Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez CONTITECH VIBRATION CONTROL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONTITECH VIBRATION CONTROL FRANCE et le syndicat UNSA et CGT le 2019-03-28 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT

Numero : T04219001494
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : CONTITECH VIBRATION CONTROL FRANCE
Etablissement : 45134735500021 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-28

ACCORD COLLECTIF SUR L’ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

SIGNATAIRES

ENTRE,

La société , représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général,

Ont participé à la négociation :

  • Madame : Responsable Relations Humaines

  • Monsieur : Responsable Administratif et Financier

  • Monsieur : Responsable Production

D’une part,

ET

L’organisation syndicale , représentée par Monsieur , agissant en qualité de délégué syndical, assisté de :

  • Madame

  • Monsieur

  • Monsieur

L’organisation syndicale , représentée par Monsieur, agissant en qualité de délégué syndical, assisté de :

  • Monsieur

  • Monsieur

  • Madame

D’autre part.

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

La Direction a remis les documents d’information préalable à la négociation à la délégation syndicale en son ensemble lors de la première réunion le 11 mars 2019.

La Constitution des délégations a été arrêtée et un calendrier prévisionnel a été convenu.

La Direction a également fait une 1ère proposition salariale aux organisations syndicales.

Les organisations syndicales ont fait part de leurs revendications lors de la seconde réunion qui s’est tenue le 14 mars 2019.

La troisième réunion et quatrième réunion se sont tenues les 25 mars et 28 mars 2019.

Après débats et négociations, les parties qui ont pris en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 :

- Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-3 et L. 2242-4 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est la société .

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société inscrits à l’effectif le 1er avril 2019.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/04/2019, sans préjudice du respect des obligations légales relatives à la NAO.

ARTICLE 2 :

L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l’organisation des temps de travail. L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contre partie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la convention collective nationale de la profession se feront de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.

ARTICLE 3 - Salaires effectifs

3.1- Salaire de base

Les salaires de base effectifs en vigueur dans l’entreprise depuis le 01/04/2019 sont majorés dans les conditions ci- après :

  • Pour le personnel non cadre

  • augmentation des salaires bruts de base en vigueur de : 50 € brut à compter du 01.04.2019

Nouvelle grille augmentée jointe au présent accord.

  • Pour le personnel cadre

Le personnel cadre bénéficiera uniquement d’augmentations individuelles pour une enveloppe totale de 2% à compter du 01.04.2019.

3.2- Tickets Restaurant (uniquement pour les salariés ne bénéficiant pas de prime panier)

Les Tickets Restaurant ont été mis en place dans l’Entreprise en 2015 avec une valeur faciale de 2 euros et une prise en charge à hauteur de 50% de leur valeur.

En avril 2017, les Tickets Restaurant ont été revalorisés pour atteindre une valeur faciale de 4 euros par jour entier travaillé et par salarié bénéficiaire (prise en charge entreprise à hauteur de 50% de leur valeur soit 2€ jour).

A compter du 1er avril 2019, les Tickets Restaurant seront revalorisés comme suit :

  • Valeur faciale de 5 euros par jour et par salarié bénéficiaire avec une participation de l’employeur de 3€ par jour entier travaillé et par salarié bénéficiaire (60% de la valeur faciale).

L’adhésion à la formule Tickets Restaurant est facultative, les salariés ne souhaitant pas bénéficier de cet avantage ne se verront pas retenir la part qui leur incombe directement sur la paie.

L’attribution des Tickets Restaurant se fait sur la base des jours travaillés entiers de chaque salarié (c’est-à-dire au moins de 6 heures de travail dans une journée).

Pour les nouveaux collaborateurs entrants, une ancienneté de 4 mois est requise pour être éligible à l’acceptation de la formule Tickets Restaurant.

Les règles applicables en matière de droit du travail et de droit de la Sécurité Sociale seront respectées.

3.3- Revalorisation du panier de nuit liée à la revalorisation du Ticket Restaurant

Le panier de nuit sera revalorisé à hauteur de 1.30 euros brut par nuit travaillée.

3.4- Revalorisation de la prime 4ème équipe liée à la revalorisation du Ticket Restaurant

La prime de 4ème équipe sera revalorisée de + 6 euros mensuel brut.

3.5- Prime équivalent Ticket Restaurant pour les salariés à temps partiel thérapeutique (50%) ou en invalidité 1ère catégorie (50%)

Les salariés à temps partiel thérapeutique 50% ou en invalidité 1ère catégorie 50% ne pouvant travailler en journée entière pour une durée supérieure de 6 heures en raison de restrictions médicales, se verront octroyer une prime de 1.30 euros brut par jour travaillé.

