Accord d'entreprise "Organisation et aménagement du temps de travail" chez TRACE & GO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRACE & GO et les représentants des salariés le 2018-04-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04418001095
Date de signature : 2018-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : TRACE & GO
Etablissement : 45090784500017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-26

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SOMMAIRE

PRÉAMBULE 3

CADRE JURIDIQUE 3

Titre I) DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4

Article 1- Champ d’application 4

Article 2- Temps de travail effectif et temps de pause 4

Article 3- Durée quotidienne et hebdomadaire du travail 5

Titre II) AMÉNAGEMENT DE LA DUREÉ DU TRAVAIL 6

Article 4- Principe de l’aménagement du temps de travail par annualisation 6

Article 5- Champ d’application 6

Article 6- Amplitude de l’annualisation 6

Article 7- Durée moyenne hebdomadaire et durée annuelle 7

Article 8- Contrôle des temps 8

Article 9- Programmation de l’annualisation des horaires 8

Article 10- La Rémunération 9

Article 11- Absences et ruptures 9

Article 12- Période de modulation – Compte d’heures

Article 13- Cas particuliers des temps partiels 9

Article 14- Régularisation de la rémunération 9

Titre III) DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CADRES 11

Titre IV) AUTRES DISPOSITIONS 12

Article 15- Durée 12

Article 16- Publicité et dépôt de l’accord 13

9

PRÉAMBULE

Les parties au présent accord considèrent que l’annualisation du temps de travail est un des moyens permettant d’introduire de la flexibilité dans la gestion du personnel de l’entreprise Trace & Go et d’assurer aux salariés en place un plus juste équilibre entre vie professionnelle et familiale.

Sur cette base, le dispositif mis en œuvre par cet accord concerne l’aménagement de la durée du travail.

Cet accord constitue donc un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Par ailleurs, les parties s’accordent à reconnaître que l’activité de la Société est, dans une large mesure, sujette à des variations quelquefois importantes pouvant comprendre des à coups non prévisibles, ce qui justifie un meilleur aménagement des temps de travail, afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant l’activité à la demande et à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la Société.

L’ajustement des temps aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre d’améliorer la compétitivité, la flexibilité et la réactivité de l’entreprise et ainsi d’améliorer son fonctionnement tout en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs par du personnel extérieur, en fonction des variations d’activité.

Le présent accord vise ainsi à concilier aspirations sociales et objectifs économiques.

Compte tenu de la finalité particulière résultant de l’objectif rappelé ci-dessus, les parties estiment que son contenu profite à la collectivité des salariés, et qu’il s’impose donc à eux, aussi bien s’agissant des droits qu’il accorde que des obligations qu’il vise.

CADRE JURIDIQUE

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des textes suivants :

  • La loi n°98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail,

  • La loi WARSMANN du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et d’allégement des procédures administratives,

  • La loi n°2003-47 du 17 janviers 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi,

  • La loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail,

  • L’article L. 2221-1 et suivants du Code du travail,

  • L’article L. 3121-52, L. 3121-33 du Code du travail,

  • La Convention Collective des Exploitations Frigorifiques du 10 juillet 1956.

Article 1- Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise Trace & Go, qu’il s’agisse de personnes en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée, ou des personnes en contrat de mise à disposition (intérim).

Seuls, les cadres, dont l’horaire et la rémunération ne résultent pas directement de l’horaire collectif, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent pour mener à bien leurs missions et décider librement de ce fait de l’organisation de leurs horaires et d’éventuels dépassements, sont exclus des ces dispositions.

Article 2- Temps de travail effectif et temps de pause

Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le personnel, tel que défini par la Convention Collective des entreprises des exploitations frigorifiques, bénéficie de temps de pause non assimilés au temps de travail effectif dans les conditions définies par ladite convention collective des exploitations frigorifiques.

Au cours de la pause, les salariés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles sans être à la disposition de l’employeur.

Les modalités de prise des temps de pause sont définies par la Direction, ou son représentant, en fonction de l’activité.

En outre, conformément aux dispositions actuelles de l’article L. 3121-33 du Code du travail, et pour le personnel non concerné par la Convention Collective susvisée, aucun temps de travail effectif consécutif ne pourra atteindre 6 heures sans que le salarié concerné bénéficie d’un temps de pause non rémunéré d’une durée de 20 minutes, pris en une ou deux fois, au moment définis par les plannings portés préalablement à la connaissance des salariés par la Direction.

