Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 MARTINIQUE CATERING" chez MARTINIQUE CATERING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARTINIQUE CATERING et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2019-05-27 est le résultat de la négociation sur les suppléments d'intéressement, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre

Numero : T97219000583
Date de signature : 2019-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : MARTINIQUE CATERING
Etablissement : 45132993200029 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-27

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

MARTINIQUE CATERING

Entre les soussignées,

  • La Société MARTINIQUE CATERING, sise Aéroport Aimé CESAIRE – 97232 LE LAMENTIN, représentée par, agissant en qualité de Directrice Régionale, d’une part,

Et

  • Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise, prises en la personne de leurs délégués syndicaux régulièrement désignés, d'autre part.

Préambule

Conformément à l’article L.2242-15 du Code du travail, la Direction et les Partenaires sociaux se sont rencontrés, à quatre reprises, les 11 avril, 03 mai, 14 mai et 23 mai 2019, pour aborder l’ensemble des thèmes prévus dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Par ailleurs, les parties précisent que dans l’objectif d’associer les salariés aux bénéfices et aux performances de l’Entreprise et de leur permettre de se constituer une épargne salariale dans le cadre de leur carrière professionnelle, un accord d’intéressement a été conclu le 25 avril 2018 pour les exercices 2018 – 2019 – 2020.

Les parties ont par ailleurs convenu d’ouvrir une négociation dans le cadre de la mise en place d’un Plan d’Epargne Entreprise.

Les informations prévues à l’article L. 2242-14 du Code du travail ont été remises et commentées lors de la première réunion du 11 avril 2019.

Au cours de ces réunions de négociation, il a été rappelé le contexte économique et concurrentiel de la société MARTINIQUE CATERING.

  • Des pertes toujours importantes et ce malgré la recapitalisation effectuée en 2015, qui a permis d’apurer les dettes antérieures. Malgré cette opération, les résultats des exercices 2015 – 2016 et 2017 sont toujours négatifs.

  • 2018, une année positive mais charnière avec des enjeux importants côté clients.

  • 2019, une année marquée par un contexte économique qui reste fébrile :

  • L’appel d’offres Air France avec la renégociation du contrat Air France qui est toujours en cours ; le client Air France qui s’interroge sur une fourniture en double emport ;

  • L’audit hygiène Air France, élément clé dans la décision du client pour renouveler sa confiance qui ne s’est pas bien passé ;

  • L’appel d’offres de l’armée, pour le contrat DIRISI qui arrive à son terme et pour lequel nous allons répondre ;

  • La compagnie XL qui suspend son programme entre le 05 mai et fin octobre 2019 ;

  • La compagnie Norvegian qui a annoncé qu’elle ne serait plus présente pour la prochaine saison ;

  • La compagnie Level qui à ce jour représente une activité plus basse que celle qui était anonncée par le client lors de l’élaboration du programme.

  • Le projet PUNCH qui a été initié doit continuer et être pérenne pour permettre à l’entreprise de consolider ces résultats et les économies réalisées.

  • Continuité des investissements et de remise en conformité du bâtiment tout en maîtrisant nos coûts.

  • Dans le cadre du dossier Octroi de Mer, les douanes ont fait évoluer le régime fiscal qui risque de nous impacter sur les ventes hors activités aériennes. Nous sommes en train de réaliser une étude d’impact sur ce point avec le support du cabinet FIDAL.

La Direction a ainsi rappelé les difficultés économiques de l’entreprise mais néanmoins reconnu l’implication des salariés dans leur volonté de sauver l’entreprise.

La négociation annuelle obligatoire qui s’est ouverte le 11 avril 2019 s’est inscrite dans ce contexte.

Les parties ont convenu des dispositions ci-après :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la société MARTINIQUE CATERING, présents dans l’entreprise à la date d’application du présent accord, sauf dispositions contraires.

Article 2 – Mesure salariale

Les salaires de base mensuels bruts sont augmentés de 1%, selon la répartition suivante :

0.7% à compter du 1er juillet 2019 et 0.3 % à compter du 1er septembre 2019

Article 3 – Indemnité de transport

A compter du 1er septembre 2019, le montant des indemnités kilométriques pour les salariés utilisant leur véhicule personnel est revalorisé de 2%.

Article 4 – Supplément d’intéressement

Les dispositions de l’accord d’intéressement du 25 avril 2018 permettent le versement en 2019 d’un intéressement au titre de l’exercice 2018.