3.6- Revalorisation des primes transports

A compter du 1er avril 2019, les primes transports seront revalorisées de 15% comme suit :

ARTICLE 4.- Durée effective du travail et organisation du temps de travail

Les parties ont convenu de constituer un Groupe de Travail et d’entamer des discussions sur l’organisation des rythmes horaire en équipe (cycle RTT, 4ème équipe).

4 réunions sont prévues dont le calendrier prévisionnel a été établi (juin, septembre, octobre et novembre 2019).

ARTICLE 5.- Mesures liées à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (article L.2242-13 du Code du travail)

Les parties ont convenu qu’il n’y avait lieu à prendre aucune mesure spécifique au regard des mesures déjà mises en place, étant toutefois précisé que les parties resteront vigilantes sur cette question.

ARTICLE 6- Mesures relatives à l’emploi

Les parties ont convenu qu’il n’y avait lieu à prendre aucune mesure spécifique au regard des mesures déjà mises en place, étant toutefois précisé que les parties resteront vigilantes sur cette question.

ARTICLE 7- Mesures relatives au régime de prévoyance

Régime de prévoyance couvrant les risques Incapacité / Invalidité / Décès :

Les parties ont convenu qu’il n’y avait lieu à prendre aucune mesure spécifique au regard des mesures déjà mises en place.

Régime complémentaire frais de santé à adhésion obligatoire :

Une diminution de la contribution salariale de 4% à compter du 1er avril 2019 sur le régime à adhésion obligatoire « isolée » qui se traduit par la nouvelle répartition suivante :

  • 68% Employeur

  • 16% Comité Social et Economique

  • 16% Salarié

Cout global Employeur (68%)

Salarié + CSE (32%)

Salarié (16%) CE (16%)

3,134% 2.131% 1,003%
2.131% 0,502% (salarié) 0,502% (CSE)

A titre indicatif, à compter d’avril 2019, et suivant le montant du plafond mensuel de la Sécurité Sociale, les nouveaux montants pour le régime à adhésion obligatoire « isolée » seront les suivants :

Cotisation mensuelle mutuelle socle isolée à compter d’avril 2019 : 105.83€

  • Employeur : 71.97€

  • CSE : 16.93€

  • Salarié : 16.93€

Le régime de base collectif et obligatoire de l’ensemble du personnel est complété, à titre facultatif, par une option famille couvrant les ayants-droit au sens du contrat d’assurance souscrit auprès de l’organisme habilité.

Cette cotisation supplémentaire est à la charge exclusive du salarié.

Son montant est égal à 1.645% du PMSS.

A titre indicatif, à compter d’avril 2019, et suivant le montant du plafond mensuel de la Sécurité Sociale, les nouveaux montants pour la cotisation « famille » mensuelle seront les suivants :

Cotisation mensuelle mutuelle socle Famille à compter d’avril 2019 : 161.38€

  • Employeur : 71.97€

  • CSE : 16.93€

  • Salarié : 72.48€

(Les cotisations sont réévaluées chaque année en fonction de l’augmentation du plafond de la sécurité sociale)

La mise en place de cette nouvelle répartition sera réalisée en avril 2019, et fera l’objet d’un avenant à notre accord d’entreprise.

ARTICLE 8.- Dispositions diverses.

Les parties constatant le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire, et précisent qu’elles respecteront les obligations légales conformément aux articles L 2323-47 et L2323-57. Un bilan comparé des hommes et des femmes permettant une analyse de la situation a été remis aux partenaires sociaux le 11 mars 2019.

Les discussions en vue d’un accord sur ce sujet se poursuivront sur l’année 2019.

Les dispositions relatives à l’épargne salariale restent inchangées.

Néanmoins, les parties ont convenu de constituer un Groupe de Travail et d’entamer des discussions sur la possibilité de mise en place d’un dispositif type « intéressement » pour les salariés de l’entreprise, avec détermination de critères objectifs.

Une journée de congé supplémentaire pour « enfant malade » (par an) sera octroyée au salarié s’occupant d’un enfant malade ou accidenté, de moins de 16 ans, dont il assume la charge et nécessitant la présence d’un de ses parents (sur présentation d’un certificat médical).

Cette journée sera comptabilisée sur le bulletin de paye du mois suivant l’absence du collaborateur.

ARTICLE 9 : Communication de l'accord

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 1er avril 2019.

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, l’accord sera notifié à chacune des

organisations représentatives.

Cet accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la Société sur le tableau d'affichage de

la Direction.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et Article D.2231-4 du Code

du travail.

Andrézieux Bouthéon, le 28 mars 2019

Pour la société Pour l’organisation syndicale

Monsieur Monsieur

Directeur Général

Pour l’organisation syndicale

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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