Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)" chez SOBOTRAM TRANSPORTS ET LOGISTIQUE

Cet accord signé entre la direction de SOBOTRAM TRANSPORTS ET LOGISTIQUE et le syndicat CFDT le 2019-02-01 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07119000701
Date de signature : 2019-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : UES SOBOTRAM SOBOROUTE SAONE ET LOIRE EXPRESS
Etablissement : 45081007200014

Commission paritaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Commissions paritaires

Conditions du dispositif commission paritaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-01

Unité Economique et Sociale

  • Société SOBOTRAM Transports et Logistique

  • Société SOBOROUTE

  • Société SAONE ET LOIRE EXPRESS

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société SOBOTRAM Transports et Logistique

SAS

Au capital de 1 000 000 Euros

Dont le siège social est à CRISSEY (71530) 30 bis rue Paul Sabatier

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALON SUR SAONE

Sous le numéro 450 810 072

Représentée par ……………………. en sa qualité de Directeur Général.

La Société SOBOROUTE

SAS

Au capital de 200 000 Euros

Dont le siège social est à CRISSEY (71530) 25 / 27, rue Paul Sabatier

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALON SUR SAONE

Sous le numéro 725 820 583

Représentée par ……………………….. en sa qualité de Directeur Général.

La Société SAONE ET LOIRE EXPRESS

SAS

Au capital de 312 500 Euros

Dont le siège social est à CHALON SUR SAONE (71100) rue Pierre Cot

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALON SUR SAONE

Sous le numéro 323 564 393

Représentée par ……………………. en sa qualité de Directeur Général.

Constituant l’Unité Economique et Sociale « SOBOTRAM »

Ci-après dénommée "l’UES"

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale suivante :

  • CFDT représenté par …………………. en sa qualité de délégué syndical

D’AUTRE PART,

IL EST RAPPELE :

  • Qu’il existait au niveau de l’UES un Comité d’Entreprise et trois Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

  • Qu’un accord d’entreprise conclu dans l’UES le 10 février 2017 avec l’organisation syndicale CFDT avait fixé :

  • Le contenu et les modalités relatives à la base de données économiques et sociales

  • Le nombre de réunions annuelles du comité d’entreprise

  • Les délais dans lesquels les avis du comité d’entreprise et des CHSCT sont rendus ;

  • Les mandats des représentants du personnel au comité d’entreprise et aux CHSCT ont expiré et un Comité social et économique a été mis en place (accord de mise en place du 21 septembre 2018, protocole d’accord préélectoral du 21 octobre 2018, 1er tour le 15 novembre 2018 et 2nd tour le 6 décembre 2018) ;

  • En application de l’article 9 – VII de l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 modifiée, l’accord d’entreprise du 10 février 2017 a cessé de produire effet à compter du 15 novembre 2018 ;

  • Les parties ont en conséquence souhaité conclure un nouvel accord relatif au fonctionnement du Comité social et économique.

IL EST CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE

ARTICLE 1REUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

1-1 Nombre de réunions

Il est convenu de fixer le nombre de réunions ordinaires du comité social et économique à 6 par an. Au moins 4 de ces réunions annuelles portent en tout ou partie sur des attributions du Comité social et économique en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les réunions annuelles sont réparties sur l’année de façon équilibrée en fonction des ordres du jour à examiner.

Des réunions supplémentaires peuvent être organisées soit à l’initiative du Président, soit, dans limite maximum de 6 par an, à la demande de la majorité des membres titulaires du comité.

1-2 Procès-verbaux des réunions

Les procès-verbaux des réunions sont rédigés par le secrétaire du CSE dans le respect de l'obligation de confidentialité applicable aux représentants du personnel.

Le procès-verbal est établi et communiqué par le secrétaire au Président et aux membres du CSE dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte et dans tous les cas avant toute nouvelle réunion prévue dans ce laps de temps, pour approbation, après d'éventuelles modifications, en début de séance.

Le procès-verbal approuvé est signé par le Président et le secrétaire.

Les procès-verbaux approuvés ensuite par le CSE peuvent être affichés sur les panneaux de communication du CSE.

Les points évoqués en réunion et pour lesquels l’employeur aura fait valoir l’obligation de discrétion ne doivent pas figurer sur les procès-verbaux affichés.

