.2 Organisation de la commission

Il est prévu que chaque CSSCT élira lors de sa première réunion un secrétaire par un vote à la majorité des membres.

Ce dernier sera chargé notamment de la rédaction des procès-verbaux des réunions de la commission, qui seront transmises à l’ensemble des membres du CSE après validation.

2.4.3 Moyens de fonctionnement

Les membres de la CSSCT disposeront d’un crédit d’heures de 4 heures de délégation mensuelle (qui s’ajoutent le cas échéant aux heures de délégation individuelle en tant que membres titulaires de la délégation du personnel au CSE).

Ces heures de délégation propres aux membres des CSSCT suivent le même régime que les heures de délégation des membres titulaires du CSE, à l’exclusion de la mutualisation qui ne peut être pratiquée.

La CSSCT dispose du local du CSE ainsi que des moyens, notamment de communication, de celui-ci.

Les frais engagés par les membres de la CSSCT pour l’exécution de leur mission seront pris en charges par sur le budget de fonctionnement du CSE.

2.4.4 Formations

Chaque membre élu de la CSSCT bénéficie de la formation mentionnée à l'article L. 2315-18 du code du travail dans les conditions légales en vigueur.

Compte tenu de l’effectif de la société la durée de la formation sera de cinq jours.

Article 3 Dispositions diverses

Article 3.1. Entrée en vigueur et durée

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur le 21 septembre 2018 pour une durée indéterminée.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la société dans les matières qu'il traite.

Article 3.2. Clause de suivi et de rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie. Cette demande doit intervenir au plus tard 6 mois avant l’échéance des mandats.

Article 3.3. Révision et dénonciation

Les dispositions du présent accord pourront être révisées dans les conditions visées à l'article L.2261-7-1 du Code du Travail. Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision devront s’engager dans les six mois de la réception de la demande de révision.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.

Article 3.4. Dépôt et publicité

Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative signataire à l’initiative de la partie la plus diligente. Une notification du texte sera faite par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, partie ou non à la négociation.

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE du lieu de sa conclusion dans les conditions légales en vigueur accompagné des pièces légalement obligatoires et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Crissey, le 21 septembre 2018

Pour les sociétés Pour l’organisation Syndicale CFDT

  • SOBOTRAM TRANSPORTS

ET LOGISTIQUE

  • SOBOROUTE

  • SAONE ET LOIRE EXPRESS

………………………. ………………………….

Directeur Général Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com