Conformément aux dispositions de l’article L.3314-10 du Code du travail, il est proposé de verser un supplément d’intéressement d’un montant de 150 euros bruts par salarié s’ajoutant ainsi à l’intéressement versé au titre de l’exercice 2018. Les salariés bénéficiaires et les conditions d’attribution individuelles sont strictement identiques à celles prévues dans l’accord d’intéressement signé le 25 avril 2018.

Ce supplément d’intéressement sera versé sous réserve du versement effectif d’un intéressement au titre de l’exercice 2018.

Il est rappelé que les sommes versées au titre de l’accord d’intéressement et de supplément d’intéressement ne doivent pas dépasser annuellement 20% du total des salaires bruts. De plus, le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Conformément à l’article L.3312-4 du Code du travail, les sommes versées au titre du supplément d’intéressement ne peuvent se substituer à aucun des éléments du salaire en vigueur dans l’entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

Lors du versement du supplément d’intéressement, tout salarié remplissant les conditions fixées pour être bénéficiaire sera individuellement informé du montant qui lui sera attribué.

Article 5 - Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La rémunération des femmes et des hommes est établie selon des bases de calcul identiques.

Par ailleurs, à l’embauche, MARTINIQUE CATERING, garantit un niveau de classification et de salaire équivalent entre les femmes et les hommes pour un même métier, niveau de responsabilité, formation et/ou expérience.

Les partenaires sociaux et la Direction ont conclu un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2018 -2021, le 25 avril 2018, fixant les objectifs suivants :

  • Renforcer l’égalité d’accès à la promotion professionnelle,

  • Améliorer le pourcentage de femmes et d’hommes dans les filières et catégories sociaux professionnelles (CSP) où elles et ils sont peu ou pas représentés,

  • Assurer la neutralisation de l’impact de la maternité ou de l’adoption sur les évolutions professionnelles,

  • Faciliter la reprise du travail et définir les éventuels besoin de formation, d’actions de remise à niveau, d’aménagement d’horaires au retour d’un congé lié à la parentalité. 

  • Equilibrer l’accès des femmes et des hommes à la formation visant à l’adaptation et au développement des compétences, autres que celles rendues obligatoires par les missions exercées ou par la loi,

  • Favoriser l’accès des femmes à des métiers plus qualifiés traditionnellement occupés par des hommes et faciliter l’accès des hommes à des métiers plus qualifiés traditionnellement occupés par des femmes,

  • Assurer le maintien dans l’emploi et le développement des compétences au retour de congés maternité, adoption, ou parentaux d’éducation,

  • Prendre en compte et suivre les éventuels besoins de formations, d’actions de remise à niveau à la reprise du travail des salariés en longue absence, congés maternité, adoption, ou parentaux d’éducation.

  • Assurer le respect du principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes à l’embauche et au retour des congés maternité et d’adoption,

  • Aligner les règles relatives à la prise en compte de la période de congé paternité dans le calcul des droits du salarié sur les règles applicables à la période de congé maternité.

  • Favoriser la conciliation des temps de vie professionnelle et personnelle pour tous les salariés,

  • Encourager l’égalité parentale afin de favoriser un partage plus équitable de la parentalité entre les hommes et les femmes.

Article 6 - Information collective

Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Article 7- Validité de l’accord

La Direction tiendra à disposition des organisations syndicales, pour signature, les exemplaires originaux du présent accord jusqu’au 05 juin 2019 à 14h00.

A défaut d’accord dans ce délai par une ou plusieurs organisations syndicales représentant au moins 50% des suffrages valablement exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections, ou en cas d’exercice du droit d’opposition, les dispositions du présent accord ne sauraient valoir engagement unilatéral.

Les avantages résultant des dispositions du présent accord ne se cumulent pas à ceux déjà existants, ayant le même objet ou la même cause et ce, qu’elle qu’en soit la source.

De même, les avantages du présent accord ne sauraient se cumuler avec ceux qui pourront être accordés pour le même objet à la suite de dispositions légales, réglementaires, conventionnelles, contractuelles ou autres.

Article 8 - Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions légales applicables, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes en vertu de l’article D.2231-2 du Code du travail ; un exemplaire du présent accord sera par ailleurs remis à chaque partie signataire.

Fait à Le Lamentin, en 06 exemplaires originaux, le 27 mai 2019.

Pour la Direction

Pour les Organisations Syndicales

CGC/CFE/Déléguée syndicale

CGTM/Délégué syndical

FO/Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com