Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2020" chez TRANSPORTS LAHAYE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS LAHAYE et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-12-04 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les classifications, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T03520007041
Date de signature : 2020-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS LAHAYE
Etablissement : 45122571800019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-04

Vern-sur-Seiche, le 4 décembre 2020,

PROCES-VERBAL

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

Entre :

D’une part,

La Direction de la Société TRANSPORTS LAHAYE représentée par M. , Directeur de Pôle,

Ci-après dénommée « La Direction »

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par :

  • L’organisation CFTC représentée par M. en sa qualité de délégué syndical

  • L’organisation CFDT représentée par M. en sa qualité de délégué syndical

Ci-après dénommée « Les organisations syndicales représentatives »

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la Qualité de Vie au Travail a été engagée au sein de la société TRANSPORTS LAHAYE consécutivement à la lettre d’ouverture en date du 25 septembre 2020.

Le processus de la NAO 2020 pour la Société TRANSPORTS LAHAYE s’est déroulé lors de 3 réunions en date des 30 octobre, 20 novembre et 4 décembre 2020.

La Direction a procédé lors de la première réunion à la présentation détaillée des données sociales prévues par les textes.

L’ensemble des domaines prévus par le code du travail ont été évoqués lors de ces réunions.

Quant à elles, les organisations syndicales par le biais de la CFTC ont présenté les revendications suivantes :

  • Prime de 200€ bonne conduite

  • Prime 150€ eco-conduite et weezioo (80%/20%)

  • Augmentation de 2% de la prime d’ancienneté

  • Indexation de 0.5% au-delà de la convention

  • La grille de salaire des agents de quai

  • Une prime performance pour le personnel de l’exploitation

  • Une prime de performance sur le CA

Pour la CFDT :

  • Prise en charge à 90% du coût de la complémentaire santé d’entreprise (la mutuelle), participation non chargée pour l’entreprise,

  • Pérenniser l’emploi dans le contexte actuel,

  • Augmentation du taux horaire de 0.5% (0.2% acquis en 2019 +0.5% en 2020), soit 0.7% au dessus de la convention collective du transport.

La Direction a pris note de ces revendications.

Elle a rappelé en préambule de l’accord les circonstances particulières de l’entreprise en 2020 :

  • Un exercice 2019 clôturé par des pertes,

  • Les 2 vagues de confinement en 2020 qui ont fragilisé l’entreprise du fait des baisses d’activité, de l’augmentation des kilomètres à vide et de la baisse des prix de transport,

  • La difficulté de dégager des marges de manœuvre au plan financier en lien avec les coûts salariaux à la hausse du fait des revalorisations validées fin 2019 et du refus de déployer collectivement la déduction forfaitaire spécifique,

  • Les perspectives 2021 établies sur la base d’une inflation faible, d’une pression à la baisse sur les prix de vente et d’un environnement économique déprimé.

A l’issue de la dernière réunion, des discussions sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu l’application des dispositions ci-après.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2021 à l’ensemble des salariés de tous les établissements de la société TRANSPORTS LAHAYE sauf spécificité telle qu’à l’article 4. Le champ d’application, le contenu des différentes mesures et les durées d’application qu’ils prévoient sont éventuellement précisés dans les articles concernés ou font l’objet d’un accord spécifique.

Article 2 – Augmentation des minimas ouvriers/employés

La Direction valide le principe d’une revalorisation des minimas salariaux à effet 1er janvier 2021.

Cette revalorisation concerne les minimas de la catégorie Ouvriers et Employés.

Ils sont augmentés à hauteur de 0.2% par rapport aux minimas actuels Transports Lahaye.

Il a été convenu qu’en fonction des négociations de branche intervenant courant 2021, le cas échéant, les minimas salariaux ouvriers / employés de l’entreprise soient réajustés pour demeurer 0,5 % au-dessus des minimas de la convention collective du transport routier de marchandises. Ce réajustement intervenant pour l’exercice 2021 sera appliqué concomitamment à l’application des augmentations de la branche, sans rétroactivité.