Étant exclu du temps de travail effectif, les temps de pause ne seront pas pris en compte pour le calcul des éventuelles majorations et repos compensateurs liés à la législation sur les heures supplémentaires. Ils ne seront pas inscrits sur le compteur d’heures individuel mis en place pour chaque salarié dans le cadre de la modulation, ainsi que sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 3- Durée quotidienne et hebdomadaire du travail

Conformément aux dispositions du Code du travail, les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires, s'appliquent à l'organisation du temps de travail au sein de l’entreprise Trace & Go.

L’amplitude journalière

L'amplitude journalière est réglementée par le biais des dispositions sur le repos quotidien qui est de 11 heures par jour, si bien que l'amplitude de la journée de travail est de :

24h00 - 11h00 = 13h00

L'amplitude de la journée de travail comprend les interruptions de travail et notamment les pauses obligatoires. L'amplitude de la journée de travail est donc supérieure à la durée du travail effectif.

Aussi, l’organisation du temps de travail ne pourra jamais avoir pour effet de porter la durée du travail effectif au-delà des limites fixées par la loi, à savoir :

  • La durée journalière

La limite de la durée journalière de travail est fixée à 10 heures de travail par jour (12 heures maximum sur dérogation de l'Inspection du travail pour des circonstances exceptionnelles).

  • La durée hebdomadaire

La limite de la durée hebdomadaire de travail est fixée à 44 heures de travail en moyenne hebdomadaire calculée sur une période quelconque de 12 semaines.

Cette limite peut s’étendre à 48 heures de travail maximum sur une seule semaine (60 heures par dérogation de l'Inspection du travail en raison de circonstances exceptionnelles).

Article 4- Principe de l’aménagement du temps de travail par annualisation

Dans le cadre des dispositions des articles L.3121-52 et L.3122-46 du Code du travail, l’annualisation consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Elle est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation.

En conséquence, au terme de chaque semaine civile un décompte sera fait :

  • Les heures éventuellement effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif seront comptabilisées en positif sur le compte de chaque salarié.

  • Dans l’hypothèse où les 35 heures hebdomadaires de travail effectif ne seraient pas atteintes, les heures non effectuées seront reportées en négatif au niveau du compte de chaque salarié, et ainsi de suite de semaine en semaine, un solde étant effectué au terme de l’exercice.

Article 5- Champ d’application

La modulation du temps de travail concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise à l’exclusion des salariés relevant de la catégorie « cadre ».

Article 6- Amplitude de l’annualisation

Les parties conviennent que l’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre, au-delà et en deçà de 35 heures, dans la limite de 48 heures maximum de temps de travail effectif au cours d’une semaine civile.

Dans le cadre de la limite supérieure, les dépassements de la durée conventionnelle de 35 heures au cours d’une semaine sont des heures normales si elles sont compensées au cours de la période de modulation.

Elles ne s’imputent donc pas, dans ce cas, sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ne donnent pas lieu à majoration, ni à repos compensateur, les salariés bénéficiant en contrepartie de la réduction anticipée de la durée du travail avec maintien du salaire de base.

En l’absence de dispositions conventionnelles, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures (Art. D 3121-14-1 du Code du travail).

En cas de dépassement du plafond d’annualisation (1607 heures) au cours d’une année civile (du 1er janvier au 31 décembre), les heures de dépassement sont rémunérées et traitées comme heures supplémentaires suivant la réglementation en vigueur.

Article 7- Durée moyenne hebdomadaire et durée annuelle

L’horaire moyen servant de base à l’annualisation est de 35 heures de travail effectif par semaine.

Pour l’application de l’annualisation, la durée moyenne annuelle correspondant à 35 heures hebdomadaires sera calculée déduction faite des jours de congés légaux et des jours fériés légaux mentionnés à l’article L. 3133-1 du Code du travail.

La durée annuelle de travail de chaque salarié ne pourra excéder 1607 heures. Elle est déterminée selon le calcul suivant :

365 (nombre de jours dans une année)

-

104 (nombre de samedis et dimanches)

-

8 (nombre moyen de jours fériés sur une année civile)

-

25 (nombre de congés payés légaux)

228 (nombre de jours théoriques travaillés)

X

7 (nombre d’heures journalières de travail pour un temps complet – 35 h / 5 jrs)

1596 (nombre d’heures annuelles théoriques travaillées)

1600 (arrondi effectué par l’administration française)

+

7 (nombre d’heures correspondant au jour de solidarité)

1607 (nombre d’heures de la durée légale annuelle du travail)

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés, autorisations d’absence et les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent donner lieu à récupération. Ces absences sont réputées « non récupérables ».

