Accord d'entreprise "Accord entreprise à durée déterminée sur mesures urgence pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire liée à la pandémie de CORONAVIRUS" chez HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T03120005698
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE
Etablissement : 45122129500012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14

Accord d’entreprise à durée déterminée

Mesures d’urgence pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire liée à la pandémie de CORONAVIRUS

Entre

La Société HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE, dont le siège social est situé 270 rue Léon JOULIN à Toulouse représentée par xxxxxxxx en sa qualité de Vice-Président et dûment habilité à la signature des présentes,

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives,

La CFDT représentée par xxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical central,

La CFE-CGC représentée par xxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical central,

La CGT représentée par xxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical central,

D’autre part,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE A TITRE DE PREAMBULE :

Cet accord s’inscrit dans un contexte de baisse de charge importante annoncée pour les mois de mars à juin dans tous les secteurs de l’entreprise en raison du développement de la pandémie de CORONAVIRUS et de ses conséquences économiques et sanitaires pour l’entreprise (difficultés d’approvisionnement, baisse des commandes, difficultés à organiser la poursuite de l’activité dans des conditions optimales de sécurité...).

L’objectif de cet accord est de limiter le recours à l’activité partielle et d’en limiter l’incidence pour les salariés tout en maintenant la compétitivité de l’entreprise, sa pérennité et le maintien de ses compétences, en disposant de mesures pour y parvenir.

Au-delà du mécanisme d’Etat, la Direction souhaite s’engager à faire un effort particulier vis-à-vis des salariés en améliorant la rémunération des journées non travaillées d’activité partielle par un maintien du salaire net. En contrepartie, l’entreprise a souhaité qu’une partie des jours de congés payés et des autres jours de repos issus d’accords nationaux et locaux puissent être utilisés pour faire face et limiter la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle. Le système envisagé repose donc sur une triple solidarité, de l’Etat, de l’entreprise et des salariés.

Après discussion avec les Représentants des Organisations Syndicales du Groupe, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 – Champ d’application

Le champ d'application du présent est la société HYDRO BUILDING SYSTEMS France et il concerne l’ensemble des salariés de la structure, tous établissements confondus.

Article 2 – Indemnisation des salariés pendant les périodes d’activité partielle

Afin de neutraliser l’impact financier des périodes d’activité partielle pour les salariés, il est convenu d’assurer un maintien de la rémunération nette à 100%, sur la même base que l’allocation d’activité partielle, pour tous les salariés quelle que soit leur qualification ou leur ancienneté, et ce pendant toute la période d’activité partielle, dans la limite du 30 juin prochain.

Pour mémoire, l’allocation d’activité partielle versée aux salariés, hors forfait jours, est plafonnée à 70% de la rémunération brute, dans la limite de 4,5 fois le SMIC.

Le montant de l’indemnisation complémentaire versée par l’entreprise correspondra à la différence entre la rémunération nette des salariés concernés et le montant net de l’allocation d’activité partielle.

Article 3 - Conditions de recours à l’activité partielle

Afin de limiter le recours à l’activité partielle, il est décidé que chaque salarié prendra 10 jours de repos et/ou congés payés dans les conditions ci-après définies.

Par ordre de priorité l’employeur fera appel :

  • Aux jours de RTT acquis (Les jours de RTT peuvent être déplacés dans l’ordre de priorité) ;

  • Aux congés d’ancienneté et autres jours de congés conventionnels (Même remarque que précédemment) ;

  • Aux heures/jours de récupération ;

  • Aux jours de congés payés acquis et non pris ;

  • Aux jours de CET acquis

  • Aux jours de RTT en cours d’acquisition, ce qui pourra conduire à une prise par anticipation ; dans la limite de 2 jours.

  • Aux jours de congés payés en cours d’acquisition, ce qui pourra conduire à une prise par anticipation ; dans la limite de 5 jours

La prise de ces jours de congés ne pourra en aucun cas priver le salarié du bénéficie d’une période de congés payés d’une durée minimale de 12 jours ouvrables pendant la période légale de prise des congés (de Juin à Octobre), sous réserve de l’acquisition d’un nombre de jours de congés suffisant.

Compte tenu des circonstances exceptionnelles et conformément aux dispositions conventionnelles applicables, l’accord des salariés ne sera pas nécessaire si la fixation des jours de congés, dans la limite de 6 jours ouvrables, conduit à un fractionnement de leur congé principal.

Afin de ne pas pénaliser certains salariés ayant des organisations du travail spécifiques, Le calcul de ces 10 jours sera proportionnel à la structure du temps de travail du salarié et selon son acquisition de congés (ex : salariés travaillant le WE).

Cas particuliers 

  • Salariés en arrêt pour garde d’enfants à domicile pendant l’activité partielle

Conformément aux possibilités offertes par la loi, les arrêts seront arrêtés durant la période d’activité partielle. Afin que ces salariés puissent participer de manière comparable à leurs collègues placés en activité partielle ; il est convenu que des jours de repos leurs soient imputés dans les mêmes proportions.

  • Salariés en arrêt maladie 

Ces salariés ne seront pas concernés par l’accord tant qu’ils se trouvent dans cet état. Leur participation et intéressement est donc toujours impacté par cette absence.

  • Congés posés par les salariés avant la signature de l’accord

Les congés déjà posés avant la date de signature sur la période commençant à compter :

  • du 18 Mars pour les salariés de la production

  • du 23 Mars pour les autres services

seront considérés dans ces dix jours.

Il est mentionné que le système des heures perdues doit avoir été préalablement mis en œuvre avant toute activité partielle, comme présenté lors des CSE du 17 Mars. Ce point a également fait l’objet d’une information spécifique à la Direccte.

