Accord d'entreprise "Accore relatif à l'entretien professionnel et à la formation professionnelle" chez FLORETTE FRANCE GMS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLORETTE FRANCE GMS et le syndicat CFTC et Autre et CGT le 2020-11-03 est le résultat de la négociation sur divers points, les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre et CGT

Numero : T05020002213
Date de signature : 2020-11-03
Nature : Accord
Raison sociale : FLORETTE FRANCE GMS
Etablissement : 45135373400010 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-03

ACCORD RELATIF A L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Entre d’une part :

  • l’Unité Economique et Sociale « Florette » reconnue par accord du 18/12/2014 qui, au jour de la signature du présent accord est composée des sociétés suivantes :

  • La société FLORETTE FRANCE GMS SAS,

Société par actions simplifiée dont le siège social est sis Espace d’activités Fernand FINEL, 50430 LESSAY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro B 451 353 794 ;

  • La société FLORETTE MACON SAS,

Société par actions simplifiée dont le siège social est sis Espace Entreprise de Loché, 335 rue Pouilly Vinzelles, 71007 MACON Cedex, immatriculée au RCS de MACON sous le numéro 440 410 710 ;

  • La société FLORETTE SAINT POL SAS,

Société par actions simplifiée dont le siège social est sis Kerisnel, 29250 Saint POL de Léon, immatriculée au RCS de Brest sous les références 1986 B 40097.

Représentée par Madame Marie-Pierre DERELI-ALLAUZEN, Directrice des Ressources Humaines de l’ensemble des trois sociétés en sa qualité de mandataire des entreprises concernées,

Et d’autre part :

  • Les organisations syndicales représentatives de l’Entreprise suivantes :

La CGT, représentée par xxx, délégué syndical central de l’UES Florette

La FO, représentée par xxx, déléguée syndicale centrale de l’UES Florette

La CFDT, représentée par xxx, déléguée syndicale centrale de l’UES Florette

La CFTC, représentée par xxx, délégué syndical central de l’UES Florette

Préambule

L’entretien professionnel constitue un instant privilégié entre le salarié et son Responsable. Il est en effet consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié notamment en termes de qualification et d’emploi.

Afin de préparer au mieux l’entretien professionnel requis par les dispositions légales, il a été convenu, dans le cadre du présent accord, de définir son contenu et adapter sa périodicité en application des dispositions du III – de l’article L. 6315-1 du code du travail de telle sorte que cette périodicité soit en meilleure adéquation avec la nature et le rythme des évolutions que les activités de la société peuvent connaître.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de des sociétés de l’UES soumis aux dispositions de l’article L. 6315-1 du code du travail.

Article 2 - Entretien professionnel

2.1 - Objet de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel a pour objectif de :

  • Veiller à l’employabilité du salarié ;

  • Faire le point sur ses perspectives professionnelles, ses aspirations ;

  • Le cas échéant, en fonction de l’évolution des métiers de l’entreprise et des besoins identifiés, de définir un projet professionnel ou de formation ;

  • Initier une démarche de GEPP ;

  • Contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences.

2.2- Périodicité de l’entretien professionnel

La périodicité de l’entretien professionnel prévu par les dispositions du I de l’article L. 6315-1 du code du travail est de 3 ans.

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sous réserve des dispositions prévues à l’article 3, du présent accord, chaque salarié doit bénéficier d’un entretien professionnel au plus tard au terme de chaque période de 3 années d’ancienneté.

En tout état de cause, chaque salarié devra bénéficier, dans une même période de 6 années, de deux entretiens professionnels dont celui complété par le bilan professionnel.

2.3- Entretien professionnel de reprise

Lorsque le contrat de travail d’un salarié est suspendu pour l’une des causes suivantes :

  • congé de maternité ;

  • congé parental d'éducation ;

  • congé de proche aidant ;

  • congé d'adoption ;

  • un congé sabbatique ;

  • période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;

  • période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;

  • arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;

  • ou à l'issue d'un mandat syndical.

L’entreprise propose systématiquement au salarié qui reprend son activité de tenir un entretien professionnel dit de reprise.

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 2.1 du présent accord.

Si le salarié ne souhaite pas réaliser cet entretien de manière anticipée, l’entretien professionnel est réalisé normalement dans les conditions prévues à l’article 2.2. du présent accord.

2.4. Contenu

Cet entretien porte sur :

  • le parcours professionnel

    • poste(s) occupé(s) ;

    • formations déjà assurées ;

    • difficultés rencontrées ;

    • besoins de formation ;

  • l’identification des aspirations du salarié

  • l’identification d’éventuelles perspectives professionnelles :

    • actions à mettre en œuvre : formation, mobilité …

  • la possibilité pour le salarié de bénéficier d’informations sur :

  • le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) ;

  • le compte personnel de formation (CPF), en particulier, l'activation du compte par le salarié ;

  • le conseil en évolution professionnelle (CEP) étant rappelé qu’il s’agit d’un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle, du salarié, s’il le désire, et d’établir, le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité...).

Tous les 6 ans d’ancienneté, l’entretien professionnel est complété par un bilan professionnel.

Ce bilan professionnel est un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Au cours de cet entretien, il est vérifié que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années d’ancienneté d’au moins deux entretiens professionnels et d’apprécier s'il a :

  • Suivi au moins une action de formation ;

  • Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

  • Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

2.3- Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord

Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels, il est légalement fait référence à l’ancienneté du salarié.

L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié à l’entreprise au titre de l’exécution du contrat de travail en cours.

Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail sauf lorsque la loi le prévoit expressément.