En cas d’urgence une adoption immédiate du procès-verbal après suspension de séance en vue de sa rédaction pourra intervenir.

ARTICLE 2 COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Hors les commissions santé, sécurité et conditions de travail mises en place conformément à l’accord d’entreprise du 21 septembre 2018 il n’est pas créé d’autres commissions au sein du Comité social et économique.

Il est en particulier convenu que ce dernier prendra en charge directement tous les sujets relevant de sa compétence et notamment ceux relatifs à la formation, à l’aide au logement et à l’égalité professionnelle.

Toutefois, si les membres élus du Comité social et économique jugeaient utile de créer des commissions ponctuelles ou permanentes pour l’examen de sujets particuliers, une négociation s’engagerait avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pour examiner l’opportunité de mettre en place une (ou des) commission(s).

ARTICLE 3DELAIS DE CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Il est rappelé :

  • Que le code du travail (art. L.2312-16) prévoit qu’un accord d’entreprise fixe les délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus dans le cadre de ses consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique ;

  • Qu’à défaut d’accord le décret 2017-1819 du 29 décembre 2017 (art. R. 2312-6) prévoit que le délai est de 1 mois porté à 2 mois en cas d’intervention d’un expert.

Il est convenu que le délai dans lequel sont rendus les avis du Comité social et économique de l'UES pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique est fixé à 15 jours calendaires.

Ce délai est porté à 1 mois en cas d’intervention d’un expert.

Ces délais courent à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l’expiration de ces délais et à défaut d’avoir rendu un avis, le Comité social et économique sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le Comité social et économique peut toutefois émettre un avis avant l’expiration de ces délais si les représentants du personnel se considèrent en état de le faire.

ARTICLE 4CONSULTATIONS RECURRENTES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

En application de l’article L. 2312-17 du Code du travail le CSE doit être informé et consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • La situation économique et financière de l’entreprise ;

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail.

La liste et le contenu des informations à disposition du CSE en vue de ces consultations seront fixées dans un accord d’entreprise relatif à la Base de Données Economiques et Sociales.

Les parties conviennent que ces consultations auront lieu annuellement.

Le CSE a la possibilité d’émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de chacune des 3 consultations récurrentes.

Dans le cadre de ces consultations récurrentes, les délais dans lesquels sont rendus les avis du CSE sont fixés à l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 5CONSULTATIONS PONCTUELLES

Pour chacune des consultations ponctuelles du CSE, le nombre de réunions sera fixé à 1 ou 2 en fonction de l’importance du sujet et en accord avec le CSE adopté à la majorité des membres titulaires.

Dans le cadre de ces consultations ponctuelles les délais dans lesquels que sont rendus les avis du CSE sont fixés à l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 6EXPERTISES

En cas d’intervention d’un expert, ce dernier remet son rapport :

  • Avant l’expiration du délai de consultation du CSE fixé à l’article 3 du présent accord ;

  • Dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision de l’Autorité de la Concurrence ou de la Commission européenne saisie du dossier lorsque le CSE recourt à un expert-comptable dans le cas prévu au 1° de l’article L. 2315-92 du Code du travail (opération de concentration) ;

  • Dans un délai de 15 jours à compter de sa désignation en dehors des cas prévus ci-dessus.

ARTICLE 7CONTRIBUTION AUX ACTIVITES SOCIALES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

La contribution versée chaque année par l’employeur pour financer les activités sociales du CSE est fixée à 0,40 % de la masse salariale brute de l’année précédente.

La masse salariale brute prise en compte est constituée conformément à l’article L. 2312-83 du Code du travail par les sommes soumises à cotisations de sécurité sociale à l’exception des indemnités de rupture des contrats de travail à durée indéterminée.

ARTICLE 8UTILISATION DES HEURES DE DELEGATION

Afin de permettre l’organisation du travail et le suivi par l’employeur des heures de délégation, il est instauré des bons de délégation devant être utilisés par l’ensemble des bénéficiaires de crédits d’heures.

