Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A UNE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2018" chez CERBALLIANCE FINISTERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CERBALLIANCE FINISTERE et les représentants des salariés le 2018-07-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02918000778
Date de signature : 2018-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : CERBALLIANCE FINISTERE
Etablissement : 45137432600051 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-20

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2018

Entre :

La SELAS Cerballiance Finistère dont le siège social est situé au 52 rue de Glasgow – 29200 Brest, immatriculée au Registre du Commerce de Brest sous le numéro 451 374 326, représentée par le Docteur Directeur Général.

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale CFDT,

Représentée par

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord

PREAMBULE

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L2221-1 et suivants du code du travail, et plus particulièrement en application des articles L2242-5 et suivants du code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

Conformément aux dispositions légales précitées, la Direction du laboratoire a convoqué les organisations syndicales représentatives à une première réunion afin d’ouvrir les négociations portant sur les thèmes prévus aux articles L22242-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015.

A cet effet des réunions se sont déroulées les 3 avril et 11 juillet 2018.

Les parties sont parvenues à un accord sur les mesures décrites ci-dessous, au titre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2018.

DISPOSITIONS GENERALES

article 1 : champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Cerballiance Finistère.

Article 2 : négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  1. Salaires effectifs

Mesures individuelles

Un budget de 90 000€ sera consacré à des primes afin de récompenser les performances des collaborateurs en 2018.

Pour cette, ces primes se répartissent comme suit :

  • Prime de garde : 46€ brut pour 12 heures de garde. Le montant est proratisé pour les gardes moins longues. Budget : 24 000€

  • Prime de plateau : proportionnelle au nombre d’heures réalisées sur le plateau technique. Budget 15 000€

  • Prime de mobilité : proportionnelle au nombre de sites différents de travail.

  • Prime liée à l’amplitude hebdomadaire de travail : proportionnelle aux nombres de jours travaillés dans une semaine.

  • Prime qualité de l’accueil : en fonction des résultats d’une grille de notation (visites de sites).

  • Prime IDE : en fonction du nombre d’IDE travaillant avec un site.

Concernant les 4 derniers critères, les enveloppes affectées seront affinées en fonction des premiers calculs effectués sur le 1er semestre.

Au-delà de cette enveloppe de 90K€, 13 800€ seront consacrés à des mesures salariales.

30% de ce budget sera consacré à des réajustements de coefficients et des mesures individuelles.

Mesures générales

Indépendamment des négociations de branche, application d’une revalorisation générale de :

  • +1.2% au 1er septembre 2018, aux salariés dont le coefficient va de 135 à 250

  • +0.9% au 1er septembre 2018 aux salariés dont le coefficient se situe entre 260 et 500

Ces mesures sont applicables aux salariés ayant plus d’1 an d’ancienneté à la date d’application.

En cas de négociation plus favorable au niveau de la branche d’ici la fin de l’année, des revalorisations supplémentaires correspondant au delta seront appliquées dès parution du décret d’extension.

Cette mesure représente 42% du budget des mesures salariales.

  1. Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties n’ont convenu d’aucune disposition particulière sur ce thème, des stipulations conventionnelles existant au niveau de la branche.

  1. Epargne salariale

Les parties rappellent qu’un accord collectif portant sur la participation existe au sein du laboratoire.

  1. Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre hommes et femmes

Les parties constatent le respect du principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’entreprise et ne conviennent d’aucune disposition particulière sur ce thème.

article 3 : égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail

  1. Articulation entre vie personnelle et vie professionnelle

Les parties conviennent de travailler sur la réduction des délais de transmission des plannings ainsi qu’à apporter une réponse dès que possible aux demandes d’absences.

  1. Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties constatent le respect du principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’entreprise et ne conviennent d’aucune disposition particulière sur ce thème.

  1. Lutte contre la discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

Les parties ne constatent pas de discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation et ne conviennent d’aucune disposition particulière sur ce thème.

  1. Travailleurs handicapés

Les parties rappellent que le laboratoire s’acquitte de son obligation d’emploi de travailleurs handicapés.

  1. Régime de prévoyance et de frais de santé

Les parties constatent que les salariés bénéficient d’un dispositif de prévoyance pris en charge comme suit :

  • Pour les salariés non-cadres : 2.01% salaire mensuel brut (100% employeur)

  • Pour les salariés cadres : 2.5% salaire mensuel brut sur la tranche A (2.14% employeur – 0.36% salarié) et 3.6% salaire mensuel sur la tranche B (2.26% employeur – 1.34% salarié)

Aucune modification n’est apportée à ce dispositif.

Les parties constatent que les salariés bénéficient d’un dispositif de mutuelle pris en charge comme suit :

TAUX 2018
Frais de santé FAMILLE

3.06% PMSS – soit 101.28€

50% part salariale soit 50.64€

50% part patronale soit 50.64€

Aucune modification n’est apportée à ce dispositif.

  1. Droit d’expression des salariés

Les parties ne conviennent d’aucune disposition particulière sur ce thème.

article 4 : mesures diverses

  1. Jours de carence maladie

Il est rappelé que trois jours de carence en cas d’arrêt maladie feront l’objet d’un maintien de salaire. Ces trois jours se régénèrent tous les 12 mois suivants la fin du dernier arrêt de travail ayant donné lieu au maintien.

Cette prise en charge s’applique à partir de 12 mois d’ancienneté.

  1. Jours enfants malades

Il est mis en place le doit de bénéficier d’1 jour d’absence payé par année calendaire et par salarié pour présence auprès d’un enfant malade de moins de 14ans.

Cette mesure s’applique par enfant, à partir de 12 mois d’ancienneté et sur présentation d’un justificatif. Elle n’est pas cumulative pour les conjoints travaillant dans la même SELAS.

  1. Médaille du travail

Il est mis en place une gratification liée à l’ancienneté au sein de la SELAS, dans l’esprit de la médaille du travail, selon le barème suivant :

  • 20 ans d’ancienneté : 200€

  • 25 ans d’ancienneté : 250€

  • 30 ans d’ancienneté : 300€

  • 35 ans d’ancienneté : 350€

  • 40 ans d’ancienneté : 400€

Cette gratification sera versée sous forme d’une prime, le mois d’atteinte du palier.

Pour cette année de mise en place, elle sera versée en septembre pour tous les salariés ayant atteint l’un des paliers depuis janvier 2018.

Les salariés qui le souhaitent pourront également faire une demande officielle de médaille du travail. La gratification versée dans ce cadre sera exclue des revenus imposables.

Cette mesure représente 28% de l’enveloppe des mesures salariales.

DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Entrée en vigueur – durée de l’accord – révision

Le présent accord entre en vigueur, à compter de la date de sa signature, pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Article 2 : substitution

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mis en place ultérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 3 : Formalités de dépôt et de publicité

A l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un exemplaire papier original et une version électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de son lieu de conclusion et un exemplaire original au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Brest, le 20 juillet 2018

En quatre exemplaires originaux

Pour la société Cerballiance Finistère

Dr

Pour le syndicat CFDT

Mme

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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