Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES TEMPS PLEIN MAGASINS : RA, ADJOINTES ET HOTESSES DE VENTEAvenant n°2" chez ETAM SCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ETAM SCE et le syndicat CFE-CGC et UNSA le 2017-11-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA

Numero : A09218029192
Date de signature : 2017-11-09
Nature : Avenant
Raison sociale : ETAM SCE AVT 2
Etablissement : 45096644500014 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-09

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES TEMPS PLEIN MAGASINS :

RA, ADJOINTES ET HOTESSES DE VENTE

Avenant n°2

Entre les soussignées :

L’UES ETAM – établissement magasins - comprenant les sociétés Etam Prêt-à-Porter SAS ; 1.2.3 SAS ; Etam Lingerie SAS ; Undiz SAS dont le siège social est situé 57-59 rue Henri Barbusse – 92614 CLICHY Cedex, représentée par , dûment mandaté à cet effet,

Ci-après dénommée l’Entreprise,

d’une part,

Et,

  • l’UNSA, Fédération des commerces et des services, 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex, représentée par un Délégué Syndical Central,

  • la CFE-CGC, Commerce et Services, 9 rue de Rocroy 75010 Paris, représentée par un Délégué Syndical Central, pour le collège Agents de maîtrise / Cadres.

Préambule

Le 30 septembre 2014, la Direction et les Organisations Syndicales de l’UES Etam ont signé un accord relatif à l’aménagement du temps de travail pour les temps plein magasins.

Forts d’une première année d’expérience sur le fonctionnement des dispositifs mis en place par cet accord, les partenaires sociaux ont décidé de se rapprocher afin d’en faire un bilan de fonctionnement.

Ils ont globalement convenu que ces mesures constituaient une avancée significative pour l’organisation du temps de travail tant au service de la performance de l’entreprise que dans l’intérêt des salariés.

Ils ont toutefois aussi constaté que les modalités de fixation des semaines hautes (Hôtesse de vente et Adjointe temps plein), telles qu’elles avaient été décidées, présentaient un certain nombre de difficultés et de rigidités.

Ils ont donc conclu, le 22 octobre 2015, un premier avenant à l’accord du 30 septembre 2014 amendant le dispositif initial.

Toutefois, la fixité des semaines hautes et leur détermination trop centralisée constituent encore une problématique d’organisation. Les semaines ainsi choisies peuvent en effet ne pas correspondre aux semaines pour lesquelles les magasins ont effectivement besoin de renforts. Par ailleurs le cumul des journées RTT au fur et à mesure des semaines hautes réalisées n’est pas optimal pour la bonne prise des dits RTT.

La Direction et les Organisations Syndicales de l’UES Etam se sont réunis afin d’apporter une réponse plus adéquate à ces deux aspects du dispositif.

Ils ont convenu du présent avenant.

Article 1 : Ajout d’un article 1.4 (dispositions relatives au forfait heures pour les Responsables animatrice) à l’accord du 30/09/2014: suivi du forfait heures et prise de RTT

Les heures réalisées en plus par les Responsables animatrice, tout comme les prises de RTT (ou récupération) doivent être saisies au fur et à mesure qu’elles sont prises ou réalisées. Elles doivent figurer sur le planning et le tableau de suivi affiché en magasins et sont validées par le Directeur Régional.

Article 2 : Annulation des dispositions des l’article 2.1 de l’accord du 30/09/2014 et de l’avenant n°1 du 22/10/2015

Les dispositions de l’article 2.1 de « l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail pour les temps plein magasins : RA, Adjointes et Hôtesses de vente » du 30 septembre 2014 sont annulées.

Il en est de même de l’avenant n°1 du 22 octobre 2015 dudit accord, dont l’ensemble des dispositions sont donc également annulées.

Article 3: Les nouvelles dispositions de l’article 2.1 de l’accord du 30/09/2014 : Semaines organisées selon les principes de la modulation sur 10 semaines dans l’année

2.1.1 – Répartition de la durée du travail sur l’année

La nouvelle répartition de la durée du travail sur l’année consiste à pouvoir faire varier la durée hebdomadaire de travail des collaborateurs pour l’adapter aux principales fluctuations d’activité des magasins.

Les salariés à temps plein (base 35 heures par semaine) ont une durée de travail effectif de 1.603 heures par an :

Soit 365 jours – (52 dimanches + 47 jours de repos hebdomadaires + 30 jours ouvrables de congés payés + 8 jours fériés) = 228 jours

228 jours x 7 heures de travail quotidien = 1.596 heures

1.596 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité (disposition remplaçant celle des accords précédents sur la journée de solidarité).