Les nouveaux taux horaires par coefficient sont à compter du 1er janvier 2021 :

Personnel Ouvrier (Roulants et Sédentaires) et Employé

Personnel Ouvrier :

Coefficient Taux horaire 2020 hors ancienneté Taux horaire 2021 hors ancienneté
110M 10,23 10,25
115M 10,23 10,25
118M 10,23 10,25
120M 10,23 10,25
128M 10,26 10,28
138M 10,28 10,30
145M 10.40
150M 10,53 10,55
155M 10.70
157M 10,78 10,80

Personnel Employé :

Coefficient Taux horaire 2020 hors ancienneté Taux horaire 2021 hors ancienneté
105M 10,23 10,25
110M 10,23 10,25
115M 10,23 10,25
120M 10,23 10,25
125M 10,24 10,26
132,5M 10,26 10,28
140M 10,29 10,31
148,5M 10,53 10,55

Article 3 – Majorations d’ancienneté pour le personnel ouvrier

En référence aux dispositions conventionnelles de branche relatives aux majorations d’ancienneté (accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers), il est apporté dans un sens plus favorable les modifications suivantes à effet 1er janvier 2021 :

Taux de majoration Ancienneté requise par les dispositions conventionnelle de branche Ancienneté requise au sein des Transports Lahaye
2% 2 ans 1 an
4% 5 ans 3 ans
6% 10 ans 10 ans
8% 15 ans 15 ans

Les autres dispositions conventionnelles liées aux modalités de calcul et d’attribution demeurent identiques aux dispositions conventionnelles de branche.

Article 4 – Classification des fonctions de quai

Au regard des fonctions de quai exercées par nos différents personnels au sein de l’entreprise, il est validé la mise en place d’un système de classification interne dans le respect des dispositions conventionnelles et à titre plus favorable au regard des spécificités de l’entreprise.

Ce système repose sur les 4 classifications suivantes pour les personnels ouvriers affectés sur les quais :

  • Niveau 1 : Agent de Quai – Coefficient 120 de la grille Lahaye

Possède les autorisations de conduite requises au poste,
Sait réaliser les opérations de chargement et déchargement à la demande de son responsable.
  • Niveau 2 : Agent de quai autonome – Coefficient 145 de la grille Lahaye €

Au regard de son expérience et de sa compréhension du métier, assure en toute autonomie les opérations de chargement et déchargement en lien avec le travail à réaliser au sein de l’équipe.
Alerte en cas de problème de délai ou de qualité et propose les mesures pour solutionner le problème,
Remonte toute anomalie constatée en terme de litiges ou d’écarts de quantités entre le réel et l’attendu.
  • Niveau 3 : Agent de quai polyvalent – Coefficient 150 de la grille Lahaye €

Assure habituellement la conduite du tracteur de cour ou est positionné en tant que remplaçant du titulaire,
Dispose des connaissances informatiques pour acquitter informatiquement les opérations de chargement et déchargement qu’il réalise,
Concoure à l’optimisation des chargements au niveau de la qualité et du remplissage,
  • Niveau 4 : Adjoint au chef d’équipe – Coefficient 155 de la grille Lahaye

Assure le remplacement du chef d’équipe en son absence,
Concoure à l’organisation du travail de l’équipe pour respecter les délais et la qualité,
Assure la circulation de l’information au sein de l’équipe pour faciliter le travail,
Prévient la sinistralité marchandises et matériel par ses propositions d’amélioration.
Doit faire respecter les règles et process métiers, qualité et sécurité,
Accepte, le cas échéant, les missions de tutorat sollicitées par la hiérarchie.

Au regard de ces 4 nouveaux niveaux de classification, il est prévu de laisser aux hiérarchies un délai de 1 mois pour étudier le positionnement de leurs équipes de quais.

A l’issue de ce délai, le 1er février 2021, les collaborateurs concernés bénéficieront le cas échéant d’un nouveau coefficient assorti de la mise en œuvre du taux horaire minima défini par la grille arrêtée à l’article 2 du présent accord.

Article 5 – Autres dispositions

  • La prime Semaines Rouges expérimentée en 2020 au titre de l’article 5 de l’accord de NAO 2019 n’est pas reconduite au regard de ses résultats insatisfaisants.

  • La journée de solidarité 2021 du personnel roulant est appliquée à titre informatif au mois de septembre 2021 au regard des modalités définies à l’article 8 de l’accord de NAO 2019.

Article 7 – Opposition, Publicité et dépôt

Le présent sera déposé auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE dont relève l’entreprise de façon dématérialisée à partir de la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Fait à Vern-sur-Seiche en 3 exemplaires originaux, le 4 décembre 2020,

Pour la Direction :

M. :

Pour la CFTC :

M. :

Pour la CFDT :

M. :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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