Accord d'entreprise "Accord d’Entreprise Durée et Aménagement du Temps de Travail" chez GENERSYS SERVICES

Cet accord signé entre la direction de GENERSYS SERVICES et les représentants des salariés le 2018-02-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06718001013
Date de signature : 2018-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : GENERSYS SERVICES
Etablissement : 45114124600020

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-28

Accord d’Entreprise

Durée et Aménagement du Temps de Travail

Entre :

La société GENERSYS, société par actions simplifiée, Immatriculée 451 141 246 R.C.S. STRASBOURG, dont le siège social est situé Parc des Forges - 19, rue Jacobi Netter - 67 200 STRASBOURG, représentée par M. , Directeur Général,

Ci-après dénommée « l’employeur »

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de GENERSYS, ayant voté à la majorité qualifiée des 2/3, dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

Ci-après dénommée « les salariés »

D’autre part

Préambule

Cet accord a pour objectif de trouver la meilleure organisation possible du travail pour répondre aux différentes situations constatées chez GENERSYS, avec une attention particulière à l’équilibre vie privé / vie professionnelle.

Il est précisé que les modalités du présent accord ont été présentées aux salariés en date du 12 février 2018, qui ont reçu à cette occasion une copie du projet du présent accord. Cet accord a ensuite fait l’objet d’un vote le 27 février 2018 dans les locaux de la société GENERSYS. Ce vote a été organisé par l’employeur (mise à disposition du matériel électoral) et conduit par les salariés eux-mêmes.

Le procès-verbal du vote a été ensuite affiché et est annexé au présent accord.

ARTICLE 1 - Champ d’application - Salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société en France, à l’exclusion des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail.

ARTICLE 2 - Rappel de la définition du temps de travail

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».


ARTICLE 3 - Durée du travail des Cadres bénéficiant d’une organisation du travail en Forfait Jours

3.1. Forfait annuel en jours

Compte tenu de la nature et du niveau de responsabilité de certains cadres, ainsi que de l'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps, certains cadres bénéficient d'une convention de forfait en jours sur l'année. Cette convention fait l’objet d’une définition écrite dans le contrat de travail, ou dans un avenant spécifique.

La durée du travail des cadres au forfait jours est donc régie par les articles L3121-58 et suivants du Code du travail, l’article 44 3.3.2 de la convention collective nationale « Commerce de gros » du 23 juin 1970, IDCC n°573, ainsi que par l’avenant à ladite convention collective nationale relatif au forfait annuel en jours, en date du 30 juin 2016.

3.2. Durée du forfait annuel en jours

Le nombre annuel de jours de travail de cadres au forfait jours est fixé à 214 jours, journée de solidarité comprise, l'année de référence s'entendant du 1er janvier au 31 décembre.

3.3. Contrôle des journées travaillées

Le nombre de journées et demi-journées travaillées sera comptabilisé sur un document de contrôle établi chaque mois par le Salarié et remis à son supérieur hiérarchique. Ce document sera signé par le Salarié et son supérieur hiérarchique.

Devront être identifiées dans ce document de contrôle :

- le nombre et les dates des journées et demi-journées travaillées par le Salarié ;

- le nombre et les dates des journées de repos prises et la qualification de ces journées de repos (congés payés, repos hebdomadaire, …).

3.4. Compatibilité de la charge de travail du Salarié avec les durées minimales et maximales de repos et de travail

Afin de préserver la santé du Salarié et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, l'Employeur s'assurera que la charge de travail des cadres au forfait jours reste raisonnable et compatible avec le respect des durées de repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que les durées maximales de travail fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Pour mémoire, ces durées sont à ce jour les suivantes :

- durée usuelle de travail effectif journalière = maximum 11 heures ;

- durée de repos quotidien = minimum 11 heures consécutives ;

- durée de repos hebdomadaire = minimum 35 heures.

De son côté, chaque salarié devra organiser son travail pour que ces durées soient respectées.

3.5. Déconnexion des outils de communication à distance

Chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion des outils de communication à distance. L’effectivité de ce droit garantit notamment le respect par les parties des durées de repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que les durées maximales de travail susmentionnées.

Par conséquent, le Salarié devra observer une déconnexion des outils de communication à distance lors des moments de la journée et de la semaine durant lesquels il n’est pas tenu de fournir une prestation de travail, tels que ses repos quotidien, repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés chômés.

L’Employeur, de son côté, veillera et contribuera à l’effectivité de cette déconnexion. Il s’emploiera notamment à ne pas solliciter par téléphone le Salarié durant les temps où celui-ci n’est pas tenu de fournir une prestation de travail, et il n’exigera pas des salariés qu’ils répondent à ses messages électroniques durant ces mêmes périodes.