En d’autres termes, elles ne viennent pas diminuer le nombre annuel d’heures de travail effectué par le salarié.

Lorsque la récupération d’une absence est possible, la récupération doit être décomptée suivant la durée du travail que le salarié aurait du effectuer s’il n’avait pas été absent.

Au cas où, quels qu’en soient les motifs, la durée du travail moyenne hebdomadaire sur l’année dépasserait 35 heures, ou la durée annuelle de travail dépasserait 1607 heures, les heures excédentaires constitueraient des heures supplémentaires traitées conformément à la législation en vigueur.

Les heures supplémentaires visées à l’alinéa précédent, et les majorations, bonifications ou contributions y afférentes, le cas échéant, feront l’objet soit d’un paiement soit d’une récupération sous forme de repos équivalent au choix de la Direction.

La récupération des heures supplémentaires, des majorations, bonifications ou contributions y afférentes, le cas échéant, sous forme de repos interviendra au plus tard dans un délai de 6 mois suivant le dernier jour de la période de modulation ayant générée lesdites heures supplémentaires.

Toutefois, le calendrier d’annualisation devra permettre, en principe, une compensation totale des heures effectuées au-delà et en deçà de l’horaire de base.

Par contre, si la durée moyenne de travail sur l’année devait être inférieure à 35 heures, le crédit négatif en résultant serait perdu pour l’entreprise, sans aucune incidence au niveau de la rémunération des salariés concernés.

Article 8- Contrôle des temps

Pour que puisse s’effectuer, en conformité avec la législation du travail, le contrôle des temps de travail effectifs, la Direction a installé des lecteurs de pointage et fourni un badge à tous les salariés de l’entreprise. C’est sur la base de ces enregistrements journaliers que seront calculées les durées de travail de chaque opérateur.

Article 9- Programmation de l’annualisation des horaires

Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l’adoption de l’annualisation, conformément aux articles L.3121-52 et L.3122-46 du Code du Travail, il est précisé que les périodes de faible activité sont des semaines de moins de 35 heures et les périodes de forte activité des périodes à plus de 35 heures.

L’activité de l’entreprise est soumise à de nombreux à coups conjoncturels non prévisibles à l’avance et différents suivant les services de la Société.

Aussi, il est convenu que le planning prévisionnel pourra être modifié sous réserve d’un délai de prévenance de quatre jours calendaires, sauf en cas d’urgence lié à des impératifs de fonctionnement.

Bien entendu, si les données économiques et sociales permettent de connaître, dans un délai plus important, les volumes de production nécessaires, le délai d’information sera allongé d’autant dan sa mesure du possible.

Article 10- La Rémunération

L’horaire moyen étant de 35 heures, la rémunération mensuelle sera lissée sur cet horaire. Le lissage de la rémunération permettra de ne pas faire subir au salaire du personnel les fluctuations dues aux heures effectivement travaillées. Le paiement mensuel aura donc pour base :

35 heures x 52 semaines

= 151.67 heures

12 mois

La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera calculée de manière à garantir le maintien du salaire de base antérieur.

Article 11- Absences et ruptures

Il est convenu par les parties que les absence dites « non récupérables » pour maladie d’origine professionnelle ou non, accident du travail, maternité, congés payés, formation ou tout autre motif de suspension de l’exécution du contrat de travail garantissant un maintien partiel ou complet de la rémunération, seront comptabilisés comme des jours de travail, valorisés à l’identique de ce que le salarié aurait bénéficié s’il avait travaillé normalement.

Exemple : pour un salarié à temps complet, un jour d’absence non récupérable sera valorisé à 7 heures, une semaine à 35 heures, un mois à 151.67 heures et une année à 1607 heures.

Article 12- Période de modulation – Compte d’heures

La période de modulation s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 13- Cas particuliers des temps partiels

Les salariés travaillant à temps partiel peuvent également bénéficier de des dispositions.