2.1.2 – Période de référence de l’organisation du temps de travail adjointes et 35 heures

La période de référence de l’organisation débute le 1er décembre de chaque année pour se terminer le 30 novembre de l’année suivante.

2 .1.3 Salariés concernés

Les salariés concernés par ce dispositif sont les salariés en contrat à durée indéterminée à temps plein ou les salariés en contrat à durée déterminée également à temps plein remplaçant un salarié absent pour une durée minimale de 4 mois.

Toutefois, sont exclus de l'application de la modulation d'horaires les jeunes sous contrats de formation en alternance, apprentissage, stagiaires sous convention ainsi que le personnel intérimaire.

2.1.4 – Modalités pratiques de l’organisation du temps de travail adjointes et 35 heures

Dans le cadre du nombre d’heures de travail à réaliser sur l’année, la durée hebdomadaire de travail de chaque salarié pourra atteindre, afin de répondre aux fluctuations d’activité des magasins, 40 heures, sans que les heures entre la 36ième et la 40ième heure ne puissent êtres considérées comme des heures supplémentaires.

Le nombre de semaines pour lesquelles le nombre d’heures de travail est portée à 40 heures, dites « semaines hautes », est de 10 par an hors semaines des 5 dimanches dits exceptionnels (premier dimanche des soldes d’hiver, premier dimanche des soldes d’été et trois dimanches précédant Noël) qui prévoient déjà, selon la règle en vigueur au sein de l’entreprise et qui est maintenue, un travail au-delà de l’horaire contractuel pouvant aller jusqu’à 42 heures hebdomadaire.

Pendant ces 10 semaines, les heures effectuées au-delà de la 40ième heure de travail seront considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles, c’est-à-dire payées ou récupérées au choix du salarié avec les majorations prévues par la loi (soit à ce jour 25%).

Ces 10 semaines seront déterminées et planifiées pour chaque salarié par leur Responsable animatrice, après approbation du Directeur Régional. Les semaines hautes peuvent donc être déterminées de manière différente pour chaque magasin et pour chaque salarié.

Chaque salarié doit, à l’issue de la période de référence, avoir été planifié 10 semaines en semaines dites « hautes ».

Les salariés entrant dans le dispositif au cours de la période de référence devront être planifiés selon le principe des semaines hautes sur un nombre de semaines au prorata de leur durée de présence prévue sur l’exercice (arrondi à l’entier inférieur). Ainsi un salarié entré dans le dispositif le 1er mai devra accomplir 7/12ième de 10 semaines hautes, soit 5 semaines hautes (5,8 arrondi à 5).

La communication de la semaine choisie pour chaque salariée se fera dans le cadre de la communication des plannings individuels de travail dans un délai de 15 jours précédant la semaine concernée.

Les plannings de ces semaines permettent d’organiser des journées de travail plus longues (entre 7 et 10 heures) tout en restant bien évidemment dans les limites fixées par la loi, soit pour mémoire :

  • Durée maximale par jour : 10 heures ;

  • Par semaine : 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives et 48 heures au cours d’une seule semaine ;

  • Amplitude journalière, soit : le nombre d’heures entre le début et la fin de journée de travail : 12 heures ;

  • 11 heures au minimum de repos entre la fin de la journée précédente et le début de la journée suivante ;

  • 2 jours de repos par semaine.

Cette souplesse dans l’organisation du temps de travail pour les « temps plein », à laquelle se rajoutent les avenants pour les « temps partiel », devrait permettre de traiter les surcroîts d’activité en donnant la priorité au personnel en place ; elle ne doit pas pour autant empêcher le recrutement de CDD pour surcroît d’activité qu’elle ne permettrait pas à elle seule de couvrir.

2.1.5 - Temps de RTT

En contrepartie des heures effectuées au cours de ces 10 semaines de 40 heures, les salariés à temps plein (Adjointes, et Hôtesses de Vente) bénéficient d’un crédit de temps à récupérer en heures de 50 heures.

Il y a lieu toutefois de distinguer :

  1. les personnes, qui, si elles ont optés avant le 31 décembre 2014, se voient appliquer une majoration de 20% de leur temps à récupérer (soit un total de 60 heures),

  2. les salariées embauchées ou promues à plein temps à compter du 1er janvier 2015 qui se voient directement appliquer ces dispositions

Ce temps est crédité au salarié en début de période de référence, soit le 1er décembre de l’année n-1 et doit être soldé au plus tard à la fin de la période de référence, soit le 30 novembre de l’année n+1. Il est proratisé en fonction de la présence effective sur la période de référence et est soumis à la bonne réalisation des semaines hautes (voir article 2.1.7 pour l’éventuelle compensation).

La journée de solidarité sera déduite en début de période de ce compteur d’heures (soit -7 heures).

