Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez MATECHPLAST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MATECHPLAST et les représentants des salariés le 2018-04-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04918000490
Date de signature : 2018-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : MATECHPLAST
Etablissement : 45113723600019 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-27

MATECHPLAST

Rue des Métiers - ZA de la Caille 49340 NUAILLE

Tel : 02 41 55 58 84 ---- Fax : 02 41 55 77 84

SARL au capital de 100 000€ - N° Nace 2229A - Siret 451 137 236 00019

www.matechplast.com

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre  les soussignés :

La société MATECHPLAST,

Société à Responsabilité Limitée au capital de 100 000 €uros,

Dont le siège social est situé rue des métiers 49340 NUAILLE,

Immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 451 137 236,

Représentée par Monsieur X et Monsieur Y, agissant en qualité de cogérants,

D'UNE PART

ET

Les délégués du personnel,

D'AUTRE PART

Il a été conclu l’accord ci-après.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, paru au Journal Officiel du 28 décembre 2017, relative au renforcement de la négociation collective.

L’employeur rappelle que la convention collective de la Plasturgie, en date du 1er juillet 1960, brochure JO n° 3066, prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures par an et par salarié.

Ce contingent se révèle être inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise.

En effet, pour palier aux difficultés de recrutement de main d’œuvre qualifiée en usinage et répondre aux exigences des clients sur les délais de fabrication de plus en plus courts, la société MATECHPLAST a besoin de demander à son personnel de travailler 39 heures par semaine et quelques samedis dans l’année tant que les besoins de son activité le nécessitent.

Dans ces conditions, le présent accord a pour objectif de fixer un contingent d’heures supplémentaires mieux adapté et plus cohérent avec l’activité de la société.

Article 1er – OBJET

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à la société MATECHPALST et de préciser le cadre et les modalités du recours aux heures supplémentaires.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures ce qui exclut les salariés en forfait.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont exclus les salariés suivants :

Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,

Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 3 – PRINCIPE ET DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Ne constituent des heures supplémentaires que les heures effectuées à la demande de l’employeur.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail et sont décomptées à la fin de chaque semaine civile. Seules les heures de travail effectif, ou assimilées en vertu de la loi, sont prises en compte pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires imputables sur le contingent, ce qui exclut les périodes non travaillées :

  • contreparties obligatoires en repos,

  • périodes de congés,

  • périodes de maladie (y compris celles faisant l’objet d’un maintien de salaires),

  • jours fériés chômés

Ne s’imputent pas sur le contingent :

  • les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement,

  • les heures effectuées pour faire face à des travaux urgents en application de l’article L3121-16 du code du travail,

  • les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail,

  • les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.

Article 4 – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Pour rappel, les heures supplémentaires sont rémunérées en application des dispositions prévues par la Code du travail.

Elles sont intégralement rémunérées conformément aux taux légaux en vigueur, à savoir, à ce jour :

25 % pour les heures accomplies entre 36 et 43 heures par semaine,

50 % pour les heures accomplies à partir de la 44ème heure.

Article 5– AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que le contingent d’heures supplémentaires est actuellement fixé à 130 heures par an et par salarié, conformément aux dispositions de la convention collective de la Plasturgie.

Les parties conviennent de porter ce contingent à 220 heures par an et par salarié, tel que défini dans l’article 2 du présent accord. Ce contingent s’apprécie à l’année civile.

Article 6 – SUIVI DE L’ACCORD

6-1 Durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable dés l’année civile 2018.

Il entrera en vigueur après avoir été signé par les délégués du personnel et déposé à la DIRECCTE.

6-2 Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les délégués du personnel signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 à L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

6-3 Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes. La durée du préavis sera fixée à trois mois.

Elle comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.

Article 7 – Communication de l’accord

Une fois le présent accord signé et ratifié, les salariés seront informés de sa mise à leur disposition par voie d’affichage.

Article 8- Conditions de validité et publicité

Après signature la validité du présent accord est subordonnée à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du Greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à Nuaillé, le 27 avril 2018

En 2 exemplaires

Pour la société MATECHPLAST

Les Co-gérants

Pour les délégués du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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