8-1 Rappel des principes

  • Les bénéficiaires de crédits d’heures disposent d’une grande liberté d’action dans l’utilisation de leur crédit d’heures ;

  • Ils peuvent se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise ;

  • Dans l’usage qu’ils font de leur crédit d’heures, les bénéficiaires ne doivent pas perturber la bonne marche de l’entreprise ;

  • L’employeur doit être informé de l’utilisation des heures de délégation tant en interne qu’en externe afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise et de comptabiliser les heures utilisées ;

  • L’employeur ne peut subordonner la prise d’heures de délégation à une autorisation préalable de sa part et exercer un contrôle a priori sur leur utilisation.

8-2 Forme et contenu des bons de délégation

Il s’agit de formulaires comportant exclusivement les indications suivantes :

  • Nom du bénéficiaire du crédit d’heures

  • Mandat exercé au titre de la délégation

  • Date et durée de la délégation

Ces formulaires sont signés par le bénéficiaire du crédit d’heures et par son supérieur hiérarchique.

Ces formulaires peuvent être retirés auprès du supérieur hiérarchique ou du service RH.

Un exemplaire des formulaires de bon de délégation est annexé au présent accord.

8-3 Utilisation des bons de délégation

Chaque bénéficiaire d’un crédit d’heures à quelque titre que ce soit doit obligatoirement remplir un bon de délégation et le remettre à son supérieur hiérarchique ou ses délégataires chaque fois qu’il entend faire usage de son crédit d’heures tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’entreprise.

Cette formalité doit être, si possible, accomplie avec un délai de prévenance suffisant pour permettre d’assurer la bonne marche du service et au plus près de la connaissance par l’intéressé de la démarche à accomplir motivant l’usage du crédit d’heures.

Les signataires du présent accord s’accordent à considérer que, sauf en cas d’urgence, un délai de prévenance d’au moins 7 jours glissants devrait pouvoir être respecté.

La délivrance de bons de délégation n’implique pas la reconnaissance par l’employeur de l’utilisation des heures de délégation conformément à leur objet.

Les bons de délégation laissent donc entier le droit de l’employeur de contester l’utilisation faite des crédits d’heures, cette contestation ne pouvant intervenir qu’après paiement des heures litigieuses.

8-4 Rappel des règles en matière de report de l’utilisation des crédits d’heures ou de mutualisation de ces crédits

  • Les crédits d’heures peuvent être utilisés cumulativement dans la limite de 12 mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Lorsqu’il souhaite utiliser une ou plusieurs heures de délégation dont il dispose au titre du cumul, le représentant titulaire informe l’employeur par écrit, transmis de manière à donner date certaine, au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation ;

  • Les membres titulaires du CSE peuvent, chaque mois, repartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Cette répartition ne peut conduire un membre de la délégation à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie de crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Les membres du CSE concernés informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. L’information de l’employeur se fait par un document écrit, transmis de manière à donner date certaine, précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux ;

ARTICLE 9BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

Les parties conviennent que le contenu et les modalités relatives à la base de données économiques et sociales fera l’objet d’un accord d’entreprise distinct.

ARTICLE 10DISPOSITIONS DIVERSES

10.1 Entrée en vigueur et durée

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur le 1er février 2019 pour une durée indéterminée.

Le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de l’UES dans les matières qu’il traite.

10.2 Clause de suivi et de rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie. Cette demande doit intervenir au plus tard 6 mois avant l’échéance des mandats du CSE en cours.

10.3 Révision et dénonciation

Les dispositions du présent accord pourront être révisées dans les conditions visées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision devront s’engager dans les 6 mois de la réception de la demande de révision.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.

10.4 Dépôt et publicité

Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative signataire à l’initiative de la partie la plus diligente. Une notification du texte sera faite par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentative, partie ou non à la négociation.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la DIRECCTE du lieu de sa conclusion dans les conditions légales en vigueur, accompagné des pièces légalement obligatoires et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire du présent accord sera remis au secrétaire du CSE.

Fait à Crissey

En 6 exemplaires

Le 1er février 2019

Pour les sociétés Pour l’organisation syndicale

  • SOBOTRAM TRANSPORTS ET LOGISTIQUE CFDT

  • SOBOROUTE

  • SAONE ET LOIRE EXPRESS

……………………. ………………

Directeur Général Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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