3.6. Entretien annuel

Une fois par an, les cadres au forfait jours seront reçus au cours d’un entretien avec leur supérieur hiérarchique pour évoquer :

- L’organisation du travail ;

- la charge de travail ;

- l’amplitude des journées d’activité ;

- l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;

- les modalités de mise en oeuvre du droit à la déconnexion ;

- la rémunération.

Un compte rendu de l’entretien, écrit et signé, sera remis au Salarié.

3.7. Entretien supplémentaire à l’entretien annuel

Si l’Employeur constate plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du Salarié, il organisera un entretien sur sa charge de travail.

3.8. Dispositif de veille et d’alerte

Dans les cas suivants :

- difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ;

- difficulté liée à l’éloignement professionnel ;

- non-respect des repos quotidien et hebdomadaire,

Chaque salarié cadre au forfait jours aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique, lequel recevra le Salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel susmentionné.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de la charge de travail du Salarié, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu écrit, auquel sera annexée l’alerte écrite initiale du Salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

ARTICLE 4 - Durée du travail des autres salariés

Les autres salariés bénéficieront d’une organisation du temps de travail, tel que décrit dans la convention collective (Avenant n° 1, 23 févr. 2012, étendu) :

« Article 3.5 - Réduction du temps de travail sous forme de repos

- 3.5.1 - Principe

Les entreprises ou établissements peuvent également organiser la réduction du temps de travail, pour tout ou partie, sous forme de jours de repos, soit dans le cadre d'un accord d'entreprise, soit, à défaut, directement selon les modalités ci-après.

- 3.5.2 - Modalités de mise en œuvre

La réduction du temps de travail accordée sous forme de repos doit être préalablement convertie en demi-journée ou journée entière de repos, en fonction de l'horaire quotidien du salarié.

Ces journées de repos, ainsi capitalisées, doivent être prises au plus tard avant le terme de l'année de référence et selon un calendrier arrêté en début de période annuelle, susceptible de modification.

Par année de référence, à défaut de précision, il est entendu la période de 12 mois qui s'écoule à compter de la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail dans l'entreprise.

Les modalités prévues au paragraphe 3.1.9 ci-dessus relatives au lissage de la rémunération sont applicables en l'état au cas d'application du présent article.

Ces journées de repos peuvent être prises isolément ou regroupées dans les conditions suivantes :

- Pour la moitié des jours capitalisés, la ou les date sont arrêtées par l'employeur.

- Pour l'autre moitié des jours, la ou les dates sont proposées par le salarié.

En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de 7 jours calendaires au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. »

4.1. Nombre de journées de repos annuelles

Les salariés bénéficiant de cette organisation travaillent 7,75 h / jours. Afin de rester sur une moyenne annuelle de 7h / jours sur l’année, les salariés bénéficient de 20 jours de repos annuels.

4.2. Paiement des jours de repos

Les salariés qui le souhaitent pourront demander le paiement de ces jours de repos, à compter du du 2 novembre et avant le 15 décembre de chaque année. Ces jours seront alors payés sur la fiche de paie de décembre, sur la base de 7,75 h / jour et avec une majoration de 10 %.

ARTICLE 5 - Dispositions générales

5.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, pour une durée indéterminée qui commence à courir à compter de son entrée en vigueur prévue au point .5.5 ci-après.

5.2. Suivi de l’accord

Les parties feront un point annuellement sur l’accord après sa mise en place afin de tirer les enseignements de la mise en pratique de cet accord et des éventuels ajustements à prévoir

5.3. Révision de l’accord

Tout signataire du présent accord peut demander à l’autre partie signataire l’organisation d’une réunion en vue d’une éventuelle révision de l’accord. La demande de révision devra être formulée par écrit auprès de l’autre partie signataire et préciser son objet. La réunion demandée dans ces conditions sera organisée par l’Employeur et se tiendra dans les trois mois au plus tard suivant la réception de la demande. Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un avenant écrit faisant l’objet des mêmes règles de dépôt et de publicité que le présent accord.

5.4. Dénonciation de l’accord

Le présent accord d’entreprise peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail. La dénonciation sera notifiée par écrit à l’autre partie signataire et déposée aux services compétents de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Grand Est (Direccte - Unité départementale du Bas-Rhin).

C’est à la date du dépôt auprès de la DIRECCTE que commencera à courir le délai de préavis d’une durée de trois (3) mois.

5.5. Dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, par l’Employeur de la Société auprès des services compétents de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Bas Rhin (Direccte Grand Est) et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

5.6. Entrée en vigueur et publicité de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du premier jour du premier mois qui suivra son dépôt auprès des services compétents de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Grand Est (Direccte – Unité Départementale du Bas Rhin). Il fera l’objet des dispositions réglementaires relatives à l’affichage et à la publicité des accords collectifs.

Fait à Strasbourg, le 28 février 2018

En 4 exemplaires originaux

****************,

Directeur Général de Genersys

Annexe : PV du vote des salariés du 27 février 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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