Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL" chez GROUPE LES MATINES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE LES MATINES et les représentants des salariés le 2017-10-16 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07617005261
Date de signature : 2017-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE LES MATINES
Etablissement : 45139756600089 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-16

UES GROUPE LES MATINES

ACCORD SUR LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

Entre

Madame XXXXX, Directrice Générale de la SAS Groupe les Matines, au nom des sociétés de l’UES Groupe les Matines,

Et

Madame XXXXX, Déléguée syndicale CFDT auprès de l’UES

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule : Il est apparu que la planification du travail dans les EHPAD de l’UES était, pour une majorité du personnel, organisée en journées de travail de 10 heures de travail effectif. Cette organisation, conforme à la législation, génère exceptionnellement des dépassements de la durée maximale de travail autorisée par la convention collective du 18 avril 2002. Les parties ont donc décidé de se rapprocher pour préciser les conditions d’applications des règles conventionnelles.

  1. Objet et champs d’application de l’accord

Les parties conviennent de substituer un accord d’entreprise aux diverses consultations des délégués du personnel intervenues sur l’organisation du travail et la planification du travail de nuit sur une durée quotidienne de 10 heures au sein de chacune des sociétés composant l’UES.

Le présent accord a donc pour objet de préciser les règles relatives à la durée quotidienne du travail et les modalités d’application dispositions conventionnelles suivantes :

  • Article 2 du Chapitre II de l’accord de branche du 27 janvier 2000 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail : « En application de l’article L.212-1 du code du travail, la durée quotidienne maximale du travail effectif ne peut excéder, de jour comme de nuit, 10 heures.

Toutefois, par accord d’entreprise, la durée quotidienne pourra être portée à 12 heures. A défaut d’accord d’entreprise, après information ou consultation du comité d’entreprise, ou à défaut des délégués du personnel ou à défaut après consultation des catégories de salariés concernés et ce par vote anonyme ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés, la durée quotidienne pourra être portée à 12 heures. »

  • Article 53-2 de la CCU du 18 avril 2002 (durée quotidienne du travail de nuit) : « Conformément à l’article L.3122-34 du code du travail, la durée quotidienne de nuit ne peut excéder 8 heures. Toutefois, par accord d’entreprise, la durée quotidienne pourra être portée à un maximum de 12 heures. A défaut d’accord d’entreprise, après information et consultation du comité d’entreprise, ou à défaut des délégués du personnel ou à défaut après consultation des catégories de salariés concernés et ce par vote anonyme ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés, la durée quotidienne pourra être portée à 12 heures. »

Les dispositions de l’accord s’appliquent à l’ensemble du personnel des sociétés constituant l’UES Groupe les Matines, à l’exception des cadres dirigeants.

  1. Durée quotidienne de travail effectif

La durée quotidienne du travail est au plus de 10H.

Toutefois, pour faire face à des besoins ponctuels, les parties conviennent en application de l’article 2 du Chapitre II de l’accord de branche du 27 janvier 2000 que cette durée pourra faire l’objet de dépassements dans la limite de 12 heures de travail effectifs et dans le strict respect de l’amplitude maximale de 13 heures.

A titre d’exemples, les évènements donnant lieu à ces heures de travail supplémentaires sont :

  • Une absence imprévue et donc non remplacée générant un surcroit de travail pour une équipe en place.

  • Des difficultés de remplacement liées à une accumulation d’absence au sein d’une même d’équipe.

  • Un décès ou autre évènement impactant la prise en charge des résidents ou l’accompagnement des familles au moment des changements d’équipe.

  • Tout évènement par nature exceptionnel ou imprévisible impactant l’organisation quotidienne du travail et générant un surcroit de travail et/ou un retard dans l’accomplissement des tâches.

Les heures supplémentaires générées seront soit récupérées soit indemnisées dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles ou la réglementation applicable.

Elles devront avoir été préalablement autorisées par le responsable d’établissement ou le responsable de service, présent ou dûment informé.

  1. Durée du travail effectif des travailleurs de nuit

En application de l’article 53-2 de la CCU du 18 avril 2002, qui prévoit la possibilité de dépasser la durée quotidienne de 8 heures de travail effectif, la durée quotidienne du travail de nuit peut être portée à 10 heures de travail effectif.

Cette durée quotidienne s’inscrit alors dans un aménagement par roulement prévoyant des temps de repos hebdomadaires suffisants (article 53-2 alinéa 2).

Exemple : Un cycle de travail sur deux semaines, avec 3 nuits de 10 heures et 4 nuits de repos sur une semaine puis une semaine avec 4 nuits de 10 heures et 3 nuits de repos.

Dans des circonstances exceptionnelles, la durée du travail de nuit pourra être portée à 12 heures : en cas notamment de la survenance d’évènements imprévus tels qu’énumérés à l’article 2 du présent accord.

Les heures supplémentaires générées seront soit récupérées soit indemnisées dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles ou la réglementation applicable.

Elles devront avoir été préalablement autorisées par le responsable d’établissement ou le responsable de service, présent ou dûment informé.

  1. Durée de l’accord – Conditions de suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet d’une demande de révision ou être dénoncé par l’une ou l’autre des parties selon la législation en vigueur.

L’application de l’accord fera l’objet d’une réunion de suivi annuelle. Les parties conviennent que le suivi sera assuré par le comité d’entreprise de l’UES.

  1. Publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.

Fait à Grand-Quevilly,

Le 16 octobre 2017

Pour la Direction : Madame XXXX

Pour l’Organisation CFDT : Madame XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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