Article 3 - Période transitoire

Des dispositions transitoires sont prévues pour la mise en œuvre du présent accord, elles varient en fonction de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise.

3.1- Salariés ayant une ancienneté égale ou supérieure à 6 ans au 7 mars 2020

Ces salariés devront avoir bénéficié d’au moins deux entretiens professionnels intégrant un bilan professionnel au sens du présent accord avant la date du 31 décembre 2020, étant précisé que la date du 31 décembre 2020 est celle fixée par l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle.

3.2- Salariés ayant une ancienneté inférieure à 6 ans au 31 décembre 2020

Ces salariés devront bénéficier d’au moins un entretien professionnel avant la fin de leur 3ème année d’ancienneté.

Ils bénéficieront d’un deuxième entretien professionnel à leur 6ème année d’ancienneté, cet entretien étant complété par un bilan professionnel.

Article 4 – Engagements sur la formation

4.1- Etablissement d’un catalogue de formations socle

La Direction s’engage à mettre à disposition des salariés un catalogue de formations socles permettant de développer l’employabilité du salarié.

Chaque site s’engage à être en mesure de proposer à minima une formation parmi l’un des domaines suivants d’ici la fin de l’année 2021.

  • Des formations relatives à l’informatique

  • Des formations sur les savoirs élémentaires de base (alphabétisation, …)

  • Des formations sur la qualité relationnelle

Au moins une formation dans chacun des trois domaines devra être disponible d’ici la fin de l’année 2023.

Ce catalogue de formation sera présenté au salarié au moment de l’entretien professionnel.

Il est amené à évoluer.

Ces formations seront délivrées en priorité aux salariés qui n’ont pas eu de formations non obligatoires au cours de l’année de l’entretien professionnel et des 2 années précédant l’entretien.

Ces formations seront mises en œuvre dans le cadre du plan de développement des compétences.

Elles seront inscrites de droit au plan en cas de demande d’un salarié identifié comme prioritaire selon les critères ci-dessus définis.

De manière plus générale, les demandes relatives aux formations non obligatoires émanant des salariés non prioritaires sont validées en fonction des enveloppes budgétaires de chaque site et de l’adéquation de la formation par rapport à l’activité du salarié et de l’entreprise.

4.2 Formations non obligatoires au cours d’une période de 6 ans.

A compter de 3 ans d’ancienneté du salarié, si ce dernier n’a pas suivi de formation non obligatoire sur l’année en cours et les deux années précédentes et qu’il n’en fait pas la demande, la société s’engage à proposer au salarié à chaque entretien professionnel au moins une formation non obligatoire à réaliser avant le prochain entretien professionnel.

En tout état de cause, le salarié devra avoir suivi au moins une formation autre qu’obligatoire sur une période de 6 ans.

Cette mesure entre en vigueur à compter du 1er Janvier 2021.

4.3 Accompagnement dossiers VAE

La Société s’engage à mettre en place un dispositif d’accompagnement pour chaque salarié qui souhaite s’engager dans une démarche de Validation des Acquis et de l’Expérience.

Article 5 – Date d’effet – Entrée en vigueur – Autres dispositions

5.1- Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

5.2- Révision

La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

5.3- Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

5.4- Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.

Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • L’employeur ou son représentant assisté d’au plus deux collaborateurs ;

  • Le délégué syndical de chacune des organisations syndicales représentatives ayant signé le présent accord assisté d’un salarié de l’entreprise ;

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission se réunira et établira un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE central.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion du CSE suivante la plus proche ou lors d’une réunion exceptionnelle pour être débattue.

5.5- Suivi

A compter du 1er trimestre 2022, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative du Directeur/ trice des Ressources Humaines et se réunira une fois par an. Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord. Elle sera composée du délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative signataire et du Directeur/trice des Ressources Humaines assisté d’un collaborateur. Elle sera présidée par le Directeur/trice des Ressources Humaines.

Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.

Elle se réunira une fois par an sur la durée de l’accord sur convocation écrite (lettre ou mail) du Directeur/trice des Ressources Humaines ou son représentant.

Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par le Directeur/ trice des Ressources Humaines. Le procès-verbal sera diffusé par la Direction auprès du CSE central et des CSE locaux pour les données intéressant leur périmètre.

Cette commission de suivi aura notamment pour mission de suivre la bonne application de l’accord au travers d’indicateurs tenant notamment :

  • au nombre d’entretiens professionnels réalisés annuellement

  • au respect de la périodicité des entretiens établie par le présent accord.

  • au nombre de salariés n’ayant pas eu de formation non obligatoire sur l’année en cours et les deux années précédentes

  • au nombre de formations non obligatoires suivies annuellement.

Concernant la 1ère réunion (2022), il s’agira d’un état des lieux de la situation réalisé avec les données existantes (toutes les mesures de l’accord n’auront pas encore pu être déployées, pour ex : identification d’une formation à minima dans le catalogue).

Article 6 – Publicité et dépôt

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 3 novembre 2020.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de la MANCHE

Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de COUTANCES

Un exemplaire sera remis aux parties signataires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 5 Exemplaires originaux, à Lessay, le 3 Novembre 2020

Pour l’UES Florette

La Directrice des Ressources Humaines

Madame Marie-Pierre DERELI -ALLAUZEN

Pour l’organisation syndicale CFDT

La déléguée syndicale

xxx

Pour l’organisation syndicale CGT

Le délégué syndical

xxx

Pour l’organisation syndicale CFTC

Le délégué syndical

xxx

Pour l’organisation syndicale FO

Le délégué syndical

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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