Dans le cadre du présent accord, chaque salarié à temps partiel bénéficiera du maintien de sa rémunération antérieure dans les mêmes conditions que celles retenues pour les salariés à temps plein et au prorata de son temps de travail.

Article 14- Régularisation de rémunération

Rupture en cours de période

La dernière paie mensuelle du salarié dont le contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée est rompu avant la fin de la période modulée contient, s’il y a lieu, un complément ou une retenue correspondant strictement à la différence entre la rémunération correspondant aux heures effectivement travaillées et la durée moyenne théorique qu’il aurait dû effectuer à cette date.

Entrée en cours de la période

La paie du dernier mois de la période de modulation (décembre) du salarié dont le contrat à durée déterminée ou indéterminée a été conclu en cours d’année contient, s’il y a lieu, un complément ou une retenue correspondant strictement à la différence entre la rémunération correspondant aux heures effectivement travaillées et la durée moyenne théorique qu’il aurait dû effectuer à cette date.

Il est convenu que la réduction du temps de travail des cadres s’effectue sous la forme d’un forfait annuel de jours travaillés, à raison de 218 jours maximum travaillés sur une année (Art. L 3121-44 du Code du travail). Les périodes de repos correspondantes pourront être prises par journées ou des demi-journées.

Cette possibilité concerne les salariés répondant au qualificatif de « cadres » qui ne sont pas soumis à un horaire collectif et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.

Sont visés les cadres classés aux coefficients 400 et plus, suivant l’avenant n°2 du 21 avril 2015 relatif à la classification des postes relevant de la Convention Collective des Exploitations frigorifiques

Au regard de l’absence de prédétermination de l’horaire de travail et de l’absence d’application de l’horaire collectif, les dates de prise des jours ou demi-journées de repos seront déterminées au choix du salarié, au plus tard le dernier jour de la semaine précédent celle au cours de laquelle le jour ou la demi-journée de repos est pris.

La Direction peut, exceptionnellement, s’opposer à cette demande en raison des nécessités de services dûment motivées.

Les salariés concernés par le présent article bénéficient du repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives et des dispositions des articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail (repos hebdomadaire).

Un bilan annuel sera effectué afin de vérifier que l’organisation mise en place est compatible avec la charge de travail et les besoins de l’entreprise.

Ces dispositions sont conclues sous réserve de leur validation législative. Elles seront d’application immédiate lorsque ces conditions seront réunies.

Article 15- Durée

Le présent accord entre en vigueur le 1er décembre 2016.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de six mois au moins avant la fin d’une période de modulation.

En cas de dénonciation par l’une des parties, la présente convention d’entreprise continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention ayant le même champ d’application lui soit substituée et au plus tard pendant une durée d’une année.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, d’une part l’employeur, d’autre part l’ensemble constitué par les organisations syndicales représentatives signataires de la présente convention ou celles qui y auront adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Dans les mêmes conditions, et aux même échéances que celles où ils peuvent la dénoncer, l’employeur, les organisations syndicales signataires de la présente convention ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront également demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés signataires ou ayant adhéré au présent accord dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de l’exercice du droit d’opposition conformément aux dispositions de l’article L. 2261-8 du Code du Travail.

La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et règlementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.

Article 16- Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à la législation du travail, le présent accord sera déposé à l’expiration du délai d’opposition de huit jours en 2 exemplaires à l’Unité Territoriale de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) :

  • Un original (version papier) impérativement signé des parties et envoyé par courrier ou déposé sur place à l’adresse suivante : 22 Mail Pablo Picasso BP 24209 – NANTES Cedex 1.

  • Une copie (version électronique) envoyée à l’adresse suivante : dd-44.accord-entreprise@direccte.gouv.fr . Il n’est pas nécessaire que cette version de l’accord soit signée mais son contenu doit être identique à l’original en version papier.

Les pièces suivantes devront également être jointes au dépôt du présent accord par courrier et par voie électronique :

  • Un bordereau de dépôt téléchargeable sur le site du Ministère du Travail,

  • Le procès-verbal du résultat de la consultation des salariés,

  • Une copie du courrier ou du courriel daté de notification du texte à (aux) organisation(s) représentative(s) à l’issue de la procédure de signature.

Cet accord d’entreprise devra également être déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES.

Fait à PUCEUL, le

POUR L’ORGANISATION SYNDICALE POUR LA SOCIÉTÉ

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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