Les salariés ayant déjà posé plus de 10 jours, pourront passer en activité partielle, notamment au regard de la perte de rémunération initialement générée par une versement de l’allocation d’activité partielle. Ils se verront rétrocéder les jours afin de bénéficier des mêmes conditions que l’ensemble des salariés.

Article 4. Activité partielle et droits à congés payés

Conformément aux dispositions de l’article R. 5122-11 du Code du travail, la totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés.

Article 5. Activité partielle et droits à intéressement et participation

Les périodes d’activité partielle seront également prises en compte au titre des jours de travail effectif pour la répartition de la participation et de l'intéressement.

Article 6 - Activité et acquisition des RTT

La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à RTT ; ce qui est une dérogation au droit commun.

Article 7 - Ordre des départs en congés 2020

Compte tenu de la spécificité de la période et des efforts consentis par une partie des salariés qui conservent une activité pendant la période d’état d’urgence sanitaire, il a été décidé de réviser les critères d’ordre de départ en congés payés pour l’année 2020-2021 comme suit :

  • priorité donnée aux salariés ayant travaillé durant la période d’activité partielle ;

  • familles monoparentales ;

  • critères habituellement appliqués selon notre accord NAO 2020

Les critères sont ici présentés par ordre de priorité.

Article 8 – Activité partielle et congés/RTT/repos acquis

Après application des mesures visées à l’article 3 du présent accord, chaque salarié placé en activité partielle devra poser un jour de congés, de repos ou de RTT pour 5 jours d’activité partielle.

Cette mesure s’applique à la condition que le salarié ait encore des jours de repos/congés/RTT payés à prendre sur la période en cours (qui se termine le 31/05). Cette mesure ne s’applique pas sur les congés de la période suivante commençant au 1er Juin.

De plus, les jours acquis au CET ne sont pas concernés par cette disposition.

Article 9 – Activité partielle et compte épargne temps

Afin d’assurer une égalité de traitement auprès des salariés en activité partielle, il est décidé d’une dérogation temporaire à l’accord d’entreprise en date du 12 Novembre 2007 portant sur le compte épargne temps et spécifiquement des dispositions de l’article 3 autorisant les salariés à alimenter leur compte épargne temps par des jours de congés payés acquis et non pris dans la limite de 10 jours par an.

Il est convenu que les salariés, en activité partielle, qui n’ont pas encore fait usage de ce droit à la date d’entrée en vigueur du présent accord ne pourront plus alimenter leur compte épargne temps, tant que les dispositions de l’article 3 et de l’article 8 n’ont pas été appliquées. Ainsi, les congés payés acquis et non pris à la date d’entrée en vigueur du présent accord devront donc être soldés au plus tard le 31 mai 2020.

Les personnes ayant été réquisitionnées pour la cellule d’urgence et le redémarrage de l’activité, n’ayant donc pas pu poser de congés, ne seront pas concernés par l’ensemble des modalités de cet article 9. Ils pourront bénéficier d’un report éventuel de congé et alimenter leur CET des congés n’ayant pu être pris.

Article 10 – Mesure économique et solidaire

Afin de supporter la reprise de l’entreprise, trois jours issus des accords d’entreprise ne seront pas déclenchés sur la prochaine période.

Ces jours seront présentés en CSE et seront, sauf indication contraire, ceux dénommés « jour férié tombant un samedi » et « deux jours de ponts offerts » dans l’accord temps de travail 35h de 2000.

Article 11 - Conditions de Reprise de l’activité

La Direction a enclenché un redémarrage de chaque site, progressivement, avec une équipe pilote de volontaires en production la première semaine. Les équipes pilotes présentes la première semaine de redémarrage de leur service, en production, bénéficieront d’une reconnaissance spécifique.

Dates de redémarrage par site :

Toulouse

Logistique : démarrage le 02/04

RPT : démarrage le 03/04

Presse : démarrage 07/04

MA/hall L et H : démarrage le 10/04

Laquage : Démarrage le 09/04

AVA : Démarrage le 09/04

La semaine du 14 Avril n’étant plus sur la base du volontariat

Puget

Production hors laquage : démarrage à partir du 03/04

Laquage : démarrage 06/04

La semaine du 14 Avril n’étant plus sur la base du volontariat

Courmelles

Production hors laquage/AVA démarrage le 07/04

La semaine du 14 Avril n’étant plus sur la base du volontariat

Laquage/AVA : démarrage le 14/04.

La semaine du 21 Avril n’étant plus sur la base du volontariat.

Bonneuil : démarrage à partir du 07/04

La semaine du 14 Avril n’étant plus sur la base du volontariat

Les délégués syndicaux ont sollicité, à postériori, une compensation particulière pour les salariés volontaires des équipes pilote au redémarrage sur ces périodes. Il a été acté 15 euros par jour travaillé de bon cadeau pour les salariés OETAM de production ayant volontairement fait partie de l’équipe pilote de redémarrage dans la limite d’une semaine.

Article 12 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée au démarrage de l’activité partielle, avec effet rétroactif, et cessera de produire ses effets au 30 juin 2020, date à laquelle la société envisage de ne plus avoir recours à l’activité partielle.

Les parties s’engagent toutefois à ouvrir une nouvelle négociation en vue de renégocier les termes du présent accord si la durée de la période d’activité partielle venait à se prolonger dans le temps ou si un événement spécifique nécessitait une revue des modalités de cet accord. A défaut, l’accord cessera de plein droit au 30 juin 2020, sans possibilité de reconduction tacite.

Article 11 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Toulouse, le 14 Avril 2020

Pour la Direction - Mr xxxxxxxx, VP France

Pour la CFDT xxxxxxxx – Délégué Syndical Central

Pour la CFE-CGC – xxxxxxxx – Délégué Syndical Central

Pour la C.G.T. - xxxxxxxx – Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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