Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez NUMEN SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NUMEN SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2017-12-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A59L18012158
Date de signature : 2017-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : NUMEN SOLUTIONS
Etablissement : 45133781000043 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-11

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre la Société Numen Solutions

SAS au capital de 63.225,00€

Dont le siège social est situé au 159 avenue de la Marne à Marcq-en-Barœul (59700)

RCS Lille 451 337 810

Représenté par son Directeur Général Délégué

Et,

Les délégués du personnel

PREAMBULE

La mise en place d’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail répond à la volonté de la Direction et des salariés de définir de nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser autrement la répartition de la durée du travail.

L'ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective de branche applicable au Personnel des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société Numen Solutions qu’il soit en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.

Sont exclus de l’accord :

  • Les cadres dirigeants,

  • Les contrats d’alternance établis sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35h

  • Les salariés bénéficiant d’horaires individuels dans leurs contrats

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL ET COMPENSTION EN JOURS DE REPOS COMPENSATOIRES

La durée du travail hebdomadaire effective des salariés concernés est portée à 36h00 par semaine avec en contrepartie l’octroi de jours de repos supplémentaires afin que la durée moyenne du travail sur l’année soit de 35 heures.

Le nombre de journée de repos compensatoire est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier selon le positionnement des jours fériés dans l’année.

ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DE L’HORAIRE DE TRAVAIL COLLECTIF

Le présent accord définit la durée du travail hebdomadaire selon les nouveaux horaires collectifs suivants :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Matin 9h00-12h30 9h00-12h30 9h00-12h00 9h00-12h00 9h00-12h00
Pause déjeuner 12h30-14h00 12h30-14h00 12h00-14h00 12h00-14h00 12h00-14h00
Après-midi 14h00-18h00 14h00-18h00 14h00-18h00 14h00-18h00 14h00-18h00

ARTICLE 4 – MODALITE DE PRISE DE JOURS DE REPOS COMPENSATOIRES

Pour une année où le nombre de RTT est égal à 6, les dates de prise de repos compensatoires sont fixées comme suit :

  • 3 jours à l’initiative de l’employeur dont la journée de solidarité

A l’exception de la journée de solidarité, Le responsable hiérarchique devra aviser, par écrit, les salariés de la date à laquelle le(s) jour(s) ont été fixés.

  • 3 jours de repos compensatoires fixés à l’initiative des salariés

Le salarié devra poser sa demande d’absence auprès de sa hiérarchie au plus tard et au minimum 7 jours calendaires avant la date fixé pour le départ.

Le manager devra répondre par écrit dans les deux semaines de la réception de cette demande et, au plus tard quatre jours ouvrés avant la date demandée. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée. Les RTT sont à poser dans l’année d’acquisition et sont non cumulables.

ARTICLE 5– MODALITES D’ACQUISITION DE JOURS DE REPOS COMPENSATOIRES

Les modalités d’acquisition des jours de repos compensatoires sont d’une demi-journée par mois.

Le nombre de jours de repos compensatoires est fonction du temps de travail effectif. Les absences pour maladie, maternité, paternité, congés sans solde...sont donc déduites. Cependant, le nombre de jours de repos reste acquis dès lors que le nombre de jours d’absence cumulés sur l’année civile est inférieur à 30 jours calendaires. Pour les absences supérieures à 30 jours consécutifs ou non, le nombre de jours de repos sera diminué de 0,5 jour par tranche de 30 jours d’absence calendaire.

Tous les jours de repos acquis sur une année civile, doivent impérativement être utilisés sur cette même année. Il n’y a pas de report possible d’une année sur l’autre.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018.

Dans le respect des dispositions de l’article L.2232-22, modifié par la loi N°2016-1088 du 08 août 2016, le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche.

ARTICLE 7 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les trente jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 8 – DENONCIATION-REVISION

L'accord à durée indéterminée peut être dénoncé par les parties signataires.

Le présent accord ne pourra être modifié que par avenant conclu entre les parties signataires de l’accord initial.

L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, à l’autre signataire de l’accord.

Pendant le préavis, les parties se réuniront pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année.

Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

ARTICLE 9 - DEPOT LEGAL ET PUBILICITE

Conformément à l’article D 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés des parties, l’un remis auprès de l’unité départementale Nord-Lille de DIRECCTE Hauts de France, et l’autre au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Lille.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie et affiché dans les locaux sur le tableau prévu à cet effet.

Fait à Marcq-en-Barœul le 13/12/2017

Pour la Société Numen Solutions, Pour les représentants du personnel,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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