Ce temps pourra être pris sous forme de demi-journées ou de journées d’absence avec une possibilité de cumul et de juxtaposition à des congés.

Ce temps d’absence, comme toutes les autres absences, est proposé par le salarié et validé par la hiérarchie. La demande du salarié devra être déposée au plus tôt et impérativement avant l’affichage des plannings du magasin, soit 15 jours avant le temps récupéré.

2.1.6 – Comptabilisation du temps de travail

Les heures réalisées en plus dans le cadre de la modulation, tout comme les heures réalisées en moins, seront comptabilisées par l’intermédiaire d’un outil informatique dans des « compteurs » (un par nature d’heures) permettant d’avoir à tout moment la situation de chaque salarié.

Par ailleurs le suivi sera également fait par l’intermédiaire du planning et d’un tableau de suivi qui devra être affiché en magasin.

2.1.7 –Solde des compteurs et rémunération

Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié sera lissée sur les douze mois de la période de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante du nombre d’heures réellement effectuées au cours de chaque mois.

Par ailleurs au terme de chaque période (30 novembre), l’Entreprise fera le point de la situation pour chaque collaborateur sur le nombre d’heures réalisées sur la période de référence en utilisant les compteurs d’heures précisés à l’article 2.1.6. Ce solde résultera de la comparaison du nombre d’heures des semaines hautes avec les heures dites « temps RTT ».

Il est bien entendu que le cas général doit être un solde des deux compteurs à 0 correspondant à la réalisation des 10 semaines hautes et de la prise de la totalité des temps de RTT. La planification de l’un comme de l’autre est une obligation auquel la Responsable animatrice ne peut se soustraire sauf en cas de force majeure dument validé par le Directeur Régional.

Toutefois, à la marge :

  1. si le solde ainsi défini est négatif : (soit plus de RTT pris que de semaines hautes réalisées), les heures non réalisées seront compensées par une déduction sur salaire, sauf si elles sont le résultat d’une programmation insuffisante de semaines hautes par la Responsable animatrice ;

  2. si le solde ainsi défini est positif : les heures seront perdues, sauf si elles sont le résultat de demandes de RTT faites par la salariée mais non prises en compte par la Responsable animatrice (dans quel cas elles seront rémunérées au tarif des heures supplémentaires).

La Responsable animatrice devra avoir préalablement justifié chacune des situations.

2.1.8 – Entrées ou sorties en cours de période

Les salariés entrant à temps plein ou passant à temps plein en cours de période pourront être amenés à réaliser des semaines programmées en semaines « hautes » prévues jusqu’au prochain cycle.

Il en est de même pour les salariés sortants qui pourraient n’être amenés qu’à réaliser une partie du cycle.

Les heures à réaliser par les salariés dans ces deux situations seront évidemment proratisées sur la base des 1.603 heures annuelles et en tenant compte du nombre de jours de congés payés acquis.

Lors du départ d’un salarié, le même bilan que celui visé à l’article 2.1.7 sera réalisé.

2.1.9 – Traitement des absences

En cas d’absence d’une semaine haute qui a été planifié, il est possible de planifier une nouvelle semaine haute à une autre date.

Toutefois, en cas d’impossibilité de la re-planifier, le traitement des absences sera le suivant.

Sur les 10 semaines hautes ainsi que sur les semaines correspondant à leur récupération, les absences de toutes natures seront traitées en paie selon l’horaire contractuel de base (35 heures / 7 heures pour une journée).

Ainsi, si le salarié est absent sur une semaine haute, cette absence sera traitée sur la base de son horaire contractuel (35 heures / 7 heures pour une journée). La ou les journées d’absences ne génèreront pas d’heures à récupérer.

De la même manière, si le salarié est absent sur une semaine où il devait récupérer des heures générées en semaine haute, cette absence sera traitée sur la base de son horaire contractuel. La ou les journées d’absences ne supprimeront pas les heures de récupération qui seront à récupérer ultérieurement.

Article 3 – Prise d’effet du présent avenant

Le présent avenant prend effet à compter du début du cycle de modulation suivant sa signature, soit le 1er décembre 2017.

Article 4 – Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et son existence est liée à l’accord du 30 septembre 2014 dont il est l’origine.

Article 5 – Révision de l’avenant

A la demande de la Direction ou de la majorité des organisations syndicales signataires, il est convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent avenant dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail.

Article 6 – Modalités de publicité de l’accord

Le présent avenant sera déposé conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail :

  • En deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE dont relève l’Entreprise,

  • En un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Clichy, le 09 Novembre 2017

Pour la Direction Pour l’UNSA Services et commerce

Délégué Syndical Central

Pour la CFE CGC

Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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